A.      X. est avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds. L'un

de ses clients est en litige civil avec la société W. SA adminis-

trée par Z. lequel, en outre, exerce à La Chaux-de-Fonds égale-

ment la profession d'avocat.

 

        Sur réquisition de Z., l'office des poursuites du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a notifié à X., le 10 février 1995

à son domicile privé, en s'adressant à son épouse, un commandement de

payer d'un million de francs plus intérêts à 5 % dès le 24 janvier 1995.

La rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation" dudit

commandement de payer mentionne : atteinte au crédit - dommages et inté-

rêts. Madame X., oralement, puis son mari, par écrit, ont formé op-

position totale.

 

B.      Le 17 février 1995, X. saisit l'autorité de sur-

veillance d'une plainte contre cet acte de poursuite. En résumé, il fait

valoir que la créance invoquée par le poursuivant est inexistante et que

le but de ladite poursuite est de l'empêcher d'exercer librement et se-

reinement le mandat que lui a confié son client. Il estime que le comman-

dement de payer litigieux procède d'un abus de droit manifeste et qu'il

porte une atteinte illicite à sa personnalité. Il soutient que l'office

opposant aurait dû dès lors refuser d'émettre le commandement de payer

attaqué. Il conclut à l'annulation et à la radiation de la poursuite no

117850 dirigée contre lui, sous suite de frais et dépens.

 

C.      Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites

relève qu'il ne dispose d'aucune information sur le litige qui oppose

Z. à X. et s'en remet à dire de justice.

 

        Il ressort de la détermination qu'il a déposée en son nom propre

et au nom de W. SA que Z. conclut à l'irrecevabilité de

la plainte, subsidiairement à son rejet.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Dirigée contre une mesure de l'office des poursuites et déposée

dans le délai prévu par la loi (art.17 LP), la plainte est recevable.

 

2.      a) A réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement

de payer (art.69 al.1 LP).

 

        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'appartient pas

à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de décider si la

prétention invoquée par le créancier est fondée ou invoquée à juste

titre : il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de ma-

nière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 113 III 3

cons.2b, JT 1989 II 120 et les références). Cela ne signifie pas que cette

hypothèse ne puisse pas se réaliser : la jurisprudence a fait allusion à

l'exemple du créancier qui procède de manière générale par voie de pour-

suite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne répu-

tation; elle s'est ainsi posé - sans la résoudre - la question de savoir

si ne tombe pas dans l'abus le poursuivant qui admet devant l'office des

poursuites ou le poursuivi lui-même ne pas agir envers le débiteur effec-

tif. Certes, l'office ne doit se substituer en aucune façon au juge ordi-

naire; il ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention et

ne peut refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une

poursuite même si la cause de la créance lui semble absurde; il doit se

borner à intervenir dans les cas, tout à fait exceptionnels, où il est

manifeste que l'intéressé abuse des moyens qui lui sont propres à des fins

qui n'ont pas la moindre relation avec l'institution de la poursuite, en

particulier à des fins délibérément vexatoires pour le poursuivi (ATF 115

III 21 cons.3b, JT 1991 II 80).

 

        b) En l'espèce, comme il le relève à juste titre, l'office des

poursuites ne disposait d'aucune indication qui eût justifié que la réqui-

sition de poursuite ne fût pas exécutée. Ni le fait qu'un avocat est pour-

suivi à son domicile privé, ni le montant considérable de la créance ré-

clamée ne peuvent faire apparaître, en eux-mêmes, l'attitude du poursui-

vant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi.

 

3.      a) Devant l'Autorité de céans, Z. et W. SA ad-

mettent qu'à l'origine un litige pécuniaire les oppose non pas à Me

X. mais au client de ce dernier. Ils allèguent cependant que le

plaignant "s'est livré à des mesures de pression pour tenter de dissuader

W. SA de maintenir ses recouvrements" contre son client et qu'il a

fait notifier au domicile de Z. un commandement de payer de

550'000 francs "sous prétexte de l'invalidation d'un contrat de vente

d'actions passé le 18 mai 1993". Sans que cela apparaisse clairement dans

les observations du poursuivant, il semble que cette vente d'actions est

intervenue entre ce dernier et le client de Me X.. Selon ses propres

allégués, c'est alors que Z. aurait engagé la poursuite liti-

gieuse contre son confrère.

 

        b) Le poursuivant justifie l'existence d'une créance en dommages

et intérêts contre Me X. par le fait que ce dernier aurait "conseil-

lé pour ensuite exécuter des mesures de pression constitutives d'atteinte

à l'honneur et au crédit privé et commercial de tiers". En résumé, il ap-

paraît ainsi clairement - et cela est confirmé par d'autres passages des

observations de l'intéressé - que Z. fonde sa prétention sur les

conséquences de certains actes accomplis par Me X. en sa qualité de

représentant d'un tiers et non pas en son nom propre. Or, en principe, un

avocat agissant pour le compte de son client engage ce dernier et non lui-

même (art.32 al.1 CO; ATF 120 II 25, 26 cons.3c).

 

        Au sujet de l'atteinte à l'honneur dont le poursuivant prétend

avoir été la victime, le dossier ne fournit aucune précision. Il n'est dès

lors pas possible de juger ni de sa réalité, ni de sa gravité, ni de ses

conséquences éventuelles, encore moins d'examiner si les conditions sont

remplies ou non pour qu'une telle atteinte soit justifiée sous l'angle du

devoir de fonction de l'avocat (ATF 118 IV 252 cons.c et les références).

 

        Certes, le fait que la poursuite litigieuse a été engagée, de

l'aveu même du poursuivant, en réaction aux mesures prises par le client

de Me X. dans le litige qui l'oppose à W. SA donne à cette

démarche l'apparence d'un moyen de tactique plutôt que celle d'une voie de

recouvrement ordinaire. De plus, contrairement à ce que prétend Me Z.,

la poursuite n'a pas été engagée solidairement contre Me X. et le

client de ce dernier, mais bien contre le plaignant seul.

 

        Toutefois, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, l'annulation

par l'autorité de surveillance d'une poursuite pour le motif que le pour-

suivant abuse de son droit n'est possible que dans les cas qui font appa-

raître l'attitude de l'intéressé comme absolument incompatible avec les

règles de la bonne foi (ATF 115 III 18, v. aussi 120 III 159). Or, il

n'appartient pas l'autorité de surveillance, dans le cadre de la procédure

de plainte, d'examiner à titre préjudiciel les nombreuses questions de

natures civile et pénale que soulève le litige lorsqu'il n'est pas

d'emblée possible de retenir un abus de droit manifeste. A défaut, elle se

substituerait au juge ordinaire, ce qu'il y a lieu précisément d'éviter

selon la jurisprudence (ATF 118 III 21 cons.3b).

        c) Cela étant, la jurisprudence la plus récente du Tribunal fé-

déral reconnaît au poursuivi, à certaines conditions dont il n'est pas

exclu qu'elles soient remplies en l'espèce, la faculté d'ouvrir action

pour faire constater l'inexistence de la dette et obtenir la radiation de

la poursuite (ATF 120 II 20). Il y a donc lieu de renvoyer le plaignant à

agir à cet effet, s'il l'estime opportun, devant le tribunal civil compé-

tent.

 

4.      Il suit de ce qui précède que la plainte doit être rejetée. Il

est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.67

al.2 du tarif LP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué

aucun dépens (art.68 al.2 du tarif LP).

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Rejette la plainte.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

 

Neuchâtel, le 28 mars 1995

 

                   AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

                 Le greffier                               Le président