A. H., architecte [...], M.,
N., l'hoirie B. et C. ont formé une
société simple et ont acquis en commun les parcelles X. et Y. du ca-
dastre de Rochefort. La Banque Z., qui avait engagé
des poursuites en réalisation de gage contre les prénommés, a requis l'of-
fice des poursuites de Boudry, le 21 mars 1995, de procéder à la vente des
immeubles en question. C. était alors en faillite.
L'office des poursuites de Boudry a fait paraître dans la
feuille officielle du 12 mai 1995 un avis annonçant que la vente desdits
immeubles aurait lieu le 29 juin 1995. Les poursuivis y ont été désignés
comme suit :
"Débiteurs : M., H., N.,
Hoirie B., C. (en faillite) -
(propriété commune, société simple)."
B. Par plainte du 22 mai 1995, H. saisit l'autorité de
surveillance considérant que la publication en question laisse supposer
que tous les débiteurs sont en faillite, ce qui n'est pas le cas. Il de-
mande qu'une annonce rectificative soit publiée à trois reprises dans la
feuille officielle dont le libellé serait le suivant :
"Débiteurs : C. en faillite -
H. - Hoirie
B. -
N. -
M.
(propriété commune, société simple)."
C. Dans ses observations, l'office des poursuites estime que la
publication en cause ne peut prêter à confusion et conclut par conséquent
au rejet de la plainte.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les
formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.
2. a) Selon l'art.29 al. 2 ORI, la publication de la vente doit
mentionner notamment le nom et le domicile du débiteur. Le droit des
poursuites ne réglemente cependant pas d'une manière générale les indi-
cations sur la personne des parties que doivent contenir les différents
actes du dossier (ATF 120 III 61 cons.1). A plus forte raison, il ne pré-
cise pas la manière ni l'ordre dans lequel il y a lieu de désigner les
codébiteurs. La mesure querellée ne peut dès lors être contraire à la loi.
Il y a donc lieu d'examiner si elle se révèle inopportune, c'est-à-dire si
elle ne se justifie pas en fait.
b) Il incombe à l'autorité de surveillance qui examine une déci-
sion sous le rapport de l'opportunité de substituer son appréciation à
celle de l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Si elle ne le fait
pas, en se contentant d'examiner si la décision viole la loi ou est mani-
festement inopportune, elle restreint d'une manière inadmissible son
propre pouvoir d'examen (ATF 100 III 16 cons.2 et les références, JT 1975
II 109).
3. a) En l'espèce, H. se plaint que la publication
attaquée laisse supposer que tous les codébiteurs de C. sont en
faillite. Implicitement, il estime que son image et sa réputation ont pu
être atteintes par ce qui se déduit du texte querellé. Il n'établit cepen-
dant pas, ni même allègue, avoir été effectivement lésé dans ses intérêts
personnels. Il demande qu'un rectificatif soit publié à trois reprises
dans la feuille officielle. Ce faisant, il tend à faire valoir une faculté
qui s'apparente au droit de réponse institué par les articles 28g ss CC.
Ainsi, la mesure querellée apparaîtra inopportune si, mutatis mutandis et
sans que les exigences du droit des poursuites ne le requièrent, les con-
ditions légales et jurisprudentielles ouvrant l'exercice d'un tel droit
sont réunies en la cause.
b) Selon l'article 28g al.1 CC, celui qui est directement touché
dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère
périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui
le concernent, a le droit de répondre. La présentation litigieuse ne doit
pas nécessairement léser la personnalité mais elle doit, selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral, répandre dans le public une image défavo-
rable de la personne, et cela de manière à porter préjudice à un droit
relevant de la personnalité, comme le droit à la réputation profession-
nelle et sociale (ATF 114 II 388, 390; JT 1989 I 228). En outre, par
média au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre tout moyen de
communication s'adressant au public (Andreas Bucher, Personnes physiques
et protection de la personnalité, Bâle, 1992, no 681, p.183).
c) En l'espèce, la publication attaquée n'est manifestement pas
formulée de façon suffisamment claire. L'usage des parenthèses, tant pour
indiquer que C. est en faillite que pour préciser que les débi-
teurs possèdent les immeubles en propriété commune et forment entre eux
une société simple, ne permet pas de faire la distinction entre ce qui se
rapporte à un seul des intéressés et ce qui les concerne tous. Le tiret
qui sépare les incidentes ne suffit pas à lever toute ambiguïté. Ainsi, on
ne peut exclure que lecteur moyen - le seul qui compte : ATF 114 II 385,
112 II 468 - déduise du libellé en cause que tous les débiteurs et non pas
seulement C. sont en faillite. Du moment qu'a pu se répandre
dans le public l'idée fausse que H. est lui-même en situation
de banqueroute, ce dernier est directement touché dans sa personnalité au
sens de la jurisprudence susmentionnée (ATF 114 II 388). Le fait, relevé
par l'office opposant, que si tous les débiteurs concernés avaient effec-
tivement été en faillite, la publication aurait été rédigée différemment
n'y change rien. La plupart des lecteurs de la feuille officielle ne sont
en effet pas suffisamment avertis des formes en usage dans cette matière
pour opérer ce genre de distinction. En outre, quand bien même toutes les
publications auxquelles il doit être procédé selon le droit des poursuites
impliquent une atteinte plus ou moins grande à la réputation profession-
nelle ou sociale du débiteur, cela ne saurait légitimer que ces publica-
tions ne reproduisent pas la réelle situation de l'intéressé.
Il suit de ce qui précède que la parution attaquée doit être
tenue pour inopportune dans la mesure où elle est susceptible d'avoir por-
té atteinte aux intérêts personnels protégés du plaignant.
4. L'inopportunité - limitée à la désignation des débiteurs - de la
publication en question n'entache cependant pas ni sa validité ni ses
effets. La plainte ne tend d'ailleurs pas à son annulation mais à sa rec-
tification. Il ne peut donc pas être procédé à une publication rectifi-
cative qui aurait pour effet, en particulier, de renouveler la sommation
aux créanciers hypothécaires et autres intéressés de produire à l'office
leur droit sur les immeubles. Les conclusions du plaignant ne peuvent être
allouées telles quelles. Un simple avis dans la feuille officielle men-
tionnant que, contrairement à ce que la publication querellée peut laisser
entendre, H. n'est pas en faillite, doit suffire à donner
satisfaction à l'intéressé. Il y a donc lieu d'inviter l'office des pour-
suites à procéder à la publication d'un tel avis, à une reprise et gra-
tuitement, dans les plus brefs délais.
Dans la procédure de plainte, il n'est pas perçu de frais ni
alloué de dépens (art.67, 68 du tarif des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte.
2. Invite l'office des poursuites de Boudry à publier dans la feuille of-
ficielle un avis concernant H. selon les considérants.
3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 19 juin 1995
AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président