A.      Par jugement du 6 décembre 1993, la 1re Cour civile du Tribunal

cantonal a homologué le concordat par abandon d'actif proposé à ses créan-

ciers par Z. SA. Le 10 mars 1995, le liquidateur K. a fait

paraître dans la feuille officielle une publication annonçant le dépôt de

"l'état de collocation des créanciers de première, deuxième et cinquième

classe" de la société en liquidation concordataire.

 

B.      Le 20 mars 1995, la société Y. à Corcelles saisit

l'autorité de surveillance d'une plainte contre cet état de collocation.

Elle fait valoir que sa production a été admise pour 196'173.10 francs et

colloquée en cinquième classe; que, toutefois, le gage immobilier dont

elle soutient qu'il garantit sa créance n'a pas été reconnu. La plaignante

annonce qu'elle a dès lors attaqué l'état de collocation devant le juge

civil compétent. Par la présente plainte, Y. fait grief au

liquidateur de n'avoir pas dressé l'état des charges qui grèvent les biens

immobiliers de la société en liquidation concordataire, omettant ainsi de

désigner de manière exacte les objets dont le prix servira à désintéresser

les créanciers hypothécaires. Elle conclut à ce que l'autorité de sur-

veillance constate que l'état de collocation entrepris est incomplet et

ordonne par conséquent au liquidateur de dresser l'état des charges des

immeubles appartenant à Z. SA en liquidation concordataire.

 

C.      Le liquidateur K. soutient avoir effectué sa tâche

"conformément aux exigences légales, tout en évitant des frais excessifs

pour la masse". Il avance qu'en l'espèce "l'application par analogie des

règles en matière de faillite ne trouve pas son fondement et n'est pas

valable". Il s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans sur le

fond.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      La voie de la plainte est ouverte en cas de vice de procédure

lors de l'établissement de l'état de collocation dans le cadre d'un con-

cordat par abandon d'actif (ATF 115 III 145 cons.1 et les références).

Déposée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la présente plainte

est donc recevable.

 

2.      a) L'établissement de l'état de collocation dans le concordat

par abandon d'actif (art.316g LP) obéit aux règles valables en matière de

faillite (ATF 115 III 145 cons.2, 105 III 31 cons.3 et les références).

Selon l'article 247 al.1 LP, l'état de collocation doit être dressé con-

formément aux dispositions des articles 219 et 220 LP. Aux termes de l'ar-

ticle 56 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 juillet 1911 sur l'ad-

ministration des offices de faillite (OOF), l'état de collocation est éta-

bli de la manière suivante :

 

A) Créances garanties par gage (v. art.37 LP);

   1) créances garanties par gage immobilier;

   2) créances garanties par gage mobilier;

 

B) Créances non garanties par gage : classes I-V (art.219 LP).

 

        S'il n'y a pas de créance à indiquer dans l'une ou l'autre des

catégories ou des classes, mention en est faite à l'état de collocation

(al.2).

 

        Le fait que les créances garanties par gage immobilier ne sont

pas comprises dans le concordat au sens de l'article 316a al.2 LP (ATF 84

III 105) ne les exclut pas de la procédure de collocation selon l'article

316g LP (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs II § 77 no 31,

p.670). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que si l'article 316o

LP dispose que les créanciers gagistes participent à une répartition pro-

visoire pour le montant du découvert effectif (al.1) ou pour le montant

présumé du découvert, suivant l'estimation du commissaire (al.2), c'est

parce qu'il présuppose une collocation selon laquelle la créance garantie

par gage n'est admise comme créance non garantie que pour la partie non

couverte par le produit du gage (ATF 87 III 117 cons.1, JT 1962 II 28).

 

        b) En l'espèce, le liquidateur a dressé un état de collocation

concernant les créanciers de la première à la cinquième classe uniquement.

Pour certains d'entre eux, cet état de collocation mentionne que la pro-

duction a été admise "sous réserve de la réalisation des gages" ou qu'elle

est garantie par une hypothèque légale ou encore qu'elle bénéficie d'un

privilège légal, etc. Il n'est cependant fait aucune mention de l'immeuble

qui constitue l'assiette du gage ni du montant, présumé ou effectif, de

l'éventuel découvert. Un tel état de collocation ne permet pas aux créan-

ciers de connaître le sort réservé à l'ensemble des prétentions et ne sau-

vegarde donc pas leur intérêt à pouvoir attaquer, en une seule action en

contestation de l'état de collocation, une décision de l'administration

qu'ils estiment erronée. En effet, un créancier ne doit pas être contraint

de s'adresser à plusieurs reprises au même juge, voire en raison de va-

leurs litigieuses différentes, à plusieurs instances (ATF 115 III 146, 147

cons.4).

 

        Lorsque les biens du débiteur concordataire comptent un im-

meuble, les droits grevant celui-ci doivent figurer à part dans un état

spécial des créances garanties par l'immeuble et de toutes les charges

réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire. Cet état des charges

fait partie intégrante de l'état de collocation. S'il y a plusieurs im-

meubles, il sera dressé un état des charges pour chacun d'eux (art.125

ORI; 58 al.2 OOF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,

p.336, 450). Il est évident qu'en l'espèce l'état de collocation attaqué

ne remplit pas ces conditions.

 

3.      a) Selon l'article 59 al.2 OOF, il est interdit d'admettre ou

d'écarter une production sous condition. Si l'administration ne peut

prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle

doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ulté-

rieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications néces-

saires.

 

        A moins que les conditions de l'article 59 al.2 OOF ne soient

remplies, il n'est pas admissible de dresser un état de collocation par-

tiel (ATF 119 III 131 cons.4, SJ 1994, p.147; ATF 115 III 144).

 

        b) En l'espèce, le liquidateur ne prétend pas que les conditions

de l'article 59 al.2 OOF sont réunies. Il explique seulement avoir renoncé

à établir un état des charges des immeubles de la société en liquidation

concordataire pour éviter des frais à la masse.

 

        Dès lors, il y a lieu d'inviter le liquidateur à déposer un nou-

vel état de collocation complet dans les meilleurs délais car, hors l'hy-

pothèse visée à l'article 59 al.2 OOF, un état de collocation partiel

n'emporte aucun effet juridique et doit être considéré comme nul (ATF 115

III 147 cons.6 in fine).

 

4.      Il est statué sans frais et sans dépens (art.67 al.2, 68 al.2 du

tarif des frais LP).

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Annule l'état de collocation partiel concernant Z. SA en liquida-

   tion concordataire publié le 10 mars 1995.

 

2. Invite le liquidateur à déposer un nouvel état de collocation complet

   dans les meilleurs délais et à procéder aux publications nécessaires.

 

3. Statue sans frais et sans dépens.

 

 

Neuchâtel, le 27 avril 1995

 

 

                   AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

                 Le greffier                               Le président