A. X. est avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds. L'un
de ses clients est en litige civil avec la société W. SA adminis-
trée par Z. lequel, en outre, exerce à La Chaux-de-Fonds égale-
ment la profession d'avocat.
Sur réquisition de Z., l'office des poursuites du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a notifié à X., le 10 février 1995
à son domicile privé, en s'adressant à son épouse, un commandement de
payer d'un million de francs plus intérêts à 5 % dès le 24 janvier 1995.
La rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation" dudit
commandement de payer mentionne : atteinte au crédit - dommages et inté-
rêts. Madame X., oralement, puis son mari, par écrit, ont formé op-
position totale.
B. Le 17 février 1995, X. saisit l'autorité de sur-
veillance d'une plainte contre cet acte de poursuite. En résumé, il fait
valoir que la créance invoquée par le poursuivant est inexistante et que
le but de ladite poursuite est de l'empêcher d'exercer librement et se-
reinement le mandat que lui a confié son client. Il estime que le comman-
dement de payer litigieux procède d'un abus de droit manifeste et qu'il
porte une atteinte illicite à sa personnalité. Il soutient que l'office
opposant aurait dû dès lors refuser d'émettre le commandement de payer
attaqué. Il conclut à l'annulation et à la radiation de la poursuite no
117850 dirigée contre lui, sous suite de frais et dépens.
C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites
relève qu'il ne dispose d'aucune information sur le litige qui oppose
Z. à X. et s'en remet à dire de justice.
Il ressort de la détermination qu'il a déposée en son nom propre
et au nom de W. SA que Z. conclut à l'irrecevabilité de
la plainte, subsidiairement à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Dirigée contre une mesure de l'office des poursuites et déposée
dans le délai prévu par la loi (art.17 LP), la plainte est recevable.
2. a) A réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement
de payer (art.69 al.1 LP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'appartient pas
à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de décider si la
prétention invoquée par le créancier est fondée ou invoquée à juste
titre : il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de ma-
nière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 113 III 3
cons.2b, JT 1989 II 120 et les références). Cela ne signifie pas que cette
hypothèse ne puisse pas se réaliser : la jurisprudence a fait allusion à
l'exemple du créancier qui procède de manière générale par voie de pour-
suite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne répu-
tation; elle s'est ainsi posé - sans la résoudre - la question de savoir
si ne tombe pas dans l'abus le poursuivant qui admet devant l'office des
poursuites ou le poursuivi lui-même ne pas agir envers le débiteur effec-
tif. Certes, l'office ne doit se substituer en aucune façon au juge ordi-
naire; il ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention et
ne peut refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une
poursuite même si la cause de la créance lui semble absurde; il doit se
borner à intervenir dans les cas, tout à fait exceptionnels, où il est
manifeste que l'intéressé abuse des moyens qui lui sont propres à des fins
qui n'ont pas la moindre relation avec l'institution de la poursuite, en
particulier à des fins délibérément vexatoires pour le poursuivi (ATF 115
III 21 cons.3b, JT 1991 II 80).
b) En l'espèce, comme il le relève à juste titre, l'office des
poursuites ne disposait d'aucune indication qui eût justifié que la réqui-
sition de poursuite ne fût pas exécutée. Ni le fait qu'un avocat est pour-
suivi à son domicile privé, ni le montant considérable de la créance ré-
clamée ne peuvent faire apparaître, en eux-mêmes, l'attitude du poursui-
vant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi.
3. a) Devant l'Autorité de céans, Z. et W. SA ad-
mettent qu'à l'origine un litige pécuniaire les oppose non pas à Me
X. mais au client de ce dernier. Ils allèguent cependant que le
plaignant "s'est livré à des mesures de pression pour tenter de dissuader
W. SA de maintenir ses recouvrements" contre son client et qu'il a
fait notifier au domicile de Z. un commandement de payer de
550'000 francs "sous prétexte de l'invalidation d'un contrat de vente
d'actions passé le 18 mai 1993". Sans que cela apparaisse clairement dans
les observations du poursuivant, il semble que cette vente d'actions est
intervenue entre ce dernier et le client de Me X.. Selon ses propres
allégués, c'est alors que Z. aurait engagé la poursuite liti-
gieuse contre son confrère.
b) Le poursuivant justifie l'existence d'une créance en dommages
et intérêts contre Me X. par le fait que ce dernier aurait "conseil-
lé pour ensuite exécuter des mesures de pression constitutives d'atteinte
à l'honneur et au crédit privé et commercial de tiers". En résumé, il ap-
paraît ainsi clairement - et cela est confirmé par d'autres passages des
observations de l'intéressé - que Z. fonde sa prétention sur les
conséquences de certains actes accomplis par Me X. en sa qualité de
représentant d'un tiers et non pas en son nom propre. Or, en principe, un
avocat agissant pour le compte de son client engage ce dernier et non lui-
même (art.32 al.1 CO; ATF 120 II 25, 26 cons.3c).
Au sujet de l'atteinte à l'honneur dont le poursuivant prétend
avoir été la victime, le dossier ne fournit aucune précision. Il n'est dès
lors pas possible de juger ni de sa réalité, ni de sa gravité, ni de ses
conséquences éventuelles, encore moins d'examiner si les conditions sont
remplies ou non pour qu'une telle atteinte soit justifiée sous l'angle du
devoir de fonction de l'avocat (ATF 118 IV 252 cons.c et les références).
Certes, le fait que la poursuite litigieuse a été engagée, de
l'aveu même du poursuivant, en réaction aux mesures prises par le client
de Me X. dans le litige qui l'oppose à W. SA donne à cette
démarche l'apparence d'un moyen de tactique plutôt que celle d'une voie de
recouvrement ordinaire. De plus, contrairement à ce que prétend Me Z.,
la poursuite n'a pas été engagée solidairement contre Me X. et le
client de ce dernier, mais bien contre le plaignant seul.
Toutefois, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, l'annulation
par l'autorité de surveillance d'une poursuite pour le motif que le pour-
suivant abuse de son droit n'est possible que dans les cas qui font appa-
raître l'attitude de l'intéressé comme absolument incompatible avec les
règles de la bonne foi (ATF 115 III 18, v. aussi 120 III 159). Or, il
n'appartient pas l'autorité de surveillance, dans le cadre de la procédure
de plainte, d'examiner à titre préjudiciel les nombreuses questions de
natures civile et pénale que soulève le litige lorsqu'il n'est pas
d'emblée possible de retenir un abus de droit manifeste. A défaut, elle se
substituerait au juge ordinaire, ce qu'il y a lieu précisément d'éviter
selon la jurisprudence (ATF 118 III 21 cons.3b).
c) Cela étant, la jurisprudence la plus récente du Tribunal fé-
déral reconnaît au poursuivi, à certaines conditions dont il n'est pas
exclu qu'elles soient remplies en l'espèce, la faculté d'ouvrir action
pour faire constater l'inexistence de la dette et obtenir la radiation de
la poursuite (ATF 120 II 20). Il y a donc lieu de renvoyer le plaignant à
agir à cet effet, s'il l'estime opportun, devant le tribunal civil compé-
tent.
4. Il suit de ce qui précède que la plainte doit être rejetée. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.67
al.2 du tarif LP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué
aucun dépens (art.68 al.2 du tarif LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Rejette la plainte.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 28 mars 1995
AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président