A/944/2005

ATAS/521/2005 du 09.06.2005 ( AVS ) , REJETE

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/944/2005 ATAS/521/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

3ème Chambre

du 9 juin 2005

 

En la cause

Monsieur L__________

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domiciliée route de Chêne 54, 1208 GENEVE

intimée

 


EN FAIT

Le 18 juin 2004, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève a prononcé la dissolution du mariage contracté le 11 juillet 1981 par Monsieur L__________ et Madame M__________. Le jugement de divorce est entré en force le 15 septembre 2004.

Le 10 janvier 2005, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a communiqué à l’assuré le résultat de la procédure de splitting.

Par courrier du 1er février 2005, ce dernier s’y est opposé. Il a fait valoir que les revenus acquis par son épouse et lui-même après le mois de mars 2003 ne pouvaient être partagés. Il s’est référé au chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce, qui homologue une convention signée par son ex-épouse et lui, prévoyant le partage par moitié de son avoir de libre passage LPP jusqu’au 31 mars 2003.

Par décision sur opposition du 24 mars 2005, la caisse a confirmé sa décision initiale.

L’assuré, par courrier du 4 avril 2005, a interjeté recours contre cette décision. Il s’insurge contre le fait que la totalité des revenus des années 1994 – année à partir de laquelle les époux ont été assurés - à 2003 aient été pris en compte et fait valoir que le jugement de divorce déroge aux dispositions légales en matière de prestation de libre passage et aux règles applicables en matière de splitting. Selon lui, c’est au 31 mars 2003 que le partage des revenus et actifs doit s’effectuer.

Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 27 avril 2005, a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que les prescriptions relatives au calcul de la rente étaient de nature impérative.

Dans un courrier du 15 mai 2005, le recourant a encore précisé qu’il ne s’opposait pas au principe du splitting mais uniquement à la période qui avait été prise en compte par le calcul.

Par courrier du 24 mai 2005, la caisse a maintenu sa position.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 


EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse (ci-après LAVS; cf. art.  1 let. r et 56V al. 1 let. a ch. 1 LOJ). Sa compétence est dès lors établie pour connaître du présent litige.

L’art. 29quiquies al. 3 LAVS prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et pendant lesquelles ils étaient assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, notamment lorsque le mariage est dissous par le divorce (lettre c).

Les revenus que les conjoints ont réalisés au cours de l’année de la conclusion du mariage et au cours de l’année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage en vertu de l’art. 50 b al. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS).

Doit être retenue comme date de dissolution du mariage celle de l’entrée en force du jugement de divorce. Par conséquent le partage doit également s’effectuer pour les années pendant lesquelles les parties ont été séparées de fait ou judiciairement (cf. ch. 1002 de la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur le splitting).

Selon la jurisprudence, sous réserve de l'art. 52f al. 2bis RAVS - prise en compte de bonifications pour tâches éducatives dans le cas de parents divorcés ou non mariés qui exercent l'autorité parentale conjointement -, les prescriptions sur le calcul des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants sont de droit impératif. Le renoncement réciproque des époux à des prestations d'entretien au-delà de la dissolution du mariage ou à des prestations pour la prévoyance-vieillesse dans le cadre du 2e pilier n'a pas pour effet que les rentes devraient être calculées sans la répartition des revenus au moment de la survenance du cas d'assurance (vieillesse ou décès). A défaut de conventions internationales prévoyant le contraire, cela vaut également s'agissant de conventions de divorce qui n'ont pas été conclues en Suisse ou qui ne sont pas soumises au droit suisse (ATF 131 V 1ss consid. 1.1).

En l’espèce, le jugement de divorce est entré en force le 15 septembre 2004. Doivent ainsi être soumis au partage les revenus réalisés de 1994 – année à partir de laquelle les époux ont été assurés - à 2003.

Ainsi que le fait remarquer à juste titre l’autorité intimée, le recourant confond le premier (AVS) et le second pilier (LPP). Or, il s’agit de deux procédures distinctes, n’ayant pas d’incidence l’une sur l’autre. Dès lors, le fait que la moitié des avoirs LPP acquis par le recourant jusqu’au 31 mars 2003 aient été versés à l’institution de prévoyance de son ex-épouse n’a pas de conséquences sur la procédure de splitting en matière d’assurance-vieillesse.

A la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

 

Janine BOFFI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le