A. P., [...], fait l'objet d'une poursuite intro-
duite par "Succession X." représentée par C. SA [...] (poursuite No [...]).
Par décision du 5 décembre 1995, le Tribunal civil du district
de Neuchâtel a prononcé, à concurrence de 3'299.15 francs plus acces-
soires, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi
contre le commandement de payer qui lui avait été notifié le 11 septembre
1995 par l'office des poursuites de Neuchâtel.
B. Le 20 décembre 1995, P. saisit l'autorité cantonale
de surveillance d'une plainte qu'il déclare diriger contre la décision du
Tribunal civil du district de Neuchâtel du 5 décembre 1995. Il invoque la
nullité de la poursuite introduite contre lui au motif que les poursui-
vants ne sont pas désignés conformément au droit applicable en la matière.
Il conclut à ce que l'autorité de surveillance constate la nullité de la
poursuite No [...], sous suite de frais et dépens.
C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites de
Neuchâtel soutient qu'elle est tardive et au surplus mal fondée. Il con-
clut donc à son rejet dans la mesure où elle est recevable.
C. SA ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit
la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveil-
lance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît
pas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10
jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il
peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou re-
tard non justifié (al.3).
Une fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision
annulables ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont ra-
dicalement nulles parce que contraires à une disposition légale impéra-
tive, à l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers,
leur nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les
autorités de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la
cause O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993,
p.61 litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire
de la LP, n.9 ad art.17).
b) En l'espèce, le plaignant déclare agir contre une décision
judiciaire dont, à teneur de l'article 17 al.1 LP, il n'incombe pas à
l'Autorité de céans de connaître puisqu'elle peut faire l'objet d'un re-
cours devant la Cour de cassation civile (art.414 ss CPC). Nonobstant,
selon les principes qui viennent d'être rappelés, il y a lieu d'entrer en
matière pour examiner si la poursuite en cause se révèle radicalement
nulle.
2. a) Selon l'article 67 al.1 ch.1 LP, la réquisition de poursuite
doit énoncer entre autres le nom et le domicile du créancier. Cela est va-
lable également pour le commandement de payer, selon l'article 69 al.2
ch.1 LP en relation avec la disposition qui vient d'être citée. Selon la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, il y a lieu
de considérer comme radicalement nulle et partant annulable d'office en
tout temps la poursuite dans laquelle le créancier n'est pas désigné d'une
manière et certaine. Ce principe vaut également dans le cas où, dans une
poursuite intentée par une pluralité de créanciers, ceux-ci ne seraient
pas autrement indiqués que par une désignation collective, à moins, bien
entendu, qu'il ne s'agisse d'une raison sociale désignant une société en
nom collectif ou en commandite, raison sous laquelle il est admis que les
créanciers poursuivants acquièrent, en vertu des principes du droit civil,
un patrimoine social, contractent des obligations et peuvent comme tels
ester en justice, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs. Ces excep-
tions n'entrent pas en ligne de compte en la cause.
Selon la Haute Cour, une simple désignation collective telle que
"succession X", soit pour les communautés héréditaires, soit pour les in-
divisions, est une désignation insuffisante et il est nécessaire, en pa-
reil cas, de nommer individuellement les divers membres composant la com-
munauté ou l'indivision, ce lors même que l'un des indivis aurait été
nommé chef de l'indivision en application de l'article 341 CC et devrait
dès lors comme tel en être réputé le représentant ou lors même encore que
l'indivision aurait fait l'objet d'une inscription au registre du com-
merce. L'inobservation de cette prescription ayant pour effet de rendre la
poursuite radicalement nulle et annulable en tout temps, la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a invité les offices à ne
donner suite qu'aux réquisitions de poursuite dans lesquelles tous les
créanciers poursuivants sont désignés individuellement (Circulaire du
Tribunal fédéral no 16 du 3.4.1925 in ATF 51 III 98; v. aussi ATF 80 III
7).
b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que les directives conte-
nues dans la circulaire du Tribunal fédéral susmentionnées n'ont pas été
respectées par l'office opposant, lequel n'aurait pas dû donner suite à la
réquisition de poursuite en cause. Le fait que le plaignant a conclu un
contrat de bail avec la "succession X." ne le prive pas de
son droit de connaître dès le départ celui ou ceux qui le poursuivent de
manière à pouvoir défendre ses intérêts légitimes à l'égard de telle ou
telle personne le cas échéant. De son côté, l'office des poursuites doit
être au clair sur la personne de celui ou de ceux qui pourront prendre des
décisions concernant la continuation de la poursuite ou faire valoir un
droit sur son résultat (ATF 80 III 11).
Ces précisions font défaut en la cause et il y a donc lieu de
constater la nullité de la poursuite No [...] dirigée contre P..
3. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure de plainte,
il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte et dit que la poursuite No [...] introduite par
"Succession X." représentée par C. SA
[...], contre P., [...], est nulle.
2. Statue sans frais ni dépens.