| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 décembre 2022
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dans la cause
A______, représentée par Me Philippe EIGENHEER, avocat, avec élection de domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE
1. A______ (ci-après : A______), est une société anonyme ayant son siège à Meyrin et active dans le domaine immobilier. Elle est propriétaire des parcelles n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______ sises dans la commune de Meyrin à l’adresse B______ et sur lesquelles sont érigés des immeubles d’habitation.![endif]>![if>
2. Le 13 décembre 2016, faisant suite à une demande que A______ avait déposée le 24 mars 2016, le département du territoire (ci-après : le département), lui a délivré l’autorisation de construire DD 1______ visant la surélévation des immeubles sis B______ et la rénovation de l’enveloppe des bâtiments.![endif]>![if>
Au point 7 de cette autorisation, il était mentionné « Les constructions et/ou installations présentement autorisées ne pourront être occupées ou utilisées à un titre quelconque avant le dépôt au département d’un dossier de plans conformes à l’exécution et de l’attestation officielle globale de conformité, jointe en annexe, établie par le mandataire professionnellement qualifié, cas échéant le requérant, dans les cas prévus par les articles 2, alinéa 3, phrase 2, et 6 LCI (cf. art. 7 al. 1 à 3 LCI) ».
3. Le 1er mai 2017, A______ a adressé au département l’avis d’ouverture de chantier et indiqué que les travaux dureraient du 15 mai 2017 au 30 décembre 2018.![endif]>![if>
4. Ayant eu vent que les travaux étaient terminés, par courrier du 15 octobre 2021, le département a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer, notamment, sur le non-respect de la condition n° 7 de l’autorisation de construire DD 1______.![endif]>![if>
5. A______ a répondu par courrier de son conseil du 15 novembre 2021 (délai prolongé). Elle était consciente de ne pas avoir fourni certains documents et informations à temps et s’en excusait. S’agissant de l’attestation globale de conformité (ci-après : AGC), elle n’avait plus pensé à cette obligation qui n’existait pas dans le canton de Vaud où elle avait réalisé de nombreux projets immobiliers. Rapidement après la fin du chantier, avait débuté la pandémie de COVID-19 qui avait détourné son attention vers d’autres problématiques. Elle avait également dû licencier, le 29 juillet 2020 et avec effet immédiat, son directeur responsable notamment de la gestion des chantiers. Depuis qu’elle avait connaissance de ce problème, elle faisait le nécessaire pour rétablir la situation conforme au droit. Ce rétablissement passait toutefois uniquement par l’accomplissement de formalités administratives puisque les travaux avaient été réalisés selon les règles de l’art et conformément à l’autorisation de construire.![endif]>![if>
6. Par décision du 10 décembre 2021, le département a confirmé à A______ que les travaux de l’autorisation de construire DD 1______ devaient être réalisés par un mandataire professionnellement qualifié et que l’entrée en occupation des locaux était soumise au dépôt préalable de l’AGC. Il lui a ordonné de rétablir une situation conforme au droit dans un délai de trente jours en déposant l’AGC signée par un mandataire professionnellement qualifié et accompagnée des plans conformes à exécution.![endif]>![if>
Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force.
7. Par courriel du 23 mars 2022 adressé au conseil de A______, le département s’est enquis des suites de sa décision du 10 décembre 2021 et du dépôt de l’AGC ainsi que des plans conformes à l’exécution.![endif]>![if>
8. Par décision du 6 mai 2022, le département a constaté que sa décision du
10 décembre 2021 n’avait pas été respectée et a ordonné à A______, notamment l’interdiction immédiate d’habiter les logements de la surélévation.![endif]>![if>
9. Par acte du 7 juin 2022, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, principalement, à l’annulation de la décision d’interdiction d’habiter les logements de la surélévation et à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’engageait à remettre au département l’AGC dans un délai au 30 septembre 2022. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au département pour instruction et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.![endif]>![if>
Elle reconnaissait qu’il était problématique qu’aucune AGC n’ait été établie et s’en était excusée auprès du département. Il convenait toutefois de rappeler que la surélévation comptait vingt-six appartements qui étaient tous loués. Une résiliation des baux de ces appartements allait causer un dommage aux locataires obligés alors de chercher un nouveau logement.
Elle avait mandaté un architecte pour établir au plus vite l’AGC. Ce dernier avait travaillé rapidement et avait, notamment, obtenu la confirmation que la structure de la surélévation ainsi que l’isolation étaient conformes aux exigences légales et à l’autorisation de construire. Les travaux avaient ainsi été réalisés dans les règles de l’art. Les autres études nécessaires à l’établissement de l’AGC étaient en cours et l’architecte mandaté estimait qu’elles seraient finalisées durant l’été. Il n’était ainsi pas raisonnable d’exiger la résiliation des baux de sorte que la décision querellée consacrait une violation du principe de proportionnalité.
De même, il convenait de retenir que le département avait abusé de son pouvoir d’appréciation en sanctionnant par une interdiction d’habiter le fait qu’un document administratif, aussi important soit-il, n’avait pas été remis. Cela avait des conséquences graves, en particulier pour les locataires. Le département aurait dû s’assurer que la surélévation ne présentait pas de danger, notamment en prenant contact avec l’architecte et en lui demandant de fournir les pièces nécessaires à cette analyse.
10. Le département a répondu le 11 août 2022 et déposé son dossier.![endif]>![if>
A______ n’avait toujours pas saisi la portée de la condition n° 7 de l’autorisation de construire DD 1______ laquelle visait à protéger notamment la sécurité des personnes amenées à occuper les logements construits. Le bénéficiaire de l’autorisation de construire devait donc d’abord remettre les plans d’exécution conforme et l’AGC avant d’occuper les locaux. Quant aux démarches que A______ avait initiées en vue de se conformer à l’ordre du département, l’attestation du bureau d’ingénieurs qu’elle avait produite avec son recours, relevait que des demandes de modification avaient été formulées par ce dernier. De plus, aucun élément n’avait été transmis concernant le respect des normes incendies. Il n’existait aucun autre moyen d’assurer la sécurité et la conformité des logements en l’absence de production de l’AGC.
Le département n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ordonnant l’interdiction d’habiter. A______ ne contestait pas ne pas avoir remis les documents nécessaires et faisait fi de l’importance des plans d’exécution et de l’AGC. Or, ceux-ci permettaient de vérifier en particulier que la sécurité des logements était assurée de sorte que le département avait pleinement respecté son pouvoir d’appréciation.
11. A______ a répliqué le 6 septembre 2022 et répété qu’elle déployait tous ses efforts pour que l’AGC soit établie rapidement, soit avant la fin du mois de septembre 2022.![endif]>![if>
12. Le département a dupliqué le 23 septembre 2022, confirmé ses précédentes écritures et que la décision entreprise était justifiée.![endif]>![if>
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).![endif]>![if>
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).![endif]>![if>
3. À teneur de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.![endif]>![if>
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. La recourante fait valoir que la décision de l’autorité intimée viole le principe de proportionnalité. Elle considère également que cette dernière a abusé de son pouvoir d’appréciation.![endif]>![if>
5. Selon l’art. 7 al. 1 LCI, les constructions ou installations neuves ou modifiées, destinées à l’habitation ou au travail (let. a), la confection, le dépôt ou la vente de denrées alimentaires (let. b) ou la confection, le dépôt ou la vente de matières inflammables, explosives ou dangereuses pour toute autre cause (let. c), ne peuvent être occupées ou utilisées à un titre quelconque avant le dépôt au département d’un dossier de plans conformes à l’exécution et d’une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié, cas échéant le requérant, dans les cas prévus par les art. 2 al. 3 2ème phr. et 6 de la loi.![endif]>![if>
L’art. 7 al. 2 et 3 LCI précise encore que l’attestation certifie que les constructions ou installations sont conformes à l’autorisation de construire, aux conditions de celle-ci, ainsi qu’aux lois et règlements applicables au moment d’entrée en force de l’autorisation de construire. Suivant la nature du dossier et si le mandataire ou le requérant l’estime nécessaire, l’un ou l’autre peut joindre à sa propre attestation celles des autres mandataires spécialisés intervenus dans le cadre de la réalisation des travaux et/ou l’attestation du propriétaire selon laquelle il n’a sollicité aucune réalisation contraire à la loi.
6. Selon l’art. 37 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01), l’attestation prévue par l’art. 7 al. 1 et 2 de la loi doit être adressée au département sur formule délivrée par celui-ci (al. 1) et le département peut accepter des attestations partielles pour des parties de constructions ou d’installations achevées (al. 2).![endif]>![if>
7. À teneur de l’art. 129 LCI, dans les limites des dispositions de l’art. 130, le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses les mesures suivantes : la suspension des travaux (let. a) ; l’évacuation (let. b) ; le retrait du permis d’occupation (let. c) ; l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter (let. d) ; la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (let. e).![endif]>![if>
Ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires (130 LCI).
8. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 et les références citées ; 126 I 219 consid. 2c).![endif]>![if>
Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/779/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).
9. En l’espèce, la teneur de l’art. 7 al. 1 LCI est claire et sans la moindre équivoque. Une construction modifiée destinée à l’habitation - ce qui est à l’évidence le cas des surélévations qui ont été autorisées par l’autorisation de construire
DD 1______ - ne peut être occupée ou utilisée à un titre quelconque que suite au dépôt au département d’un dossier de plans conformes à l’exécution et d’une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié. Il appert ainsi que les logements en cause ne peuvent être occupés ou utilisés à un titre quelconque.![endif]>![if>
Le fait que la recourante ait permis à des locataires de s’installer et d’occuper ses logements avant que le département ait donné son feu vert, n’y change rien. En effet, quand bien même ce dernier a été mis devant le fait accompli, il lui appartient de faire respecter l’art. 7 LCI. L’argument visant à dire que la recourante est active essentiellement dans le canton de Vaud et ne connaissait pas l’existence de l’obligation, à Genève, de déposer une AGC avant d’occuper les locaux, n’est pas non plus recevable. Dès l’instant où elle décide de participer à des projets de construction dans le canton de Genève, il lui appartient de prendre tous les renseignements nécessaires, au besoin en faisant appel à des professionnels locaux. Cet argument est d’autant moins recevable que la norme ignorée par la recourante a pour but d’assurer la sécurité des personnes amenées à occuper les logements.
La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle indique que l’objet du litige concerne uniquement un document administratif et que les logements créés ne présentent aucun danger. En effet, alors que dans ses conclusions au recours elle demandait à ce qu’il lui soit donné acte que l’AGC serait déposée au
30 septembre 2022, force est de constater qu’au mois de décembre 2022, l’AGC n’a toujours pas été déposée. Il est dès lors permis de penser que, s’agissant des surélévations litigieuses, les vérifications et examens à faire avant l’établissement de l’AGC sont importantes et qu’il ne s’agit visiblement pas d’une simple formalité.
Enfin, on peut s’étonner que la recourante reproche au département de ne pas avoir pris contact avec son architecte pour lui demander les pièces attestant que la surélévation ne présentait pas de danger alors qu’elle aurait très bien pu le faire elle-même. Il n’appartient en effet pas au département d’entreprendre de telles démarches mais à la recourante puisque c’est elle qui a pris la décision de louer les logements avant d’avoir reçu l’autorisation idoine.
S’agissant enfin de l’argument du dommage que les locataires subiraient en cas de résiliation des baux, celui-ci, fût-il important, doit clairement céder le pas aux considérations de sécurité prévues par la loi à son art. 7 LCI.
10. Au vu de ce qui précède, le département était en droit, voire même, avait le devoir d’ordonner une mesure au sens de l’art. 129 LCI. En effet, les exigences posées par l’art. 7 al. 1 LCI, soit l’attestation globale de conformité et les plans conformes à l'exécution, sont nécessaires pour contrôler, entre autres, que la construction ou l’installation en cause a été réalisée conformément au projet et qu’elle respecte ainsi les prescriptions relatives aux différentes politiques publiques, dont celles relatives à la sécurité. À défaut d’une telle attestation, le département ne peut s’assurer du respect des normes topiques, en particulier de celles liées à la sécurité. Il n’est par conséquent pas disproportionné qu’il applique le droit en ordonnant que les surélévations ne puissent être occupées ou utilisées à un titre quelconque. Le tribunal ne voit d’ailleurs pas quelle autre mesure moins incisive le département aurait pu appliquer.![endif]>![if>
11. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.![endif]>![if>
12. En tous points mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.![endif]>![if>
13. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.- lequel est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.![endif]>![if>
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2022 par A______ contre la décision du département du territoire du 6 mai 2022 ;![endif]>![if>
2. le rejette ;![endif]>![if>
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;![endif]>![if>
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;![endif]>![if>
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.![endif]>![if>
Siégeant : Endri GEGA, président, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs
Au nom du Tribunal :
Le président
Endri GEGA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
| Genève, le |
| La greffière |