A. Par jugement du 6 décembre 1993, la 1re Cour civile du Tribunal
cantonal a homologué le concordat par abandon d'actif proposé à ses créan-
ciers par Z. SA. Le 10 mars 1995, le liquidateur K. a fait
paraître dans la feuille officielle une publication annonçant le dépôt de
"l'état de collocation des créanciers de première, deuxième et cinquième
classe" de la société en liquidation concordataire.
B. Le 20 mars 1995, la société Y. à Corcelles saisit
l'autorité de surveillance d'une plainte contre cet état de collocation.
Elle fait valoir que sa production a été admise pour 196'173.10 francs et
colloquée en cinquième classe; que, toutefois, le gage immobilier dont
elle soutient qu'il garantit sa créance n'a pas été reconnu. La plaignante
annonce qu'elle a dès lors attaqué l'état de collocation devant le juge
civil compétent. Par la présente plainte, Y. fait grief au
liquidateur de n'avoir pas dressé l'état des charges qui grèvent les biens
immobiliers de la société en liquidation concordataire, omettant ainsi de
désigner de manière exacte les objets dont le prix servira à désintéresser
les créanciers hypothécaires. Elle conclut à ce que l'autorité de sur-
veillance constate que l'état de collocation entrepris est incomplet et
ordonne par conséquent au liquidateur de dresser l'état des charges des
immeubles appartenant à Z. SA en liquidation concordataire.
C. Le liquidateur K. soutient avoir effectué sa tâche
"conformément aux exigences légales, tout en évitant des frais excessifs
pour la masse". Il avance qu'en l'espèce "l'application par analogie des
règles en matière de faillite ne trouve pas son fondement et n'est pas
valable". Il s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans sur le
fond.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La voie de la plainte est ouverte en cas de vice de procédure
lors de l'établissement de l'état de collocation dans le cadre d'un con-
cordat par abandon d'actif (ATF 115 III 145 cons.1 et les références).
Déposée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la présente plainte
est donc recevable.
2. a) L'établissement de l'état de collocation dans le concordat
par abandon d'actif (art.316g LP) obéit aux règles valables en matière de
faillite (ATF 115 III 145 cons.2, 105 III 31 cons.3 et les références).
Selon l'article 247 al.1 LP, l'état de collocation doit être dressé con-
formément aux dispositions des articles 219 et 220 LP. Aux termes de l'ar-
ticle 56 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 juillet 1911 sur l'ad-
ministration des offices de faillite (OOF), l'état de collocation est éta-
bli de la manière suivante :
A) Créances garanties par gage (v. art.37 LP);
1) créances garanties par gage immobilier;
2) créances garanties par gage mobilier;
B) Créances non garanties par gage : classes I-V (art.219 LP).
S'il n'y a pas de créance à indiquer dans l'une ou l'autre des
catégories ou des classes, mention en est faite à l'état de collocation
(al.2).
Le fait que les créances garanties par gage immobilier ne sont
pas comprises dans le concordat au sens de l'article 316a al.2 LP (ATF 84
III 105) ne les exclut pas de la procédure de collocation selon l'article
316g LP (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs II § 77 no 31,
p.670). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que si l'article 316o
LP dispose que les créanciers gagistes participent à une répartition pro-
visoire pour le montant du découvert effectif (al.1) ou pour le montant
présumé du découvert, suivant l'estimation du commissaire (al.2), c'est
parce qu'il présuppose une collocation selon laquelle la créance garantie
par gage n'est admise comme créance non garantie que pour la partie non
couverte par le produit du gage (ATF 87 III 117 cons.1, JT 1962 II 28).
b) En l'espèce, le liquidateur a dressé un état de collocation
concernant les créanciers de la première à la cinquième classe uniquement.
Pour certains d'entre eux, cet état de collocation mentionne que la pro-
duction a été admise "sous réserve de la réalisation des gages" ou qu'elle
est garantie par une hypothèque légale ou encore qu'elle bénéficie d'un
privilège légal, etc. Il n'est cependant fait aucune mention de l'immeuble
qui constitue l'assiette du gage ni du montant, présumé ou effectif, de
l'éventuel découvert. Un tel état de collocation ne permet pas aux créan-
ciers de connaître le sort réservé à l'ensemble des prétentions et ne sau-
vegarde donc pas leur intérêt à pouvoir attaquer, en une seule action en
contestation de l'état de collocation, une décision de l'administration
qu'ils estiment erronée. En effet, un créancier ne doit pas être contraint
de s'adresser à plusieurs reprises au même juge, voire en raison de va-
leurs litigieuses différentes, à plusieurs instances (ATF 115 III 146, 147
cons.4).
Lorsque les biens du débiteur concordataire comptent un im-
meuble, les droits grevant celui-ci doivent figurer à part dans un état
spécial des créances garanties par l'immeuble et de toutes les charges
réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire. Cet état des charges
fait partie intégrante de l'état de collocation. S'il y a plusieurs im-
meubles, il sera dressé un état des charges pour chacun d'eux (art.125
ORI; 58 al.2 OOF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
p.336, 450). Il est évident qu'en l'espèce l'état de collocation attaqué
ne remplit pas ces conditions.
3. a) Selon l'article 59 al.2 OOF, il est interdit d'admettre ou
d'écarter une production sous condition. Si l'administration ne peut
prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle
doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ulté-
rieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications néces-
saires.
A moins que les conditions de l'article 59 al.2 OOF ne soient
remplies, il n'est pas admissible de dresser un état de collocation par-
tiel (ATF 119 III 131 cons.4, SJ 1994, p.147; ATF 115 III 144).
b) En l'espèce, le liquidateur ne prétend pas que les conditions
de l'article 59 al.2 OOF sont réunies. Il explique seulement avoir renoncé
à établir un état des charges des immeubles de la société en liquidation
concordataire pour éviter des frais à la masse.
Dès lors, il y a lieu d'inviter le liquidateur à déposer un nou-
vel état de collocation complet dans les meilleurs délais car, hors l'hy-
pothèse visée à l'article 59 al.2 OOF, un état de collocation partiel
n'emporte aucun effet juridique et doit être considéré comme nul (ATF 115
III 147 cons.6 in fine).
4. Il est statué sans frais et sans dépens (art.67 al.2, 68 al.2 du
tarif des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Annule l'état de collocation partiel concernant Z. SA en liquida-
tion concordataire publié le 10 mars 1995.
2. Invite le liquidateur à déposer un nouvel état de collocation complet
dans les meilleurs délais et à procéder aux publications nécessaires.
3. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 27 avril 1995
AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président