A.      P. SA, [...], s'est vu notifier le 7 février 1996 par

l'office des poursuites de Neuchâtel un commandement de payer sur réquisition de T. SA (poursuite No X.). La poursuivie s'étant plainte à l'autorité cantonale de surveillance du fait que la société créancière n'avait aucune existence juridique, l'office a annulé cette pour-

suite. La plainte, devenue sans objet, a donc été classée.

 

        Derechef, l'office des poursuites de Neuchâtel a été requis le 8

mars 1996 d'une poursuite contre P. SA par "T.

en formation, pris en la personne de F., membre fondateur,

 

        Le 15 mars 1996, l'office a adressé à la poursuivie une convoca-

tion indiquant qu'un commandement de payer devait lui être notifié sur

réquisition de T. SA. P. SA a alors demandé l'annulation de cette

convocation et du commandement de payer, faisant valoir que la situation

n'avait pas changé par rapport à celle qui avait conduit à l'annulation de

la poursuite No X..

 

        Sans autre réponse à cette requête, l'office a notifié le 20

mars 1996 à P. SA un commandement de payer désignant le créancier

comme suit : "T. en formation, p.a. F.(poursuite No Y.).

 

B.      Le 18 juin 1996, P. SA saisit l'autorité cantonale de sur-

veillance d'une plainte. Elle fait valoir qu'au registre du commerce du

district de Nyon aucune société au nom de T. n'a été

inscrite; que si cette société anonyme est en formation, ses fondateurs

forment entre eux une société simple et doivent dès lors être désignés

individuellement s'ils entendent engager une poursuite; qu'à défaut de

respecter ces règles, la poursuite attaquée est radicalement nulle. La

plaignante conclut à l'annulation de ladite poursuite, sous suite de

frais, dépens et honoraires.

 

C.      Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut

à l'annulation, par l'autorité de surveillance, de la poursuite en cause.

 

        Représenté par Me Z., avocat à Genève, F. observe qu'il utilise la raison T. en formation (T. SA), laquelle n'est pas inscrite au registre du commerce, pour ses activités en tant qu'indépendant; qu'il a été en relations d'affaires avec la plaignante entre octobre 1994 et juillet 1995; qu'il a toujours fait usage à ces occasions-là de la raison commerciale susmentionnée et

que la poursuivie s'est adressée à lui de même; qu'étant "l'unique fondateur de T., il est évident qu'il est l'unique créancier". Il conclut à ce

que la plainte soit rejetée et que les actes de poursuite déjà établis

soient rectifiés en ce sens que le créancier soit désigné comme étant

F., le tout sous suite de frais, dépens et honoraires.

 

        Le dossier de la cause P. SA contre l'office des poursuites

de Neuchâtel concernant la poursuite No X. (LP 11/96) a été requis

d'office.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit

la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveil-

lance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît

pas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10

jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il

peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou re-

tard non justifié (al.3).

 

        Une fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision

annulables ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont ra-

dicalement nulles parce que contraires à une disposition légale impéra-

tive, à l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers,

leur nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les

autorités de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la

cause O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993,

p.61 litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire

de la LP, n.9 ad art.17).

 

        b) En l'espèce, la plaignante allègue que la poursuite dirigée

contre elle a été requise par une société anonyme dépourvue de la per-

sonnalité juridique, faute d'inscription au registre du commerce. Si tel

devait être le cas, la poursuite pourrait se révéler nulle de plein droit

et la nullité devrait en être constatée d'office en tout temps (ATF 120

III 13 cons.1b, 114 III 62 cons.1a et les références).

 

        Il y donc lieu d'entrer en matière pour examiner si cette

hypothèse est réalisée en la cause.

2.      a) Une poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité

d'être partie, parce que ne jouissant pas de la personnalité juridique,

est nulle de plein droit (v. les références précitées).

 

        Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il

y a seulement désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totale-

ment fausse, ou incomplète d'une partie, cela n'entraîne la nullité de la

poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en

erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont

pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne

pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'ait pas

été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bor-

nera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis

soient rectifiés ou complétés (ATF 120 III 13-14 cons.1b et les réfé-

rences). Certes, le débiteur a un intérêt éminent à connaître de manière

précise la personne du créancier poursuivant pour savoir s'il a des

exceptions à lui opposer. Mais la preuve que des intéressés ont été in-

duits en erreur en cas d'utilisation d'un pseudonyme ou d'indications

inexactes ou imprécises ne doit pas être soumise à des exigences trop

strictes (ATF 114 III 62 cons.1a, JT 1990 II 183 et les références).

 

        b) En l'espèce, la réquisition de poursuite a été présentée par

"T. en formation, pris en la personne de F. membre fondateur", ce que l'office opposant a traduit dans le commandement de payer par "T. en formation, p.a. F.

". Ces désignations, fort semblables, indiquent toutes deux sans équivoque que la créancière poursuivante est une société anonyme en formation.

Or, il ne fait aucun doute qu'une telle entité ne jouit pas, en propre, de

la capacité pour agir (art.643, 645 CO). En principe, la poursuite est

donc nulle de plein droit.

 

        Cependant, F. prétend qu'il a toujours usé de cette

raison sociale dans les relations avec la plaignante et qu'étant l'unique

fondateur de T., il est l'unique créancier dans la poursuite en cause. Il

ne saurait être suivi dans ces assertions. D'une part, sur le vu des

pièces qu'il a lui-même déposées, il apparaît qu'il n'a pas utilisé dans

ses rapports avec la plaignante la raison T. en formation mais celle de T. D'autre part, on voit mal

au regard de l'exigence légale d'un minimum de trois fondateurs (art.625

al.1 CO), comment l'intéressé pourrait, étant seul, oeuvrer à la consti-

tution d'une société anonyme. En tout état de cause, la manière dont a été

introduite la poursuite litigieuse ne permettait pas à la plaignante de

percevoir que le créancier poursuivant est F., comme celui-ci

le prétend. Cette incertitude est de nature à nuire aux intérêts de la

débitrice qui doit pouvoir identifier de manière précise le créancier

poursuivant afin de savoir si elle a des exceptions à lui opposer (ATF 114

III 62 cons.1a, 62 III 135).

 

3.      Il suit de ce qui précède que la plainte est bien fondée, la

poursuite en cause se révélant radicalement nulle.

 

        Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.67 al.2 litt.a OFLP). Dans la procédure de plainte, il ne peut

être alloué aucun dépens (art.68 al.2 OFLP).

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Annule la poursuite No Y. introduite contre P. SA [...].

 

2. Statue sans frais ni dépens.