A. Par les poursuites [...] qu'ils ont introduites
contre F.C. à Neuchâtel les 22 octobre 1992 et 22 septembre
1993, l'Etat et la Ville de Neuchâtel tentent de recouvrer des créances de
3'789 francs et 1'770.90 francs en capital. A la demande des créanciers,
l'office des poursuites de Neuchâtel a procédé à la saisie de la part du
débiteur dans la communauté héréditaire de feu son père L.C., décédé le 11 janvier 1988. Aucun autre bien saisissable n'a été
découvert (procès-verbaux de saisie des 16.12.1992, 14.5.1993 et 6.10.1993
d'une part et 13.10.1993 d'autre part).
Les héritiers de L.C. sont :
1. Sa veuve, K.C.;
2. Ses quatre enfants :
a) F.C., à Neuchâtel
b) A.S., à Bellevue (GE)
c) P.C., à Neuchâtel
d) G.C., à Tokyo
Les créanciers saisissants ayant requis la vente le 22 octobre
1993 de la part de F.C. dans la communauté héréditaire, l'of-
fice des poursuites a tenté d'amener ces derniers, le débiteur et les
autres membres de la communauté héréditaire à une entente amiable à l'ef-
fet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté
et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débi-
teur. Dans l'attente de l'issue de l'action en partage qui avait été in-
troduite devant le Tribunal du district de Neuchâtel, les créanciers ont
accepté de retirer leur réquisition de vente (procès-verbal de la séance
de conciliation du 13.1.1994).
En l'absence de solution au litige successoral, l'Etat et la
Ville de Neuchâtel ont derechef requis la vente en date du 1er septembre
1994. Le 13 décembre suivant, les héritiers de feu L.C.
ont passé une transaction devant le juge. En résumé, les quatre enfants du
défunt se sont vu attribuer, en communauté héréditaire et à droits égaux,
la nue-propriété de l'immeuble et du mobilier le garnissant, chaque part
étant prise en compte pour la valeur consensuelle de 93'686.10 francs; la
veuve quant à elle a reçu l'usufruit sur les biens susmentionnés ainsi
que, en pleine propriété, tous les autres biens dépendant de la succes-
sion, en particulier toutes les créances et comptes de rapport de la com-
munauté envers certains de ses membres, dont F.C.. Ce dernier
avait reconnu une dette de 50'000 francs envers la succession et admis
devoir rapporter en outre 120'000 francs. Le compte de répartition qui le
concerne a dès lors été dressé comme suit :
Droits (1/8 de la succession) fr. 76'785.25
Rapport fr. 120'000.--
Reconnaissance de dette fr. 50'000.--
Attribution de 1/4 de l'immeuble et du
mobilier en nue-propriété fr. 93'686.10
Rapport final (créance de K.C.) fr. 186'900.85
Totaux fr. 263'686.10 fr. 263'686.10
=============== ==============
B. Le 23 janvier 1995, le préposé de l'office des poursuites saisit
l'autorité de surveillance d'une requête au sens de l'article 132 LP "afin
de déterminer si la part du débiteur peut être réalisée avec une quel-
conque chance de désintéresser le créancier et surtout quelle peut être sa
valeur". Il expose que le débiteur, entendu, refuse d'envisager la possi-
bilité d'une reprise de sa part par les trois autres membres de la commu-
nauté héréditaire; que l'un de ces membres n'entrerait pas en matière non
plus et qu'un autre est domicilié à Tokyo. De plus, il apparaît au préposé
"que la part du débiteur dans la succession de son père est négative à ce
jour".
C. Tous les intéressés ont été invités par l'autorité de surveil-
lance à formuler des observations sur la requête du préposé de l'office
des poursuites.
K.C., G.C. et P.C. font valoir, en bref, que la
part de F.C. "est négative". Ils n'excluent pas toutefois
qu'une nouvelle tentative de conciliation puisse aboutir. F.C.
"envisage mal comment (sa) part de nue-propriété pourrait être réalisée en
faveur d'un créancier".
Ni A.S., ni les créanciers saisissants n'ont répondu.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 132 al.1 LP, lorsqu'il s'agit de réaliser no-
tamment une part dans une succession indivise, dans une indivision de fa-
mille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à
l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. Après avoir
consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères,
confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art.132
al.3 LP).
L'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant
la saisie et la réalisation de parts de communauté (OSRPC), qui prévoit
des mesures plus précises sur la question de savoir comment procéder en
cas de saisie et de réalisation de parts d'un patrimoine commun de manière
à garantir le mieux possible les intérêts juridiques de tous les intéres-
sés (ATF 96 III 10 cons.2, JT 1971 II 24 et les références), prescrit à
l'article 10 al.1 que si l'entente visée à l'article 9 a échoué, les cré-
anciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté sont in-
vités à soumettre leurs propositions en vue des mesures ultérieures de
réalisation. L'ordonnance autorise l'autorité de surveillance à engager de
nouveaux pourparlers de conciliation (art.10 al.1 in fine). Elle prescrit
également, à l'article 10 al.2, que l'autorité de surveillance décidera,
en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si
la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou
s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liqui-
dation du patrimoine commun, conformément aux dispositions qui régissent
la communauté dont il s'agit. Aux termes de l'article 10 al.3, dans la
règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la
part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseigne-
ments obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables.
Ces articles restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de
surveillance par l'article 132 al.3 LP mais ne le supprime pas (arrêt pré-
cité; ATF 93 III 119 cons.1, JT 1968 II 38). La question de savoir la-
quelle de ces voies il faudra suivre pour réaliser la part de communauté
est en définitive une question d'opportunité (ATF 87 III 109, JT 1962 II
89).
2. En l'espèce, les héritiers de feu L.C. ont pro-
cédé devant le juge civil à un partage de la succession qui n'est que par-
tiel et qui a eu pour effet, entre autres conséquences, la sortie de K.C.
de l'indivision.
Il ressort du compte de répartition concernant F.C.
que la veuve s'est vu attribuer non seulement le montant que l'intéressé
devait rapporter à la succession (120'000 francs), ainsi que la créance
que le défunt avait contre lui (50'000 francs) et qui, en dérogation aux
dispositions de l'article 614 CC, n'a pas été éteinte par le jeu de la
confusion (v. ATF 62 II 17, JT 1937 I 91), mais encore la soulte de
16'900.85 francs résultant de la différence entre les droits de l'héritier
(1/8 de la succession : 76'785.25 francs) et les biens qui lui ont été
attribués (93'686.10 francs).
Ainsi, K.C. a-t-elle reçu une créance totale de
186'900.85 francs (120'000 + 50'000 + 16'900.85) contre F.C..
Ce dernier n'a plus de dette envers la succession. On ne saurait dès lors
prétendre que sa part dans la communauté héréditaire est négative.
Cette part consiste en la nue-propriété pour 1/4 sur l'immeuble
formant l'article X. du cadastre de Neuchâtel et sur les biens meubles
qui garnissent celui-ci. Il apparaît aussi que le patrimoine de la commu-
nauté à laquelle le débiteur poursuivi participe n'a pas été inventorié,
ni estimé par l'office des poursuites.
3. La part héréditaire du débiteur est grevée d'un usufruit en fa-
veur de sa mère, née le 22 février 1913. Certes, cette circonstance
n'empêcherait pas, en elle-même, la vente aux enchères de la part saisie,
ni la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun.
Mais, elle limite le cercle des personnes susceptibles de se rendre acqué-
reurs de la part saisie. Il est hautement vraisemblable que seuls les
autres membres de la communauté héréditaire et, éventuellement, les cré-
anciers saisissants prendraient part aux enchères en cas de vente forcée.
Il en serait de même en cas de dissolution de la communauté et de liqui-
dation du patrimoine commun (art.654 al.2, 651 CC).
De plus, dans la règle, la vente aux enchères ne doit être or-
donnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approxima-
tivement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours
des pourparlers amiables (art.10 al.3 1re phrase OSRPC). Or, s'il a bien
été procédé une évaluation de ladite part dans le cadre des opérations de
partage partiel de la succession, cette estimation apparaît comme relati-
vement ancienne et ne permet pas d'apprécier la valeur vénale du patri-
moine en question.
Dès lors, afin de garantir le mieux possible les intérêts juri-
diques de toutes les personnes en cause, il s'impose de tenter une nou-
velle conciliation entre elles. A défaut d'y parvenir, il y aura lieu de
déterminer de façon plus précise la nature du mobilier dont la communauté
héréditaire est nue-propriétaire ainsi que la valeur vénale du patrimoine
de cette dernière. A cet effet, l'autorité de surveillance fera usage de
la faculté que lui confère l'article 10 al.3 2e phrase OSRPC et chargera
l'office des poursuites de ces opérations. Si la réalisation de part de
communauté peut être effectuée par voie d'entente amiable, l'office des
poursuites y procédera et fournira à l'autorité de surveillance son rap-
port au sens de l'article 15 OSRPC. A ce défaut, il lui retournera le dos-
sier.
Un éventuel émolument au sens de l'article 35 du tarif des frais
LP est réservé.
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Charge l'office des poursuites du district de Neuchâtel de tenter de
réaliser la part de communauté saisie par voie d'entente amiable et, à
ce défaut, de procéder à la prise d'inventaire et à l'estimation du
patrimoine commun, au sens des considérants.
2. Dit que l'émolument de décision est réservé.
Neuchâtel, le 22 mai 1995