| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 septembre 2021
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dans la cause
Monsieur A______ et Monsieur B______
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE
1. Messieurs A______ et B______ sont propriétaires des parcelles n° 1______ et n° 2______ de la commune de C______, à l'adresse D______.
2. Le 20 mai 2020, par l'intermédiaire de l'entreprise E______ Sàrl, arboriste, ils ont déposé auprès de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) rattaché au département du territoire (ci-après : le département), une requête visant l'abattage d'un épicéa, d'un sapin bleu et d'un prunus situés sur leur parcelle n° 1______. Sous la rubrique « motif de la requête », il était précisé « arbres en concurrence avec l'environnement ».
3. Par décision du 3 juin 2020, n° 3______, l'OCAN a délivré l'autorisation requise, selon le plan d'abattage annexé à la requête, sous réserve de l'accord du propriétaire et moyennant une exécution des travaux dans un délai de trente jours. Cette autorisation a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du même jour.
4. Selon une note de service du 14 janvier 2021, une réunion s'est tenue sur place le 24 juin 2020 entre M. F______, architecte, et M. G______, agent technique assermenté rattaché au secteur des arbres de l'OCAN, en vue d'un projet de construction et afin d'établir les arbres à conserver dans cette éventualité. Cette note précisait que la demande d'abattage avait pour motifs la mise en valeur de la végétation adjacente ainsi qu'une question sanitaire concernant le prunus. Lors de cette entrevue, le service de l'OCAN a demandé le maintien d'un pin noir qu'il considérait comme l'arbre majeur du site, une nouvelle construction devant s'adapter à sa préservation.
5. Le 8 septembre 2020, Messieurs A______ et B______, par l'intermédiaire de l'entreprise H______ Sàrl, ont déposé auprès de l'OCAN une requête visant l'abattage de sept cyprès d'Arizona, d'un pin parasol et d'un pin noir pour des motifs d'entretien de la végétation. A l’appui de cette requête, ils ont déposé un plan d’abattage indiquant l’emplacement des différents arbres susmentionnés. Concernant le pin noir, une mention manuscrite « construction » pointe une flèche en direction de cet arbre.
6. Par décision du 2 novembre 2020, n° 4______, l'OCAN a refusé de délivrer l'autorisation relative à l’abattage du pin noir au motif qu’il devait être conservé en tant qu'arbre majeur et seul élément marquant du paysage restant, au vu des nombreux abattages autorisés.
7. Par décision du 4 novembre 2020, n° 5______, l'OCAN a délivré l'autorisation requise, selon le plan annexé à la requête, s'agissant de l'abattage d'un pin parasol et de sept cyprès, sous réserve de l'accord du propriétaire et moyennant la condition que quatre arbres soient replantés sur la parcelle. Cette autorisation a été publiée dans la FAO du même jour.
8. Par acte du 15 novembre 2020, Messieurs A______ et B______ (ci-après : les recourants) ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision n° 4______ du 2 novembre 2020, concluant principalement à son annulation et à la délivrance de l'autorisation d'abattage du pin noir.
Le département avait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation précitée. En particulier, il avait omis de prendre en compte le mauvais état de l'arbre qui avait déjà perdu une partie du tronc qui s'était couchée sur le sol. Il n'avait pas non plus tenu compte du fait que l'arbre n'était pas visible depuis l'extérieur de la parcelle, en raison d'une végétation très dense. Enfin, le département n'avait pas retenu le fait que des dégâts avaient été engendrés par la chute des branches du pin noir sur la toiture de l'habitation des recourants, présente sur leur parcelle voisine n° 2______, ainsi que des dégâts engendrés par les racines de l'arbre sur le chemin d'accès à la propriété de même que sur le système d'arrosage automatique.
9. En date du 22 janvier 2021, le département a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations et d'un bordereau de pièces. Il a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision litigieuse et à la condamnation des recourants aux frais de la procédure.
Préalablement, il rappelait que le 3 juin 2020, il avait délivré aux recourants une autorisation d'abattre un épicéa, un sapin bleu et un prunus, à la seule condition d'effectuer les travaux dans un délai de trente jours.
Suite à cette décision, le 24 juin 2020, avait eu lieu une réunion avec M. F______, architecte et M. G______, agent technique assermenté rattaché au secteur des arbres du département, afin de désigner les arbres à conserver en cas de projet de construction sur les parcelles n°1______ et n° 2______, propriétés des recourants. La conservation du pin noir, arbre majeur du site, avait été demandée, une nouvelle construction devant s'adapter à sa préservation.
Le 8 septembre 2020, les recourants avaient déposé une nouvelle demande d'abattage d'arbres incluant le pin noir. Le département avait autorisé l'abattage du pin parasol et des sept cyprès, sous condition de replanter quatre arbres sur les parcelles de recourants et avait refusé l'abattage du pin noir.
Le technicien spécialisé, après une inspection visuelle sur place, avait demandé le maintien du pin noir en tant qu'arbre majeur du site, au vu de son importance paysagère, de sa valeur écosystémique et de son état sanitaire satisfaisant. Contrairement à l'avis des recourants qui prétendaient que le pin noir était en mauvais état et qu'il serait préférable de l'abattre préventivement, l'examen effectué sur place n'avait pas mis en évidence de problème sanitaire ni la possibilité qu'il constitue un danger. L'arbre disposait d'une bonne espérance de vie et ne présentait pas de signe visible de dépérissement ni de risque de chute.
S'agissant du caractère marquant du pin noir, le département relevait que cet arbre était visible de l'extérieur des parcelles des recourants et que cette visibilité était accentuée par la disparition des sept cyprès, du pin parasol, du prunus, du sapin et de l'épicéa autorisés à l'abattage en juin et en novembre 2020, renforçant ainsi l'intérêt de l'arbre sur la perception du site.
Enfin, concernant les nuisances invoquées par les recourants dues aux racines du pin noir, il incombait aux propriétaires d'assumer les contraintes inhérentes aux espèces qu'ils plantaient sur leur parcelle, notamment s'agissant de l'ombre provoquée par le gabarit de l'arbre et la chute des feuilles ou aiguilles, ainsi que les dégâts provoqués par les racines. Les dégâts causés par le pin noir sur les dalles des recourants ne constituaient que des dégâts mineurs.
10. Le 10 février 2021, les recourants ont répliqué. Concernant l'importance paysagère de l'arbre litigieux, les recourants invitaient le tribunal à venir sur place constater que le pin ne serait pas visible si une construction devait être érigée sur la parcelle n° 1______. De plus, les recourants indiquaient que de nombreuses autorisations d'abattage de pins noirs avaient été délivrées à Genève, eu égard à la valeur écosystémique de l'arbre, relevant ainsi que le refus d'abattre cet arbre en particulier relevait de l'arbitraire. En outre, les dégâts causés par les racines du pin noir ne devaient pas être considérés comme mineurs ; les recourants invitaient de nouveau le tribunal à se rendre sur place pour en constater l'ampleur.
Enfin, contrairement à ce que soutenait le département, l'état sanitaire du pin noir n'était pas satisfaisant puisque l'entreprise H______ Sàrl avait constaté la présence de nids de chenilles processionnaires sur cet arbre, ce qui pouvait, selon un article du journal « La Tribune de Genève », constituer une alerte sanitaire.
11. Le département a dupliqué le 4 mars 2021, persistant dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures.
Les recourants estimaient, tout d'abord, que la décision litigieuse était arbitraire puisqu'il avait autorisé l'abattage de nombreux autres pins noirs dans le canton de Genève. La valeur écosystémique du pin noir était contestée par les recourants, qui confondaient le champ d'application du RCVA en général et l'appréciation d'une requête d'abattage visant un arbre en particulier. Pour le surplus, la directive concernant la conservation des arbres permettait d'établir les critères de maintien et motifs d'abattage et de préciser les règles décisionnelles en matière de conservation du patrimoine arboré. La décision de maintenir un arbre était prise lorsque l'intérêt de maintien primait sur les motifs d'abattage. Les critères pris en compte par le DT étaient toujours évalués en relation directe avec l'espèce concernée et étaient analysés pour chaque cas particulier. Les critères de maintien comprenaient essentiellement la beauté et l'intérêt de l'arbre, son état sanitaire et son espérance de vie. Le département retenait comme motif d'abattage les dangers et incidences de l'arbre sur les biens et les personnes, l'existence d'un projet de construction ou d'aménagement, la mise en valeur d'autres arbres ou l'entretien d'un ensemble végétal, la prévention phytosanitaire, et dans une certaine mesure le respect des servitudes et des conventions. Partant, une application arbitraire ne pouvait lui être reprochée puisqu'il s'était conformé à la directive précitée.
De plus, les recourants invoquaient le fait que la présence de chenilles processionnaires dans le pin noir pouvait justifier son abattage. La jurisprudence avait conclu que le périmètre à risque était circonscrit aux lieux destinés à l'accueil du public, tels les crèches, écoles, places et parcs publics, places de jeux et piscines. Dans ce périmètre, les propriétaires de tels arbres devaient intervenir dès l'apparition des nids de chenilles, sans toutefois recourir à l'abattage de l'arbre. A contrario, en dehors de ce périmètre, soit dans les jardins privés, la lutte contre ces insectes n'était pas obligatoire.
Ces chenilles ne constituaient pas un parasite du pin. Partant, leur présence ne pouvait justifier l'abattage de l'arbre. En effet, des moyens de lutte contre les chenilles processionnaires pouvaient être mis en oeuvre, notamment la mise en place d'une gouttière autour de l'arbre afin d'intercepter les chenilles, moyen admis comme efficace selon la jurisprudence.
Les recourants ne démontraient pas avoir pris de telles mesures. En tout état, l'infestation du pin – même récurrente – ne pouvait être considérée comme suffisamment grave pour justifier son abattage. S'agissant d'un arbre marquant du paysage, les propriétaires de l'arbre pouvaient mettre en place des mesures de lutte proportionnées et adaptées.
12. Le 15 mars 2021, le département, sur demande du tribunal, s'est déterminé sur la notion d'élément majeur du paysage.
L'abattage du pin noir litigieux aurait pu être autorisé s'il n'avait pas été considéré comme arbre majeur du site au vu de son importance paysagère.
L'arbre était visible depuis plusieurs parcelles alentours dont notamment deux parcelles appartenant au domaine public. Il a transmis un plan de tous les points de vue sur le pin noir qui permettaient de percevoir son intérêt paysager.
13. Le 22 avril 2021, le tribunal s'est rendu lors d'un transport sur place sur les parcelles concernées, sises D______.
Le tribunal a constaté que le pin litigieux se trouvait à moins de six mètres de la limite parcellaire.
M. A______ a indiqué que l'arrosage automatique était contrôlé par un robinet au pied de la façade de la maison et n'était plus utilisable, car les racines du pin avaient probablement abîmé les tuyaux enterrés dans le sol. Lors de tempêtes, l'arbre penchait de façon très visible du côté de la maison.
Le tribunal s'est déplacé sur le domaine public afin d'examiner si l'arbre pouvait être considéré comme un élément marquant du paysage. Pour cela, il s’est rendu aux différents endroits depuis lesquels, selon le plan fourni par le département à l’appui de son courrier du 15 mars 2021, le pin pouvait être considéré comme un élément marquant du paysage. A cette occasion, le tribunal a constaté la visibilité plus ou moins grande du pin litigieux et son empreinte relative dans le paysage en comparaison des autres éléments arborés présents aux alentours (arbres isolés, groupes d’arbres, cordon boisé). Pour le détail, il convient de renvoyer au procès-verbal du transport sur place et aux photographies prises à cette occasion.
14. Suite au transport sur place, des discussions ont été engagés entre les parties, à l’initiative du tribunal, pour trouver une solution amiable. La procédure a donc été suspendue.
15. Le 21 mai 2021, les recourants ont adressé un courrier au département en lui proposant de replanter un pin noir sur leur terrain. Sans réponse de la part du département, ils allaient demander la reprise de la procédure.
16. Le 31 mai 2021, le département a informé les recourants du fait qu'il refusait leur proposition. L'arbre litigieux ne penchait pas lors de vents violents mais son fût pliait sous l'effet des bourrasques, ce qui était la particularité d'un bois qui avait parfaitement assimilé ce paramètre et c'était ce qui le rendait moins cassant. Le pin était dans un bon état sanitaire. Au-delà de son intérêt paysager, la valeur écosystémique de cet arbre était importante au vu de son volume foliaire.
De plus, le lien entre un projet de construction d'une villa et leur requête ne faisait aucun sens vu qu'aucune demande en autorisation de construire n'avait été déposée à ce jour.
Le principe « un arbre abattu, un arbre replanté » s'appliquait à la végétation dépérissante ou pour la mise en valeur d'autres végétaux situés à proximité. La possibilité du terrain après construction ne permettait pas la plantation d'un arbre à grand développement en raison de la proximité des limites de propriété conformément aux bases légales en vigueur. Enfin, une convention dérogeant aux bases légales en vigueur en matière de limites de propriété semblait difficile à établir avec le voisinage au vu des relations conflictuelles avec ce dernier.
17. Le 21 juin 2021, sur demande du tribunal, le département a explicité les notions d'arbre marquant, majeur et remarquable.
Il n'y avait pas de critères absolus pour définir la différence entre un « élément marquant du paysage » et un élément « majeur ». La perception contenait dès lors forcément une zone de transition ou de cumul où des arbres pouvaient être classés dans ces deux catégories. Cette appréciation prenait en considération uniquement l'aspect paysager du végétal mais non sa valeur écosystémique, sachant que l'interaction d'un arbre avec son milieu n'était pas forcément proportionnelle à sa dimension. L'essence, l'âge, l'emplacement étaient autant d'éléments qui pouvaient définir le rôle d'un arbre.
L'appréciation paysagère d'un arbre était basée sur sa situation, sa taille actuelle et son potentiel de développement. Sa valeur dendrologique pouvait également être prise en compte.
Concernant la situation, elle pouvait être urbaine, rurale ou forestière. Il était évident que dans les deux premiers espaces, la plus-value paysagère était davantage reconnue, ceci pour une question de visibilité. Hormis l'aspect de reconnaissance particulière d'un volume, l'impression de la masse végétale émergeante était complétée par l'émotion et la sensibilité par rapport à sa présence. C'était un repère conscient ou inconscient qui contribuait au bien-être d'un lieu de vie.
La taille de l'arbre était incontestablement le critère qui le rendait unique aux yeux du public. Plus l'arbre était grand, plus il avait un caractère exceptionnel et bien sûr sa dimension favorisait sa visibilité aux alentours.
La rareté de l'essence pouvait aussi contribuer à sa valeur dendrologique. L'esprit de la collection ou de témoin de l'histoire renforçaient la valeur d'un sujet.
L'arbre majeur, outre son implantation, son intérêt sur la perception d'un site et son aspect notable avec une hauteur d'en tout cas une dizaine de mètres, présentait un potentiel de croissance intéressant, qui lui conférait la possibilité de devenir un arbre remarquable.
La classe des arbres remarquables était plus concrète, dans le sens qu'une évaluation avec des critères définis par un système de points permettait d'y accéder.
La simple notion d'élément marquant du paysage pouvait, quant à elle, être attribuée à tout arbre ou groupe de végétaux se démarquant d'un ensemble naturel ou bâti, sans pour autant posséder une capacité de développement reconnue.
18. Le 28 juin 2021, les recourants se sont déterminés sur les observations du département.
Ils n'avaient pas eu l'occasion de se déterminer sur les courriers du département des 31 mai et 2 juin 2021.
Leur arbre n'avait pas été identifié durant l'inventaire des arbres du canton. L'abattage d'un pin noir avait été autorisé non loin de leur parcelle, à C______. Les critères de détermination d'un arbre remarquable, majeur ou marquant semblaient très arbitraires. Il était curieux de constater que le département n'avait aucun instrument de mesure avancé telle qu'une sonde densimétrique et que les experts qu'ils souhaitaient mandater avaient refusé d'aller contre l'OCAN de peur de perdre leur travail.
Le pin ne respectait pas la distance règlementaire. Cet arbre occupait une surface végétalisée de 144 m2, soit la couronne telle qu'établi par un géomètre officiel le 18 août 2020. Lors d'une construction, la loi obligeait à calculer 1 m de plus de circonférence en sus du diamètre de la couronne, ce qui les obligeait à construire une maison tout au plus de 60 à 70 m2 sur leur parcelle au lieu d'avoir une maison de 120 à 140 m2.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) et du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04) (art. 62 al. 2 LPMNS et 23 RCVA cum art. 6 al. 1 let. j du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2018 - ROAC - B 4 05.10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par les propriétaires de la parcelle concernée devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. La LPMNS a notamment pour but d’assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l’espace vital nécessaire à la flore et à la faune, et en maintenant les milieux naturels (art. 1 let. c LPMNS).
Sont protégés conformément à la loi, les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (art. 35 al. 1 LPMNS).
À teneur de l'art. 36 al. 1 LPMNS, le Conseil d’État édicte les dispositions nécessaires à la protection, la conservation et l’aménagement des sites visés à l’art. 35 LPMNS. Il peut n’autoriser que sous condition ou même interdire l'abattage, l’élagage ou la destruction de certaines essences d’arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, buissons ou de haies vives (art. 36 al. 2 let. a LPMNS).
4. En application de l'art. 35 al. 1 LPMNS, le Conseil d’État a adopté le règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04), qui a pour but d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement, de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). Il est applicable aux arbres situés en dehors de la forêt, telle que définie à l'art. 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), ainsi qu'aux haies vives et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager (art. 2 al. 1 RCVA).
5. Selon l’art. 3 al. 1 RCVA, aucun arbre ne peut être abattu ou élagué, ni aucune haie vive ou aucun boqueteau coupé ou défriché, sans autorisation préalable du département, sous réserve de l’alinéa 2, non pertinent en l'occurrence. L’autorisation d’abattage d’arbres ou de défrichage de haies vives et de boqueteaux est assortie, en principe, de l’obligation de réaliser des mesures compensatoires (art. 15 al.1 RCVA).
6. Le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l’exécution correcte des mesures compensatoires (art. 16 RCVA).
La directive d'août 2008 concernant la conservation des arbres (ci-après : la directive) précise les règles décisionnelles en matière de conservation du patrimoine arboré et vise à assurer la protection des arbres en place et simultanément le renouvellement du patrimoine arboré (art. 1 de la directive). La décision de maintenir un arbre est prise lorsque l’intérêt de maintien prime sur les motifs d’abattage et celle d'abattage seulement si des motifs valables empêchent le maintien de l'arbre (art. 2 de la directive).
Les critères de maintien sont évalués en relation directe avec l'espèce par une personne qualifiée du département du territoire (art. 2.1 de la directive). Les art. 2.1.1 à 2.1.4 de la directive énumèrent lesdits critères, à savoir : la beauté et l’intérêt du sujet (élément majeur du paysage, arbre remarquable, intérêt écologique), son état sanitaire (vigueur, absence de maladies, de blessures, qualité statique, couronne et charpente équilibrées) et son espérance de vie (potentialités de développement futur, espace disponible, conditions environnementales), ainsi que d’autres cas (impossibilité de compenser et de renouveler, maintien d’un espace plantable, situations particulières).
Est qualifié d' « élément majeur du paysage », un arbre ou un ensemble d'arbres exceptionnel par son implantation et son intérêt sur la perception d'un site.
Les art. 2.2.1 à 2.2.5 de la directive énumèrent les motifs d’abattage, à savoir : les dangers et incidences de l’arbre sur les biens et les personnes, le type et l’importance de la construction ou de l’aménagement projeté, la mise en valeur d’autres arbres, l’entretien d’un ensemble végétal, la prévention phytosanitaire et le respect des lois, servitudes ou conventions, pour autant qu’un préjudice soit prouvé (ATA/552/2013 du 27 août 2013 ; ATA/398/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/114/2010 du 16 février 2010).
7. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 515 p. 179).
8. De façon générale, le tribunal observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des instances de préavis spécialisées, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Il se limite à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (cf. not. ATA/636/2018 du 19 juin 2018 consid. 8c ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5 ; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c ; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 7c ; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015 ; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012 et les références citées).
9. L'OCAN est composé de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (cf. ATA/552/2013 du 27 août 2013 consid. 6b ; ATA/398/2013 du 25 juin 2013 consid. 6).
10. Dans un premier grief, les recourants indiquent que l'arbre litigieux est en mauvaise santé et qu'il doit, par conséquent, être abattu de manière préventive.
L'état sanitaire du pin noir litigieux est controversé puisque le département estime que l'état du pin noir est satisfaisant, suite à l'analyse visuelle réalisée au mois de juin 2020 par un représentant de l'OCAN. Les recourants justifient le mauvais état de santé de l'arbre par le fait qu'il a perdu une partie de son tronc, en se pliant sur le sol et qu'il a depuis peu des nids de chenilles processionnaires.
D'emblée, force est de constater que le pin noir ne jouit d'aucun statut spécial qui impliquerait d'apprécier la question de son abattage de manière particulièrement restrictive.
Cela étant, le tribunal de céans a déjà jugé que la présence de chenilles processionnaires dans un pin ne constitue pas un motif suffisant d'abattage, comme pourrait l'être une maladie, puisqu'il s'agit davantage d'une nuisance (JTAPI/1025/2018 du 22 octobre 2018). En effet, cette nuisance n'apparait pas être d'une gravité suffisante pour justifier l'abattage d'un arbre en bonne santé alors que des mesures de lutte peuvent être mises en place pour éviter la propagation des chenilles tout en conservant l'arbre (cf. jugement précité). De plus, les recourants n'ont pas produit d'élément concret justifiant du mauvais état de santé de leur arbre. Ils ne sont d’ailleurs pas revenus sur cette question lors du transport sur place effectué par le tribunal et n’ont pas attiré son attention sur de quelconques indices de son prétendu mauvais état sanitaire. Partant, l'avis de l'expert de l'OCAN devra être retenu et de ce fait, le premier grief devra être rejeté.
11. Dans un autre grief, les recourants relèvent que l'arbre en question a déjà causé de nombreux désagréments, justifiant ainsi son abattage. S'agissant de ces nuisances, il s'agit essentiellement du fait que des branches du pin seraient tombées en endommageant la toiture de la maison des recourants sur la parcelle n° 2______, que les racines provoquent des dénivellements des dalles constituant le chemin adjacent et qu’elles ont également mis hors d’usage le système d’arrosage enterré dans le jardin.
A la lumière des pièces versées au dossier et notamment des photographies, il s'avère que les dégâts invoqués par les recourants ne constituent pas un motif suffisant pour décider d'abattre le pin litigieux. En effet, lors du transport sur place, le tribunal a pu constater que quelques dalles du chemin ont subi un dénivellement, ce qui doit néanmoins être qualifié de dégât mineur et peut être aisément réparé. S’agissant de l’arrosage automatique enterré, l’abattage de l’arbre n’empêcherait pas les recourants de devoir réparer, voire remplacer ce réseau. Dans ces conditions, il est également possible de mettre en place une solution qui permette de réparer l’arrosage automatique tout en épargnant l’arbre. Il est de toute manière douteux que l’on puisse prendre en considération ce type de dommages pour justifier l’abattage d’un arbre d’une qualité équivalente à celui qui fait l’objet du litige. Quant aux dégâts sur la toiture, aucune pièce ne vient corroborer cet élément.
Ce grief devra donc lui aussi être rejeté.
12. Les recourants estiment en outre que l'arbre en question n'est pas suffisamment visible pour constituer un élément majeur du paysage.
En effet, la décision litigieuse est motivée non pas sur la base de son état sanitaire, mais au motif qu'il considère cet arbre comme étant un élément majeur du paysage, notamment eu égard aux nombreux abattages autorisés sur la parcelle n° 2______. En revanche, le département ne prétend pas qu'il s'agit d'un arbre remarquable au sens de la directive précitée.
A cet égard, la question qu'il convient de trancher est double : d’une part, il s’agit de déterminer si l’arbre en question peut être considéré comme un élément majeur du paysage et d’autre part, en cas de réponse affirmative à cette première question, si l'intérêt à son maintien l'emporte sur celui des recourants.
S’agissant du premier point, selon la jurisprudence rappelée plus haut, le tribunal se doit de faire preuve de retenue et éviter de substituer son avis à celui des instances spécialisées, sous réserve des rares cas où un tel avis manque manifestement de pertinence ou omet des éléments d’appréciation importants. En l’espèce, le transport sur place auquel a procédé le tribunal n’a pas permis à ce dernier de comprendre clairement ce qui faisait du pin noir un élément majeur du paysage, mais, à l’inverse, ne lui a pas permis non plus de considérer d’emblée que l’autorité intimée avait manifestement erré dans cette appréciation. Certes, l’arbre est en lui-même un sujet d’assez grande taille, de sorte qu’il est visible depuis plusieurs points de vue sur le domaine public, en dehors de la petite zone de villas à laquelle il appartient. Cela étant, le fait qu’il soit visible ne signifie pas que sa silhouette s’impose à chaque fois de manière claire. En effet, cette silhouette se détache plus ou moins nettement en fonction non seulement de la distance à laquelle se trouve l’observateur, mais également de la présence aux alentours d’un certain nombre d’arbres, groupes d’arbres ou encore d’un cordon boisé (qui le cache entièrement en dehors de la période hivernale). Selon l’endroit où se trouve un observateur non averti, ces autres éléments arborés du paysage accaparent facilement l’attention et apparaissent bien davantage que le pin noir comme les principaux éléments végétaux du paysage.
A ces considérations s’ajoute le fait que les explications données par l’autorité intimée au sujet de la différence entre un arbre marquant, majeur ou remarquable, impliquent de prendre en considération et combiner plusieurs paramètres différents. Si le tribunal est à même, globalement, d’en apprécier séparément le sens et la portée, il ne disposerait ni des connaissances théoriques ni de l’expérience de terrain nécessaires pour attribuer lui-même tel ou tel arbre à l’une ou l’autre de ces catégories, en dehors des cas manifestes d’arbres hors-normes ou au contraire tout à fait quelconques.
Dans ces conditions, faisant application de la retenue qui doit être la sienne dans de tels cas, le tribunal retiendra l’avis du service spécialisé, selon lequel le pin noir doit être considéré comme un élément majeur du paysage.
Indépendamment de cela, le reproche des recourants au sujet du caractère disproportionné de la décision litigieuse devrait de toute manière être rejeté, même s’il fallait considérer le pin noir comme un sujet ordinaire.
En effet, les différents critères de la directive d’août 2008 permettant l’abattage d’un arbre (points 2.1.1 à 2.1.4), tels que rappelés plus haut, ne font intervenir son statut d’arbre majeur ou remarquable que comme l’un des critères pris en considération, à côté de sa beauté, son intérêt écologique, son état sanitaire et son espérance de vie. Ainsi, tout arbre dont l’abattage est demandé fait l’objet d’une évaluation globale en fonction de ces différents éléments. Le résultat de cette évaluation est mis en balance avec le motif invoqué pour l’abattage, qui peut relever d’un intérêt privé ou d’un ou plusieurs intérêts publics. Plus le ou les intérêts liés à l’abattage sont importants, plus haute devra être la valeur de l’arbre pour justifier le refus de l’abattre.
En l’occurrence, force est de constater que le motif invoqué à l’appui de la demande d’abattage est celui d’un entretien de la végétation. Sous cet angle, les recourants n’ont pas pu démontrer, comme déjà vu plus haut, qu’il se justifiait d’abattre le pin pour des motifs sanitaires ou de sécurité. A teneur des motifs officiels invoqués par les recourants, le refus de l’autorité intimée est donc parfaitement fondé.
Par ailleurs, il ressort du plan d’abattage produit à l’appui de la requête du 8 septembre 2020, de même que des explications données par les recourants durant la présente procédure et notamment lors du transport sur place, que leur souhait d’abattre le pin s’explique en réalité surtout par un projet de construire une nouvelle maison sur celle des deux parcelles qui est actuellement non construite.
Or, comme le relève justement l’autorité intimée, ce projet de construction n’a actuellement fait l’objet d’aucune requête auprès de l’autorité compétente. Par conséquent, une autorisation d’abattage délivrée à ce stade, pour ce motif, serait prématurée et entraînerait le risque que l’arbre ne disparaisse sans que finalement aucune nouvelle construction ne voie le jour. Lier la requête d’abattage à une demande d’autorisation de construire permettrait, à tout le moins, de vérifier si le projet des recourants pourrait être autorisé sous l’angle du droit des constructions, ou s’ils rencontreraient des difficultés qui les amèneraient par exemple à y renoncer.
Sous l’angle du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée et du principe de la proportionnalité, le grief des recourants devra donc être lui aussi rejeté.
13. Enfin, quant au fait que de nombreuses autorisations d'abattage ont été octroyées dans le canton de Genève, on ne saurait y voir nécessairement une raison pour accorder plus facilement une autorisation d'abattage d'un arbre en particulier, étant rappelé que chaque sujet doit faire l'objet d'une évaluation propre en fonction des critères légaux.
14. Entièrement infondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.
15. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés solidairement au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 1’000.- tenant compte notamment des mesures d’instruction auxquelles a procédé le tribunal. Cet émolument est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2020 par Messieurs A______ et B______ contre la décision du département du territoire du 2 novembre 2020 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 1’000.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 500.- ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Bénédicte MONTANT et Julien PACOT, juges assesseurs
Au nom du Tribunal :
Le Président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
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Genève, le |
| La greffière |