A.      H., architecte [...], M.,

N., l'hoirie B. et C. ont formé une

société simple et ont acquis en commun les parcelles X. et Y. du ca-

dastre de Rochefort. La Banque Z., qui avait engagé

des poursuites en réalisation de gage contre les prénommés, a requis l'of-

fice des poursuites de Boudry, le 21 mars 1995, de procéder à la vente des

immeubles en question. C. était alors en faillite.

 

        L'office des poursuites de Boudry a fait paraître dans la

feuille officielle du 12 mai 1995 un avis annonçant que la vente desdits

immeubles aurait lieu le 29 juin 1995. Les poursuivis y ont été désignés

comme suit :

 

         "Débiteurs : M., H., N.,

          Hoirie B., C. (en faillite) -

          (propriété commune, société simple)."

 

B.      Par plainte du 22 mai 1995, H. saisit l'autorité de

surveillance considérant que la publication en question laisse supposer

que tous les débiteurs sont en faillite, ce qui n'est pas le cas. Il de-

mande qu'une annonce rectificative soit publiée à trois reprises dans la

feuille officielle dont le libellé serait le suivant :

 

         "Débiteurs : C. en faillite -

                  H. - Hoirie

                  B. -

                  N. -

                  M.

                  (propriété commune, société simple)."

 

C.      Dans ses observations, l'office des poursuites estime que la

publication en cause ne peut prêter à confusion et conclut par conséquent

au rejet de la plainte.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les

formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.

 

2.      a) Selon l'art.29 al. 2 ORI, la publication de la vente doit

mentionner notamment le nom et le domicile du débiteur. Le droit des

poursuites ne réglemente cependant pas d'une manière générale les indi-

cations sur la personne des parties que doivent contenir les différents

actes du dossier (ATF 120 III 61 cons.1). A plus forte raison, il ne pré-

cise pas la manière ni l'ordre dans lequel il y a lieu de désigner les

codébiteurs. La mesure querellée ne peut dès lors être contraire à la loi.

Il y a donc lieu d'examiner si elle se révèle inopportune, c'est-à-dire si

elle ne se justifie pas en fait.

 

        b) Il incombe à l'autorité de surveillance qui examine une déci-

sion sous le rapport de l'opportunité de substituer son appréciation à

celle de l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Si elle ne le fait

pas, en se contentant d'examiner si la décision viole la loi ou est mani-

festement inopportune, elle restreint d'une manière inadmissible son

propre pouvoir d'examen (ATF 100 III 16 cons.2 et les références, JT 1975

II 109).

 

3.      a) En l'espèce, H. se plaint que la publication

attaquée laisse supposer que tous les codébiteurs de C. sont en

faillite. Implicitement, il estime que son image et sa réputation ont pu

être atteintes par ce qui se déduit du texte querellé. Il n'établit cepen-

dant pas, ni même allègue, avoir été effectivement lésé dans ses intérêts

personnels. Il demande qu'un rectificatif soit publié à trois reprises

dans la feuille officielle. Ce faisant, il tend à faire valoir une faculté

qui s'apparente au droit de réponse institué par les articles 28g ss CC.

Ainsi, la mesure querellée apparaîtra inopportune si, mutatis mutandis et

sans que les exigences du droit des poursuites ne le requièrent, les con-

ditions légales et jurisprudentielles ouvrant l'exercice d'un tel droit

sont réunies en la cause.

 

        b) Selon l'article 28g al.1 CC, celui qui est directement touché

dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère

périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui

le concernent, a le droit de répondre. La présentation litigieuse ne doit

pas nécessairement léser la personnalité mais elle doit, selon la juris-

prudence du Tribunal fédéral, répandre dans le public une image défavo-

rable de la personne, et cela de manière à porter préjudice à un droit

relevant de la personnalité, comme le droit à la réputation profession-

nelle et sociale (ATF 114 II 388, 390; JT 1989 I 228). En outre, par

média au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre tout moyen de

communication s'adressant au public (Andreas Bucher, Personnes physiques

et protection de la personnalité, Bâle, 1992, no 681, p.183).

 

        c) En l'espèce, la publication attaquée n'est manifestement pas

formulée de façon suffisamment claire. L'usage des parenthèses, tant pour

indiquer que C. est en faillite que pour préciser que les débi-

teurs possèdent les immeubles en propriété commune et forment entre eux

une société simple, ne permet pas de faire la distinction entre ce qui se

rapporte à un seul des intéressés et ce qui les concerne tous. Le tiret

qui sépare les incidentes ne suffit pas à lever toute ambiguïté. Ainsi, on

ne peut exclure que lecteur moyen - le seul qui compte : ATF 114 II 385,

112 II 468 - déduise du libellé en cause que tous les débiteurs et non pas

seulement C. sont en faillite. Du moment qu'a pu se répandre

dans le public l'idée fausse que H. est lui-même en situation

de banqueroute, ce dernier est directement touché dans sa personnalité au

sens de la jurisprudence susmentionnée (ATF 114 II 388). Le fait, relevé

par l'office opposant, que si tous les débiteurs concernés avaient effec-

tivement été en faillite, la publication aurait été rédigée différemment

n'y change rien. La plupart des lecteurs de la feuille officielle ne sont

en effet pas suffisamment avertis des formes en usage dans cette matière

pour opérer ce genre de distinction. En outre, quand bien même toutes les

publications auxquelles il doit être procédé selon le droit des poursuites

impliquent une atteinte plus ou moins grande à la réputation profession-

nelle ou sociale du débiteur, cela ne saurait légitimer que ces publica-

tions ne reproduisent pas la réelle situation de l'intéressé.

 

        Il suit de ce qui précède que la parution attaquée doit être

tenue pour inopportune dans la mesure où elle est susceptible d'avoir por-

té atteinte aux intérêts personnels protégés du plaignant.

 

4.      L'inopportunité - limitée à la désignation des débiteurs - de la

publication en question n'entache cependant pas ni sa validité ni ses

effets. La plainte ne tend d'ailleurs pas à son annulation mais à sa rec-

tification. Il ne peut donc pas être procédé à une publication rectifi-

cative qui aurait pour effet, en particulier, de renouveler la sommation

aux créanciers hypothécaires et autres intéressés de produire à l'office

leur droit sur les immeubles. Les conclusions du plaignant ne peuvent être

allouées telles quelles. Un simple avis dans la feuille officielle men-

tionnant que, contrairement à ce que la publication querellée peut laisser

entendre, H. n'est pas en faillite, doit suffire à donner

satisfaction à l'intéressé. Il y a donc lieu d'inviter l'office des pour-

suites à procéder à la publication d'un tel avis, à une reprise et gra-

tuitement, dans les plus brefs délais.

 

        Dans la procédure de plainte, il n'est pas perçu de frais ni

alloué de dépens (art.67, 68 du tarif des frais LP).

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Admet la plainte.

 

2. Invite l'office des poursuites de Boudry à publier dans la feuille of-

   ficielle un avis concernant H. selon les considérants.

 

3. Statue sans frais ni dépens.

 

 

Neuchâtel, le 19 juin 1995

 

 

                   AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

                 Le greffier                               Le président