A. B., entrepreneur indépendant à Montmollin, fait l'objet d'une poursuite introduite par H. à Zurich (poursuite no ...). Le 19 février 1996, l'office des poursuites du Val-de-Ruz à Cernier a procédé à une saisie des ressources du débiteur à concurrence de 600 francs par mois à partir de décembre 1996. L'office a pris en compte les revenus allégués par l'intéressé, soit 3'500 francs, auxquels il a ajouté une participation de l'épouse aux charges du ménage de 1'445 francs. Le minimum nécessaire au débiteur et à sa famille a été établi comme suit :
-besoins de base pour couple fr. 1'430.00
-besoins de base pour deux enfants (nés en 1978 et 1980) fr. 855.00
-loyer et charges de logement fr. 2'050.00
total fr. 4'335.00
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Le montant saisissable résulte de ces sommes (3'500 + 1'445 4'335 = 610, arrondi à 600).
L'office des poursuites a adressé à H., qui participe avec cinq autres créanciers poursuivants à cette saisie (série no ...), une copie du procès-verbal au terme du délai de participation.
B. Le 11 avril 1996, H. saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre ce procès-verbal. La plaignante expose que le débiteur vit avec sa famille dans une villa individuelle. Elle estime qu'il pourrait se contenter d'une demeure moins luxueuse et qu'il lui serait sans doute possible de ramener ses frais de logement à 1'500 francs par mois. Par ailleurs, la plaignante reproche à l'office de n'avoir pas tenu compte des revenus que la femme du débiteur doit tirer de l'immeuble dont elle est propriétaire à Coffrane. Elle conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie attaqué et au renvoi de la cause à l'office pour nouvelle saisie.
C. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut à son rejet en relevant que le débiteur a fait maintes démarches pour déménager, mais que, sur le vu des poursuites introduites contre lui (pour plus de 1,9 million de francs), il ne trouve pas de bailleur d'accord de lui louer un nouveau logement. Par ailleurs, l'office indique que, renseignements pris auprès de la gérance concernée, les comptes de l'immeuble propriété de Mme B. se sont soldés en 1995 par une perte de 384,05 francs.
B. expose qu'il exploite une entreprise de maçonnerie, génie civil et carrelage dont la faillite a été suspendue pour défaut d'actifs il y a plusieurs années. Il confirme qu'il lui est impossible de conclure un nouveau bail en raison de l'état d'insolvabilité dans lequel lui et sa femme se trouvent. Il allègue qu'au demeurant la villa qu'il occupe abrite les bureaux de son entreprise. Il conclut au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.
2. Selon l'article 93 LP, les biens relativement insaisissables ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater d'office les faits permettant de déterminer le minimum vital et le revenu saisissable (ATF 119 III 71, 72 cons.1 et les références), en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JT 1987 II 85) et en s'inspirant des directives édictées par l'autorité de surveillance (RJN 1994, p.29 ss).
De son côté, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, cette autorité n'a pas à revoir les éléments de calcul qui n'ont pas été spécialement critiqués (ATF 86 III 55 cons.1, JT 1961 II 14).
3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le débiteur dont les créanciers sont obligés de faire saisir le salaire, à défaut d'autres biens saisissables, doit réduire ses frais de logement dans la mesure du possible. Ceux-ci ne peuvent être pris en considération qu'eu égard à la situation familiale du débiteur et au loyer usuel du lieu. Les prétentions d'un débiteur à un logement confortable, incompatibles avec ses moyens financiers, doivent céder le pas à la prétention de ses créanciers à être désintéressés (ATF 119 III 73, 116 III 21, JT 1992 II 81; ATF 114 III 12 cons.2a, JT 1990 II 119 et les références).
b) Lorsque sévit la pénurie de logements abordables, pour ne pas léser le débiteur, on doit en principe exiger du créancier, comme pour la saisie d'un objet de valeur visée par l'article 92 LP, qu'il mette lui-même à la disposition du débiteur un logis de remplacement suffisant et sensiblement moins coûteux. C'est seulement si le débiteur a sans aucun doute la possibilité de se loger à meilleur compte (par exemple en souslouant une partie de son appartement) qu'on peut faire abstraction de cette condition (ATF 87 III 100 cons.1a, JT 1962 II 11; Paul Marville, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et protection de la personnalité, thèse, Lausanne 1992, no 349, p.280).
c) En l'espèce, les frais de logement du débiteur saisi sont trop élevés, même s'ils comprennent le loyer d'un bureau à usage professionnel. En effet, une entreprise qui n'occupe que deux ouvriers - ainsi que l'allègue le débiteur lui-même - n'a manifestement besoin que de locaux administratifs très modestes. Malgré la relative pénurie de logement qui sévit dans le canton de Neuchâtel, il est invraisemblable que l'intéressé ne trouve pas à se loger à meilleur compte. Il convient donc en principe d'exiger de lui qu'il réduise ses frais de logement. L'objection du débiteur et de l'office opposant selon laquelle l'intéressé ne pourrait pas trouver à conclure un nouveau bail à loyer, en raison de son insolvabilité notoire, n'est pas déterminante. Il lui incombe en effet de faire valoir auprès de tout bailleur potentiel que ce dernier est en réalité avantagé en raison du fait qu'un montant est concédé au débiteur pour un loyer convenable dans le calcul de son minimum vital (ATF 114 III 12 cons.2a, JT 1990 II 120; ATF 112 III 18, JT 1989 II 8).
Il y a donc lieu d'annuler la saisie attaquée et de retourner la cause à l'office des poursuites en l'invitant à fixer un délai au débiteur poursuivi pour qu'il réduise ses frais de logement, par exemple en sous-louant une partie des locaux qu'il occupe ou en s'installant ailleurs, dans un logis moins onéreux (ATF 119 III 73 et la référence). Au-delà de ce délai, l'office opposant ne prendra en considération, dans le calcul du minimum vital de l'intéressé, qu'un montant réduit, adapté à la situation économique du débiteur et à ses besoins personnels, correspondant aux loyers usuels du lieu (ATF 116 III 15 cons.2d, 87 III 100 cons.1a).
4. La plaignante fait grief à l'office opposant de n'avoir pas pris en compte les revenus que l'épouse du débiteur tire de l'immeuble dont elle est propriétaire à Coffrane.
Les renseignements pris par l'office démontrent que cet immeuble ne procure aucun revenu à sa propriétaire. Sur ce point, la plainte est dès lors mal fondée.
5. Il suit de ce qui précède que le procès-verbal de saisie attaqué doit être annulé et le dossier renvoyé l'office opposant pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Annule le procès-verbal de saisie du 19 février 1996 dans la série de poursuites no ... dirigées contre B..
2. Renvoie la cause à l'office des poursuites de Cernier pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.