A.      La Banque X. a adressé le 20 février

1995 à l'office des poursuites du Locle deux réquisitions de poursuite en

réalisation de gages immobiliers dirigées contre K., en indi-

quant que ce dernier était domicilié rue Y. à La Chaux-de-Fonds.

Le préposé de l'office des poursuites du Locle a dès lors requis son ho-

mologue de La Chaux-de-Fonds de procéder à la notification des commande-

ments de payer. A cette fin, ce dernier office a confié lesdits actes de

poursuite au bureau postal. Après que ces actes lui ont été retournés avec

la mention "inconnu", l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a ren-

voyé les deux commandements de payer en cause à l'office requérant avec

l'indication que le débiteur était "parti sans donner son changement

d'adresse à la police des habitants". L'office des poursuites du Locle a

dès lors procédé à leur notification par publication dans la feuille offi-

cielle du 17 mars 1995.

 

B.      K. saisit l'autorité de surveillance d'une plainte le

23 mars 1995. Il conclut à l'annulation "de la notification attaquée" et

demande "qu'une indemnité équitable soit mise à la charge de l'Etat à

titre de dépens". Il fait valoir qu'il réside à Courlans en France sans

toutefois avoir la possibilité d'y établir son domicile, faute d'obtenir

des autorités françaises l'autorisation d'y séjourner plus de 180 jours

consécutifs. Il indique qu'il a fermé, à partir du 1er janvier 1993, le

bureau d'architecture qu'il exploitait rue Z. à La Chaux-

de-Fonds et qu'il a pris domicile rue Y., où son nom est indiqué

sur la boîte aux lettres, tout en conservant la case postale no [...]. Il

affirme surveiller régulièrement le courrier qui lui est adressé aussi

bien rue Y.  qu'à sa case postale. Il déclare n'avoir jamais reçu

de l'office des poursuites l'avis qu'un pli recommandé était déposé à son

intention. Il estime que la notification par voie édictale des commande-

ments de payer en cause a porté atteinte non seulement à son crédit mais

encore à son honneur et à sa respectabilité. Il dépose un certificat éta-

bli le 21 mars 1995 par la police des habitants de La Chaux-de-Fonds qui

atteste que l'intéressé a son domicile dans cette ville depuis le 31 août

1954 et que son adresse est rue Y. .

 

C.      L'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds ne se prononce pas

sur le contenu de la plainte. Dans ses observations, l'office des pour-

suites du Locle conclut à son rejet.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Dirigée contre une mesure de l'office des poursuites et déposée

dans le délai prévu par la loi (art.17 LP), la plainte est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 66 LP, lorsque le débiteur ne demeure pas au

for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au

lieu qu'il peut avoir indiqués (al.1). Faute d'indication, la notification

a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste (al.2).

Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification

par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste (al.3).

Si le débiteur n'a pas de domicile connu, la notification se fait par la

publication (al.4, v. art.35 LP).

 

        La notification du commandement de payer s'opère par la présen-

tation de l'acte ouvert au débiteur, car la remise d'un pli fermé ne rap-

porte pas la preuve du contenu du pli (art.72 LP; 29 Ordonnance I relative

à la loi sur le service des postes; Gilliéron, Poursuite pour dettes,

faillite et concordat, 3e éd., p.103). Cette forme de notification ne peut

être remplacée valablement par l'envoi de l'acte de poursuite sous pli

simple, voire sous pli recommandé. Il ne saurait être dérogé au mode de

notification prévu par la loi ni en raison du volume considérable de ré-

quisitions dont l'office opposant est saisi, ni même si le débiteur y con-

sent, car il incombe à l'office des poursuites de prouver que le commande-

ment de payer est parvenu en mains du poursuivi (ATF 110 III 11 cons.2).

 

        Selon la jurisprudence, la notification du commandement de payer

par publication officielle constitue un ultime moyen; il ne faut pas y

recourir avant que toutes les recherches basées sur la situation de fait

aient été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour

découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 119 III

62 cons.2a et les références).

 

        b) En l'espèce, il est constant que le débiteur ne demeure pas

au for des poursuites, lesquelles tendent à la réalisation de gages immo-

biliers situés au Locle (art.51 al.2 LP). Il ressort des déclarations du

débiteur poursuivi lui-même que ce dernier demeure en France et qu'il n'a

à La Chaux-de-Fonds qu'une adresse et une case postale.

        Le plaignant ne prétend pas que les commandements de payer en

cause auraient dû lui être notifiés à son lieu de résidence en France,

lieu dont il n'allègue pas qu'il était connu de la créancière poursui-

vante, ni de l'office des poursuites, ni même de la police des habitants

de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le plaignant ne prétend pas non plus

qu'il était présent rue Y.  au moment où la poste a tenté de lui

notifier les actes en cause, ni que ceux-ci eussent pu être remis à une

tierce personne habilitée à les recevoir (art.64 al.1 LP; ATF 117 III 7).

 

        Dans ces circonstances, on ne voit pas quelles vérifications

pouvaient être exigées de l'office opposant avant qu'il soit procédé à la

notification par publication. Ce mode de faire s'imposait en effet du mo-

ment qu'il était avéré que le débiteur n'avait pas pu être atteint au seul

lieu qu'il avait communiqué à la créancière. Le fait que l'office des

poursuites de La Chaux-de-Fonds a indiqué - à tort - que l'intéressé était

"parti sans donner son changement d'adresse à la police des habitants" n'y

change rien. Une vérification auprès de cette dernière n'aurait pas permis

de découvrir la demeure française du plaignant, ainsi que le démontre le

certificat de la police des habitants qu'il a lui-même déposé. Par ail-

leurs, un commandement de payer ne doit pas être déposé dans une case pos-

tale à l'intention d'un débiteur (ATF 116 III 9 cons.1). Enfin, le plai-

gnant, qui déclare avoir fermé son bureau à La Chaux-de-Fonds depuis plus

de deux ans, ne prétend pas disposer d'un lieu où il exerce habituellement

sa profession (v. art.64 LP; arrêt précité).

 

        Ainsi, l'office opposant était-il habilité à procéder aux publi-

cations entreprises, lesquelles se révèlent conformes à la jurisprudence

rappelée ci-dessus (ATF 119 III 62 cons.2a).

 

3.      Il suit de ce qui précède que la plainte est mal fondée et

qu'elle doit donc être rejetée. Il est statué sans frais, la procédure

étant en principe gratuite (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la

procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du

tarif des frais LP).

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Rejette la plainte.

2. Statue sans frais ni dépens.

 

 

Neuchâtel, le 4 mai 1995

 

 

                   AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

                 Le greffier                               Le président