A.      P., [...], fait l'objet d'une poursuite intro-

duite par "Succession X." représentée par C. SA [...] (poursuite No [...]).

 

        Par décision du 5 décembre 1995, le Tribunal civil du district

de Neuchâtel a prononcé, à concurrence de 3'299.15 francs plus acces-

soires, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi

contre le commandement de payer qui lui avait été notifié le 11 septembre

1995 par l'office des poursuites de Neuchâtel.

 

B.      Le 20 décembre 1995, P. saisit l'autorité cantonale

de surveillance d'une plainte qu'il déclare diriger contre la décision du

Tribunal civil du district de Neuchâtel du 5 décembre 1995. Il invoque la

nullité de la poursuite introduite contre lui au motif que les poursui-

vants ne sont pas désignés conformément au droit applicable en la matière.

Il conclut à ce que l'autorité de surveillance constate la nullité de la

poursuite No [...], sous suite de frais et dépens.

 

C.      Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites de

Neuchâtel soutient qu'elle est tardive et au surplus mal fondée. Il con-

clut donc à son rejet dans la mesure où elle est recevable.

 

        C. SA ne formule pas d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit

la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveil-

lance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît

pas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10

jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il

peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou re-

tard non justifié (al.3).

 

        Une fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision

annulables ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont ra-

dicalement nulles parce que contraires à une disposition légale impéra-

tive, à l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers,

leur nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les

autorités de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la

cause O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993,

p.61 litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire

de la LP, n.9 ad art.17).

 

        b) En l'espèce, le plaignant déclare agir contre une décision

judiciaire dont, à teneur de l'article 17 al.1 LP, il n'incombe pas à

l'Autorité de céans de connaître puisqu'elle peut faire l'objet d'un re-

cours devant la Cour de cassation civile (art.414 ss CPC). Nonobstant,

selon les principes qui viennent d'être rappelés, il y a lieu d'entrer en

matière pour examiner si la poursuite en cause se révèle radicalement

nulle.

 

2.      a) Selon l'article 67 al.1 ch.1 LP, la réquisition de poursuite

doit énoncer entre autres le nom et le domicile du créancier. Cela est va-

lable également pour le commandement de payer, selon l'article 69 al.2

ch.1 LP en relation avec la disposition qui vient d'être citée. Selon la

Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, il y a lieu

de considérer comme radicalement nulle et partant annulable d'office en

tout temps la poursuite dans laquelle le créancier n'est pas désigné d'une

manière et certaine. Ce principe vaut également dans le cas où, dans une

poursuite intentée par une pluralité de créanciers, ceux-ci ne seraient

pas autrement indiqués que par une désignation collective, à moins, bien

entendu, qu'il ne s'agisse d'une raison sociale désignant une société en

nom collectif ou en commandite, raison sous laquelle il est admis que les

créanciers poursuivants acquièrent, en vertu des principes du droit civil,

un patrimoine social, contractent des obligations et peuvent comme tels

ester en justice, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs. Ces excep-

tions n'entrent pas en ligne de compte en la cause.

 

        Selon la Haute Cour, une simple désignation collective telle que

"succession X", soit pour les communautés héréditaires, soit pour les in-

divisions, est une désignation insuffisante et il est nécessaire, en pa-

reil cas, de nommer individuellement les divers membres composant la com-

munauté ou l'indivision, ce lors même que l'un des indivis aurait été

nommé chef de l'indivision en application de l'article 341 CC et devrait

dès lors comme tel en être réputé le représentant ou lors même encore que

l'indivision aurait fait l'objet d'une inscription au registre du com-

merce. L'inobservation de cette prescription ayant pour effet de rendre la

poursuite radicalement nulle et annulable en tout temps, la Chambre des

poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a invité les offices à ne

donner suite qu'aux réquisitions de poursuite dans lesquelles tous les

créanciers poursuivants sont désignés individuellement (Circulaire du

Tribunal fédéral no 16 du 3.4.1925 in ATF 51 III 98; v. aussi ATF 80 III

7).

 

        b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que les directives conte-

nues dans la circulaire du Tribunal fédéral susmentionnées n'ont pas été

respectées par l'office opposant, lequel n'aurait pas dû donner suite à la

réquisition de poursuite en cause. Le fait que le plaignant a conclu un

contrat de bail avec la "succession X." ne le prive pas de

son droit de connaître dès le départ celui ou ceux qui le poursuivent de

manière à pouvoir défendre ses intérêts légitimes à l'égard de telle ou

telle personne le cas échéant. De son côté, l'office des poursuites doit

être au clair sur la personne de celui ou de ceux qui pourront prendre des

décisions concernant la continuation de la poursuite ou faire valoir un

droit sur son résultat (ATF 80 III 11).

 

        Ces précisions font défaut en la cause et il y a donc lieu de

constater la nullité de la poursuite No [...] dirigée contre P..

 

3.      Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure de plainte,

il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif des frais LP).

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Admet la plainte et dit que la poursuite No [...] introduite par

   "Succession X." représentée par C. SA

   [...], contre P., [...], est nulle.

 

2. Statue sans frais ni dépens.