A. S. F., alors à Fontainemelon, a été déclaré en faillite, sur requête de sa femme E. F., par le Tribunal du Val-de-Ruz le 8 novembre 1994. Le mari avait ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de Neuchâtel le 5 octobre 1992. Ce procès est toujours pendant. La liquidation de la faillite par voie sommaire a été ordonnée par le juge le 13 juin 1995.
E. F. a produit dans la faillite des pensions alimentaires arriérées pour la période de septembre 1992 à novembre 1994 pour un total de 24'245.05 francs, ses droits prétendus dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour 500'000 francs, une indemnité pour tort moral de 20'000 francs, des frais d'avocat pour 20'000 francs également et des intérêts représentant 61'441.70 francs, soit une créance globale de 625'686.75 francs. A l'appui de sa production, l'épouse du failli a fourni à l'office des faillites, entre autres justificatifs, le mémoire de réponse qu'elle a déposé dans le cadre de la procédure en divorce et d'où il appert qu'elle a reconventionnellement conclu, en particulier, à la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité pour tort moral de 20'000 francs et une part dans la liquidation du régime matrimonial de 500'000 francs, le tout sous suite de frais et dépens.
Dans l'état de collocation déposé le 20 octobre 1995 par l'office des faillites, la production d'E. F. a été admise pour 16'005.15 francs en première classe (pensions alimentaires arriérées de novembre 1993 à novembre 1994, soit 13 x 1'200 = 15'600 francs + 405.15 francs d'intérêts) ainsi que pour 9'315 francs en cinquième classe (pensions alimentaires de septembre 1992 à mai 1993, soit 2'645.05 francs + de juin à octobre 1993, soit 5 x 1'200 = 6'000 francs + 669.95 francs d'intérêts). Le solde de 600'366.60 francs (625'686.75 - 16'005.15 et 3'915 francs) a été contesté au motif qu'aucune pièce justificative ne prouve que le failli doit ce montant.
B. Le 30 octobre 1995, E. F. saisit l'autorité de surveillance d'une plainte. Elle y allègue avoir parallèlement intenté une action en contestation de l'état de collocation. La plaignante invoque une violation de l'article 63 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur l'administration des offices des faillites du 13 juillet 1911 (OOF) et conclut à la rectification de l'état de collocation par la mention pour mémoire de sa créance de 600'366.60 francs qui fait l'objet d'une procédure en justice (action en divorce).
C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites conclut à son rejet.
S. F. ne s'est pas déterminé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 17 al.1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 al.2 LP).
b) Une décision de collocation qui viole l'article 63 OOF n'est entachée que d'un vice de procédure et peut donc faire l'objet d'une plainte au sens de l'article 17 LP (Viktor Furrer, Die Kollokationsklagen nach schweizerischem Recht, p.97). Déposée en outre en les formes et délai légaux, la plainte est dès lors recevable.
2. a) Selon l'article 207 al.1 LP, sauf les cas d'urgence, les procès civils intentés par le débiteur ou contre lui sont suspendus et ne peuvent être continués qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers (art.252 LP).
b) Conformément à l'article 244 LP, l'administration de la faillite examine la créance produite et fait les vérifications nécessaires. Le cas échéant, elle impartit au créancier un délai pour produire ses moyens de preuve (art.59 al.1 OOF). En outre, elle demande au failli de prendre position (art.244 LP) même si elle n'est pas liée par son avis (art.245 LP). La décision subséquente de l'administration de la faillite sur l'admission de la créance et sa collocation appropriée n'est pas définitive dans la mesure où un créancier peut contester l'état de collocation par la voie du recours hiérarchique du droit de l'exécution forcée, mais surtout aussi par voie d'action (art.250 LP). Lorsque la créance produite fait l'objet d'une instance déjà pendante, la mise en oeuvre d'un procès en collocation devant le juge ordinaire du for de la faillite irait à l'encontre du principe de l'économie procédurale. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a pour cette raison arrêté à l'article 63 OOF que la créance sera dans un premier temps simplement mentionnée pour mémoire dans l'état de collocation sans que l'administration de la faillite statue. Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue, et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 (art.63 al.2 OOF). Lorsque la masse ou un créancier individuellement reprend le procès, ce procès devient un procès en collocation dont le jugement liera tous les créanciers (ATF 112 III 36 cons.3a et les références; JT 1988 II 49-50).
Lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire (art.231 LP), la décision de continuer le procès ou de céder à cet effet les droits de la masse à un créancier est prise par le préposé de l'office des faillites, le cas échéant après consultation des créanciers (art.63 al.4, 48, 49 OOF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.298).
Les articles 63 OOF et 260 LP sont applicables à la créance que le créancier, défendeur dans le procès que lui avait intenté le failli avant l'ouverture de la faillite, a fait valoir reconventionnellement (ATF 49 III 18).
c) La disposition de l'article 207 al.1 LP ne s'applique pas aux actions en dommages et intérêts pour cause d'injures ou de lésions corporelles, ni aux contestations en matière de mariage, d'état civil ou d'aliments (art.207 al.2 LP). Il ne fait pas de doute que les procès en divorce tombent sous le coup de cette norme et ne sont, par conséquent, pas suspendus en cas de faillite de l'un des époux (Ernest Brand, FJS no 1002 B III 3; Jaeger/Daeniker/Walder, SchKG, 11e éd., 1985, n.4 ad art.207 LP; Gilliéron, op.cit., p.296). Cependant, lorsqu'un procès en divorce est en cours au moment de l'ouverture de la faillite du mari, comme c'est le cas en l'espèce, si la femme veut prendre part à la réalisation des biens de ce dernier, elle doit produire toutes les créances qu'elle a fait valoir dans le procès, comme par exemple sa part dans la liquidation du régime matrimonial ou une réparation morale (Brand, op.cit., B III 4c). En pareil cas, le procès en divorce se poursuivra sans que la masse en faillite du mari n'ait à se prononcer sur son sort à teneur de l'article 260 LP.
Il se pose dès lors la question de la force contraignante du jugement en divorce pour la masse.
Le Tribunal fédéral, par sa Chambre des poursuites et des faillites, a décidé dans un arrêt du 14 septembre 1911 qu'un jugement en divorce obtenu contre le failli et non contre la masse, pour autant qu'il s'agit de la créance appartenant à la femme du failli en vertu de ses apports, n'exerce aucune influence sur l'état de collocation déposé (ATF 37 I 430). Ce faisant, la Haute Cour semble avoir admis que l'administration de la faillite pouvait en principe prendre part à un procès de divorce. Dans un arrêt du 29 décembre 1989, l'Obergericht de Zurich a quant à lui retenu qu'un procès en liquidation du régime matrimonial disjoint de la procédure en divorce constituait un procès civil au sens de l'article 207 al.1 et non une action au sens de l'article 207 al.2 LP (ZR 88/1989, no 92, p.266). Selon Brand, bien que le Tribunal fédéral envisage la possibilité pour l'administration de la faillite d'intervenir dans un procès en divorce pour autant qu'il s'agit de fixer le montant des apports de la femme, il n'est guère conciliable avec la nature éminemment personnelle du procès que le juge de divorce, soit à la demande d'une des parties, soit à la demande de l'administration de la faillite, puisse ordonner la division du procès en deux parties dont l'une aurait trait au divorce ou à la séparation de corps, tandis que l'autre concernerait les droits patrimoniaux de la femme et devraient être liquidés entre elle et l'administration de la faillite ou les créanciers cessionnaires. Selon cet auteur, l'administration de la faillite doit procéder conformément à l'article 63 al.1 OOF, c'est-à-dire s'abstenir de prendre une décision, mentionner seulement les créances pour mémoire dans l'état de collocation et les y admettre, lorsque le jugement de divorce ou de séparation de corps est devenu définitif, telles qu'elles ont été reconnues par le juge (Brand, op.cit., B IIIc).
Il y a lieu de se rallier à cette opinion, car d'une part l'arrêt de la Haute Cour précité remonte à une époque antérieure à l'entrée en vigueur de l'OOF (le 1.1.1912) et d'autre part le texte de l'alinéa 3 de l'article 63 OOF envisage la situation où le procès en cause est continué sans exiger qu'il le soit par la masse ou par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, contrairement à ce que précise l'alinéa 2 de la même disposition pour les procédures suspendues par l'effet de la faillite.
d) Il suit de ce qui précède qu'il y a lieu de mentionner pour mémoire à l'état de collocation les créances litigieuses qui font l'objet du procès en divorce. Cependant, avant de mentionner une créance au sens de l'article 63 al.1 OOF, l'administration de la faillite doit examiner si cette créance est identique à celle qui fait l'objet du procès pendant. L'administration de la faillite doit élucider si les deux créances sont fondées sur la même cause juridique et si le montant réclamé en justice correspond à celui de la production dans la faillite. Pour ce faire, elle a besoin des pièces s'y rapportant du procès pendant, pièces qu'elle peut exiger, dans la mesure où elles ne sont pas disponibles, dans les dossiers du failli, du créancier concerné en appliquant par analogie l'article 59 al.1 OOF (ATF 112 III 36 cons.4a; JT 1988 II 50).
3. En l'espèce, la plaignante a produit dans la faillite de son mari des pensions alimentaires qui ont été colloquées pour partie en première classe et pour partie en cinquième classe. Cette question n'est donc pas litigieuse. Elle a produit aussi ses droits prétendus dans la liquidation du régime matrimonial (500'000 francs) et une indemnité pour tort moral (20'000 francs). Ces créances-là correspondent aux conclusions reconventionnelles prises par l'intéressée dans la procédure en divorce. En revanche, les frais d'avocats produits pour 20'000 francs n'apparaissent pas dans les pièces qui ont été soumises à l'Autorité de céans. Il convient donc d'inviter l'office des faillites à examiner si les trois postes de la production litigieuse ci-dessus mentionnés sont bien identiques aux créances qui ont été prétendues dans le procès en divorce. Une fois qu'il se sera assuré de cette identité, il devra les mentionner à l'état de collocation. Il lui appartiendra aussi de déposer à nouveau l'état de collocation ainsi corrigé et de pourvoir à la publication y relative.
4. Il est statué sans frais ni dépens (art.67 al.2, 68 al.2 du tarif des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte et par conséquent invite l'office des faillites du Val-de-Ruz à corriger l'état de collocation déposé le 20 octobre 1995 dans la faillite de S. F. après instruction complémentaire au sens des considérants, à déposer le nouvel état de collocation ainsi corrigé et à pourvoir à la publication y relative. 2. Statue sans frais ni dépens.