A/857/2006

ATAS/333/2006 du 07.04.2006 ( CHOMAG )

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/857/2006 ATAS/333/2006

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

 

Chambre 1

du 4 avril 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur D__________

recourant

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28

intimé

 


EN FAIT

Monsieur D__________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er février 2003 au 31 janvier 2005.

Le 21 octobre 2004, l'assuré a déposé une demande auprès du Service des mesures cantonales (ci-après SMC) visant à l'octroi d'une mesure cantonale pour chômeur en fin de droit sous la forme d'un emploi temporaire cantonal.

Le SMC lui a proposé le 3 octobre 2005 de contacter PRO Entreprise pour un poste de nettoyeur ou d'employé de buanderie. L'assuré a refusé cet emploi, de sorte que par décision du 20 décembre 2005, le SMC l'a informé qu'il n'avait pas droit à une nouvelle proposition d'emploi temporaire cantonale.

Par décision sur opposition du 7 mars 2006, le Groupe réclamations a confirmé la décision du SMC du 20 décembre 2005.

L'assuré a interjeté recours le 8 mars 2006. Il confirme avoir refusé l'emploi de nettoyeur proposé, parce qu'il ne correspondait pas à "ses compétences informatiques". Selon lui, "le SMC a transformé mon contrat ETC "option A" en contrat "option B" sans m'en informer et sans mon accord alors que j'ai réclamé l'emploi temporaire proposé contrat ETC "A". Le SMC n'a pas tenu compte de ma demande d'emploi temporaire proposé dans le cadre d'un contrat ETC "A" en le confirmant par la signature du contrat concerné. En cas de signature d'un contrat ETC "A" le poste auprès de PRO Entreprise qui a été proposé dans le cadre du contrat ETC "B" n'aurait pas eu lieu d'être proposé".

Invité à se déterminer, le Groupe réclamations a persisté dans les termes de sa décision sur opposition, précisant au surplus que si l'assuré avait été au bénéfice d'un contrat ETC "A", la décision aurait été identique puisqu'elle avait été motivée par son refus du poste chez PRO Entreprise.

Par courrier du 22 mars 2006, l'assuré a sollicité la restitution de l'effet suspensif, alléguant que l'Hospice général avait réduit ses prestations en raison de la décision du SMC.

Ce courrier a été transmis pour information à l'intimé et la cause gardée à juger sur mesures provisionnelles.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Déposés dans les formes et délai légaux, le recours et la demande de mesures provisionnelles sont recevables.

Il est constant qu'une décision par laquelle une autorité refuse d'allouer des prestations est une décision négative ou à contenu négatif (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976, p. 227). Il en résulte que ces décisions ne sont en règle générale pas assorties de l'effet suspensif (GRISEL, Droit administratif suisse, Neuchâtel, 1984 p. 923).

Dans un tel cas, seules des mesures provisionnelles peuvent être sollicitées (ATF 117 V 185). Toutefois de telles mesures ne sont légitimes aux termes de la loi que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506).

Force est de constater qu'en l'occurrence, juger sur mesures provisionnelles reviendrait en l'espèce à vider de son sens le recours au fond, les deux objets se confondant totalement.

Il y a enfin lieu de rappeler qu'une mesure provisionnelle tend à sauvegarder un intérêt protégé par la loi qui paraît menacé. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la situation du recourant vis-à-vis de l'assurance-chômage ne sera pas péjorée par le fait qu'il doive attendre une solution au fond.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant sur mesures provisionnelles

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable, de même que la demande de rétablissement de l'effet suspensif.

Au fond :

Rejette cette demande.

Dit que la procédure est gratuite.

Réserve la suite de la procédure.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettre a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas enter en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le