P/8913/2017

JTDP/1464/2019 du 17.10.2019 sur OPMP/12362/2018 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LPTh.86
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 6


17 octobre 2019

 

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

 

contre

 

X______, prévenu, assisté de Me Yves GRANDJEAN


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (aLPTh – RS 812.21) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 100.00, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'800.00.

Par la voix de son Conseil, X______ conclut à son acquittement, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à l'octroi d'une indemnité conforme à l'état de frais déposé à l'audience.

*****

Vu l'opposition formée le 21 décembre 2018 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 décembre 2018;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2018, il reproché à X______ d'avoir, le 10 avril 2017, à Genève, en sa qualité de médecin et accompagnateur EXIT, dans le cadre de la procédure de suicide assisté mise en place à la demande de A______, née le ____ 1930, prescrit pour cette dernière du pentobarbital de sodium, qu'elle a absorbé le 18 avril 2017, ce qui a conduit à son décès, et ce alors que les indications pour le recours à un suicide assisté n'étaient pas réalisées, celle-ci n'étant pas atteinte d'une maladie gravement invalidante et à espérance de vie restreinte,

et de s'être ainsi rendu coupable d'infraction à l'article 86 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh - RS 812.21).

B. Les principaux actes de procédure sont les suivants.

a. A teneur du rapport de renseignements de levée de corps de la Brigade criminelle du 19 avril 2017, le décès de A______ a été signalé au Ministère public par la police, qui s'est rendue, le 18 avril 2018, au domicile des époux A______ et B______, après avoir été avisée par X______, accompagnateur EXIT du suicide assisté du couple présent sur les lieux.

b. La procédure ouverte suite au décès simultané de B______ a été clôturée par ordonnance de non-entrée en matière à réception du rapport de police (P/8912/2017).

c. Le 29 août 2017, X______ a été entendu par la police, en qualité de prévenu. Il ensuite été entendu, en cette même qualité, devant le Ministère public, les 7 mars et 14 septembre 2018, ainsi que le 2 avril 2019.

d. Le 14 septembre 2018, le Dr C______, médecin traitant de feu A______, spécialisé en médecine interne générale, a été entendu devant le Ministère public, en qualité de témoin.

e. Lors des débats de ce jour, le Tribunal a entendu le prévenu, ainsi que les témoins D______, voisine de feux les époux A______ et B______, et E______, membre d'EXIT SUISSE ROMANDE et elle-même accompagnatrice.

C. X______ reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il admet avoir outrepassé les critères d'acceptation fixées par l'association EXIT A.D.M.D. SUISSE ROMANDE (ci-après: EXIT) pour l'assistance au suicide, dès lors qu'il s'agissait d'une souffrance existentielle ne découlant pas des trois causes prévues. Il indique avoir ressenti une pression psychologique, considéré que la souffrance de feu A______ était très forte de manière existentielle, et pris une décision personnelle en sa qualité de médecin. Il précise avoir agi à la demande de A______, qui était lucide, déterminée et intelligente. Elle avait fait part, y compris à son entourage, de sa volonté de se suicider avec son mari, lequel était gravement malade depuis des années et mourant. A______ souffrait de la perspective de devenir veuve et avait longuement parlé de la situation avec son époux. Lui-même avait rencontré le couple deux ans auparavant ; il les a accompagnés et leur a promis de les aider à terminer leur vie ensemble. Il n'a jamais rencontré A______ seule, mais avait parlé séparément avec elle et son époux. Il avait fait part à celle-ci de la possibilité de continuer sa vie dans son appartement ou d'aller vivre dans un établissement pour personnes âgées, mais A______ l'avait exclu. Pour le cas où EXIT refusait de l'assister, A______ lui avait fait part de sa détermination de se suicider en se jetant depuis les remparts de la ville, et donné des détails des emplacements qu'elle connaissait et qui lui permettraient de se suicider sans causer de tort à autrui.

X______ expose qu'avant de prendre sa décision, il n'a parlé de ce cas particulier qu'avec le président d'EXIT de l'époque, qui avait compris la situation et qui lui avait dit qu'il ferait pareil que lui, sans pour autant lui donner un "feu vert". X______ relate qu'après les faits, il a été blâmé à l'interne de l'association : certains membres du comité ont fait part de leur désapprobation, craignant que cela ne mette en péril l'existence-même de l'association.

Quant à l'avenir, X______ indique qu'avec le recul, si la même situation se représente, il n'exclut pas de prendre une décision identique, conforme à ses convictions.

D. Au terme de l'appréciation des preuves, le Tribunal retient que les faits reprochés sont établis, y compris la détermination de très longue date de feu A______ et de feu son époux B______ de mourir ensemble, le moment venu. Ces faits sont au demeurant admis, voire revendiqués par X______, qui conteste toutefois qu'ils soient constitutifs d'une infraction.

Sont en outre établis, sur la base des explications complémentaires fournies par le prévenu lors des débats, qu'il avait conscience de déroger aux critères posés par l'association EXIT A.D.M.D. SUISSE ROMANDE pour l'accompagnement au suicide, d'une part, et que feu A______ nourrissait des projets de suicide qui ne comportaient pas de risques pour autrui, d'autre part.

E. X______, de nationalité suisse, est né le ____ 1945, à Berne. Divorcé et sans enfant à charge, il est médecin à la retraite mais exerce encore en qualité de médecin conseil dans le cadre de l'association EXIT, et touche un petit salaire, il est aussi rémunéré pour des cours dispensés à l'Université de Genève et à l'Ecole d'infirmières. Ses revenus annuels nets s'élèvent entre CHF 40'000.00 et 50'000.00 environ, auxquels s'ajoutent les montants de ses rentes de vieillesse. Ses charges de logement sont de près de CHF 2'000.00 par mois, et ses primes d'assurance maladie d'environ CHF 10'000.00 par an. Il n'est pas titulaire d'autre fortune et dette que son logement dont il est propriétaire et la dette hypothécaire qui y est attachée.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ est sans antécédent.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. En application du principe de la non-rétroactivité des lois (art. 2 al. 2 CP), et du fait que le droit actuel n'est pas plus favorable et ne fonde pas l'application de l'exception de la lex mitior, c'est à la lumière de l'état de la législation à l'époque des faits qu'il faut examiner la situation. Plus particulièrement, c'est la LPTh dans son état au 1er janvier 2014 qui trouve application.

1.1.2. Selon l'art. 26 al. 1 aLPTh, les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées, lors de la prescription et de la remise de médicaments. Un médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du patient est connu (al. 2).

A teneur de l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh, est passible de l'emprisonnement ou d'une amende de CHF 200'000.00 au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains du fait qu'il néglige son devoir de diligence lorsqu'il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques.

1.1.3. Le pentobarbital figure au tableau b de l'annexe 1 de l'ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStup-DFI - RS 812.121.11), soit comme une substance soumise à contrôle soustraite partiellement aux mesures de contrôle (art. 3 al. 2 lit. b de l'OCStup - RS 812.121.1). Sa délivrance est réservée aux médecins, au moyen de formules d'ordonnances ordinaires; le médecin prescripteur doit avoir examiné lui-même le patient (art. 46 OCStup).

1.1.4. L'Académie suisse des sciences médicales (ci-après: ASSM) a édicté des directives intitulées "Prise en charge des patientes et patients en fin de vie" (datant de 2004) qui traitent notamment de l'assistance au suicide. Ces directives prévoient que les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour accéder à la demande d'assistance au suicide d'un patient (ch. 4.1) : en premier lieu, la maladie dont souffre le patient permet de considérer que la fin de la vie est proche; en deuxième lieu des alternatives de traitements ont été proposées et, si souhaitées par le patient, mises en œuvre ; en dernier lieu, le patient est capable de discernement, son désir de mourir est mûrement réfléchi, ne résulte pas d'une pression extérieure, et est persistant, ce qui doit avoir été vérifié par une tierce personne qui ne doit pas nécessairement être médecin.

1.1.5. Il ressort notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2015 du 13 septembre 2016 (consid. 3) que le Tribunal fédéral a pris en compte ces directives dans différents arrêts (ATF 133 I 58 consid. 6.3.4. p. 73; cf. aussi arrêt 2C_9/2010 du 12 avril 2010 consid. 3). Il a, depuis longtemps, reconnu la légitimité et la pertinence des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, notamment pour déterminer le moment de la mort (ATF 98 Ia 508), dans le domaine de la procréation médicale assistée (ATF 115 Ia 234 consid. 3b p. 242; 119 Ia 460 consid. 4c/cc p. 470), ainsi que des prélèvements et transplantations d'organes et de tissus (ATF 123 I 112 consid. 7c p. 127). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CEDH) admet, elle aussi, un renvoi de la loi à d'autres actes, en particulier lorsque le domaine à réglementer revêt un caractère technique (CEDH, arrêt Groppera Radio AG c. Suisse du 28 mars 1990, 10890/84, série A n° 173, p. 25-26, 65-68). En matière d'assistance au suicide, il n'est cependant pas question d'un renvoi direct (sur cette notion et celle du renvoi statique et dynamique, cf. ATF 136 I 316 consid. 2.4.1 p. 320; 123 I 112 consid. 7c/cc p. 129) aux directives susmentionnées et le juge n'est pas lié par celles-ci. S'agissant d'un domaine sensible, le regard des professionnels et de leur commission d'éthique est néanmoins important.

1.1.6. Ainsi, en application des art. 26 et 86 al. 1 let. a LPTh, de la liste découlant de l'OTStup-DFI, et conformément aux principes tirés des jurisprudences de la CEDH et fédérale, les Directives de l'ASSM sont applicables, si ce n'est comme des règles de droit par renvoi direct, à tout le moins comme des règles de l'art de référence dont il faut tirer inspiration.

1.2. En l'espèce, les faits reprochés sont établis.

Plus particulièrement, s'agissant du consentement de feu A______, sa détermination, telle qu'elle ressort de ses propres écrits, des déclarations recueillies (notamment celles du témoin D______), de l'acte notarié, et du rapport médical du Dr C______ était librement réfléchie, de longue date. Cette détermination était renforcée encore par la maladie et la proche fin de vie de B______.

Concernant les alternatives proposées par X______, ce dernier n'a pas offert les alternatives les plus pertinentes à A______ mais il est également établi, compte tenu des circonstances, que d'autres alternatives n'auraient pas modifié sa détermination, dès lors que son projet avait été formé et intégré avec conviction depuis longtemps, qu'elle devait fidélité à son époux dans un pacte passé entre eux et qu'elle pouvait difficilement déroger à ce qu'elle avait dit à de nombreux tiers et à maintes occasions, ainsi que cela ressort du témoignage de E______.

Concernant l'état de santé de feu A______ peu avant sa mort, elle avait un âge avancé, mais elle était en bonne santé générale. A 86 ans, elle se trouvait assurément dans la dernière partie de sa vie. Pour autant, cette "fin de vie" théorique, voire statistique, n'avait rien de concret s'agissant de feu A______, dont l'état de santé lui permettait a priori de vivre encore plusieurs années, voire décennies. Elle ne présentait aucune maladie ou symptôme, que ce soit au niveau physique ou psychique, ce que tous s'accordent à dire, le Dr C______ ayant en particulier écarté le diagnostic de dépression.

Quant à la souffrance morale existentielle de A______ – invoquée par X______ comme ayant été la motivation de l'acte qui lui est reproché – il s'agit en l'occurrence d'une souffrance éprouvée par anticipation d'un décès qui n'a pas encore eu lieu et d'un veuvage qui n'a pas commencé. La situation relève plus de l'angoisse profonde face à une souffrance future, que feu A______ refusait d'éprouver et a entendu éviter.

De l'aveu de X______ lui-même, un tel cas de figure sort des critères fixés par EXIT. Il en était conscient au moment d'agir et a délibérément suivi sa propre conviction plutôt que les règles de l'association pour le compte de laquelle il agissait, non seulement en qualité de médecin-conseil, mais aussi en tant qu'accompagnateur.

Les actes reprochés à X______ ne sont pas conformes aux règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales, telles qu'elles ressortent des directives de l'ASSM intitulées "Prise en charge des patientes et patients en fin de vie". Ces actes ne sont au demeurant pas conformes non plus aux Directives de l'ASSM datant de 2018, intitulées "Attitude face à la fin de vie et à la mort", que la FMH a décidé de ne pas intégrer dans son code déontologique. Ces directives, d'essence plus libérale, exigent notamment que le patient désireux de mourir soit exposé à une souffrance insupportable due à des symptômes de la maladie et/ou à des limitations fonctionnelles, ce qui n'était manifestement pas le cas de feu A______, qui était en pleine santé peu avant sa mort.

Au vu de ce qui précède, la prescription par ordonnance d'une dose létale de pentobarbital de sodium n'était pas conforme à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh.

De surcroît, il n'y avait aucun état de nécessité au sens technique du terme, dès lors que la mise à exécution d'un suicide de feu A______ par ses propres moyens, ne comportait aucun danger pour les biens juridiquement protégés d'autrui, au sens de l'art. 18 CP. Seule la vie de A______ était en jeu, que le prévenu a précisément permis d'enlever.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).

2.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

2.1.3. S'agissant du type de peine applicable, en application des art. 86 al. 1 let. a aLPTh, en liaison avec l'art. 333 al. 2 let. b CP, la peine encourue par le prévenu est une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire.

2.2. L'acte reproché est unacte unique, mais expressément réfléchi, qui a permis une atteinte à la vie d'autrui. X______ a cédé, par altruisme mais aussi par conviction personnelle, à la demande d'autrui, qui souhaitait mourir.Il n'a pas cédé à une quelconque pression, car il connaissait déjà depuis septembre 2015 la ferme détermination de feu A______, et il n'a jamais opposé à cette dernière de réponse nuancée, à savoir, en particulier, que sa demande excédait les critères d'EXIT. Au contraire, il ressort des déclarations du prévenu qu'il a, dès le début, promis inconditionnellement l'aide d'EXIT.

X______ a fauté par manque de recul, voire par manque d'humilité, en négligeant de recueillir d'autres avis pertinents et autorisés, auprès notamment de confrères médecins ou du comité de l'association EXIT, cela pendant plus de deux ans, ne suivant que sa conviction et son interprétation – qu'il savait personnelle et dérogatoire – des critères d'EXIT.

Sa collaboration à la procédure a été bonne. X______ a fait part, sans détour, des faits et de sa motivation.

X______ ne montre toutefois, en l'état, aucune prise de conscience de sa faute, qui pourtant est relativement lourde.

S'agissant de son amendement, il est faible, X______ souhaitant éviter ce genre de situation à l'avenir, mais n'excluant pas de recommencer, si elle se présentait à nouveau.

X______ n'a aucun antécédent.

L'octroi du sursis est la règle. En l'espèce, le pronostic n'est pas particulièrement défavorable, le Tribunal étant convaincu que le prévenu entendra le jugement présentement rendu et l'interdit désormais clairement énoncé par une autorité pénale, et s'abstiendra dès lors de récidiver.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, suspendue par le sursis et assortie d'un délai d'épreuve d'une durée de 3 ans.

Le montant du jour-amende est fixé à CHF 100.00, en accord avec sa situation financière.

Cela étant, afin que le prévenu prenne conscience, concrètement, de la gravité de ses actes, une amende de CHF 2'400.00 sera également prononcée à titre de sanction immédiate, en application des art. 42 al. 4 et 106 al. 1 CP.

3. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées.

4. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 19 décembre 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 21 décembre 2018.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh.

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.00.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 2'400.00 (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 24 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'583.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Institut suisse des produits thérapeutiques, Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

 

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'600.00.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'600.00. 

 

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

630.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

800.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

1583.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'600.00

==========

Total des frais

CHF

3'183.00