A/879/2006

ATAS/324/2006 du 30.03.2006 ( CHOMAG ) , AUTRE

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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/879/2006 ATAS/324/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 30 mars 2006

 

En la cause

Monsieur W__________, domicilié c/o M. M__________, à GENEVE

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2

intimée

 


VU EN FAIT

La demande d'indemnités de chômage déposée par Monsieur W__________ le 14 novembre 2003 ;

Les indemnités qui lui ont été versées du 14 novembre 2003 au 31 octobre 2004 représentant un montant total net de 15'742 fr. 95 ;

La décision du 6 juin 2005 par laquelle la section assurance-chômage (SACH) de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a nié le droit à l'indemnité de l'assuré dès le 14 novembre 2003 ;

Le fait que cette décision est devenue définitive ;

La décision du 26 août 2005 par laquelle l'OCE a demandé à l'assuré le remboursement de 15'742 fr. 95 ;

La réclamation formée par l'intéressé en date du 23 septembre 2005 ;

La décision sur opposition du 10 février 2006 par laquelle le Groupe réclamations a confirmé la décision du 26 août 2005 en précisant à l'assuré qu'il pourrait faire valoir sa bonne foi et ses difficultés financières dans le cadre d'une demande de remise ;

Le courrier adressé par l'assuré au Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 9 mars 2006 intitulé "demande de remise suite à votre décision du 10 février 2006", dans lequel il proteste de sa bonne foi et fait valoir sa situation financière difficile ;

Le courrier de l'OCE du 17 mars 2006 demandant que cette demande lui soit transmise à charge pour lui de statuer sur la demande de remise ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que la restitution entière ou partielle de prestations allouées indûment mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (art. 95 al. 1 LACI, art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] et art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA]) ;

Que la demande de remise doit être présentée par écrit dans les trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution et fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA) ;

Qu'en l'occurrence, l'assuré ne conteste pas le fait que les prestations lui ont été indûment versées mais demande à pouvoir bénéficier d'une remise de son obligation de restituer ;

Que c'est donc à la caisse de chômage qu'il aurait dû adresser sa demande ;

Que le tribunal de céans, en l'état, n'est pas compétent pour statuer sur cette demande ;

Qu'en vertu de l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente ;

Que c'est ce qu'il convient de faire en l'espèce.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Se déclare incompétent pour traiter de la demande de remise de l'assuré.

La transmet d'office à la caisse cantonale genevoise de chômage comme objet de sa compétence.

Dit que la procédure est gratuite.

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

 

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

 

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le