A. S., à La Chaux-de-Fonds, a fait l'objet d'une pour-
suite introduite par T., à Lausanne (poursuite No [...]). A son audience du 3
juin 1996, en l'absence du débiteur, le président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite de ce dernier. S. a recouru contre ce prononcé auprès de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal le 12 juin 1996.
B. Le 13 juin 1996, S. saisit l'autorité cantonale de
surveillance d'une plainte contre l'office des poursuites du district de
La Chaux-de-Fonds. Il fait grief à ce dernier de lui avoir notifié irré-
gulièrement la commination de faillite établie le 15 janvier 1996 dans la
poursuite No .... Il produit une attestation de l'office du 12 juin
1996 aux termes de laquelle cet acte a été simplement déposé dans sa boîte
aux lettres. Le plaignant allègue avoir omis de se rendre à l'audience du
Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds le 3 juin 1996 et n'avoir eu
connaissance de l'existence de la commination de faillite en cause que le
12 juin 1996. Il rappelle que, dans une cause l'intéressant et qui a fait
l'objet d'une décision de l'Autorité cantonale de surveillance du 14 juin
1996 (LP 19/96), deux comminations de faillite, qui avaient été communi-
quées par l'office opposant selon le même procédé, ont été déclarées
nulles. S. conclut à la constatation de la nullité de l'acte
attaqué, sous suite de frais et dépens.
C. L'office opposant s'en remet à la décision de l'autorité de sur-
veillance.
T. observe que la plainte paraît irrecevable.
Le 28 juillet 1996, le président de la Ie Cour civile du Tribu-
nal cantonal a suspendu l'instruction du recours de S. contre
le prononcé de sa faillite jusqu'à ce que l'Autorité cantonale de sur-
veillance LP ait statué sur la plainte.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit
la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveil-
lance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît
pas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10
jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il
peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou re-
tard non justifié (al.3).
Une fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision
annulables ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont ra-
dicalement nulles parce que contraires à une disposition légale impéra-
tive, à l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers,
leur nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les
autorités de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la
cause O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993,
p.61 litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire
de la LP, n.9 ad art.17).
En principe, une notification viciée n'entraîne pas la nullité
de l'acte notifié. Le débiteur est seulement habilité à porter plainte
dans les 10 jours où il a eu connaissance de l'acte mal notifié. S'il ne
porte pas plainte, le vice est couvert, mais les délais en relation avec
l'acte mal notifié ne commencent à courir que du moment où le débiteur a
effectivement eu connaissance dudit acte. Cependant, si, du fait d'un vice
de la notification, l'acte ne parvient pas en mains du débiteur, la noti-
fication doit être annulée sans délai (Gilliéron, op.cit., p.105 et les
références jurisprudentielles).
b) En l'espèce, le plaignant allègue n'avoir "eu connaissance de
l'existence de la commination de faillite" que le 12 juin 1996. L'office
opposant ne se prononce pas sur ce point. On ignore dès lors la date à
laquelle le plaignant a eu connaissance de la teneur exacte de l'acte en
cause, date qui seule serait déterminante pour juger si la plainte est
intervenue à temps (ATF 110 III 12). Cette question peut toutefois demeu-
rer ouverte, car la plainte se révèle irrecevable pour d'autres motifs.
2. a) La nullité absolue d'un acte de poursuite peut certes être
invoquée en tout temps, mais elle doit l'être auprès de l'autorité compé-
tente pour connaître du fond de l'affaire (ATF 118 III 4). En principe,
seules les autorités de surveillance ont qualité pour constater la nullité
d'une commination de faillite (même arrêt, p.6). Ainsi, le moyen pris
d'une telle nullité doit-il normalement être soulevé par la voie de la
plainte. Il peut l'être néanmoins devant le juge de la faillite qui doit
l'examiner et, en cas de doute, en saisir l'autorité de surveillance avant
de rendre son jugement (ATF 73 I 353; JT 1948 II 124). La validité d'une
commination de faillite ne peut toutefois être soumise à l'examen de l'au-
torité de surveillance sans égard au délai de l'article 17 LP qu'aussi
longtemps que la faillite n'a pas été prononcée (ATF 51 III 158; JT 1926
II 51; Favre, Droit des poursuites, p.268; Fritsche/Walder, Schuld-
betreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, § 36 n.3, p.30).
b) En l'espèce, la faillite de S. a été prononcée le
3 juin 1996, soit 10 jours avant le dépôt de la plainte. A teneur de la
jurisprudence qui vient d'être rappelée, cette dernière n'est plus rece-
vable.
D'ailleurs, si l'Autorité de céans était appelée à remettre en
cause la déclaration de faillite - par exemple en constatant la nullité de
la commination de faillite - cela dérogerait, vraisemblablement de façon
inadmissible, à la répartition des compétences prévues par la loi entre le
juge - qui porte seul la responsabilité de l'ouverture de la faillite - et
les autorités de surveillance (ATF 100 III 22 cons.2, JT 1976 II 70 et les
références).
3. Il est statué sans frais (art.67 al.2 litt.a OFLP). Dans la pro-
cédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 OFLP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Déclare la plainte irrecevable.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.