A.      R., à Porrentruy, a introduit deux poursuites contre

F., agriculteur aux Brenets, en octobre 1993 (poursuite no

x) et en septembre 1995 (poursuite no y). L'office des poursuites

du Locle a opéré des saisies de matériel agricole auprès du débiteur les

26 septembre et 15 novembre 1995 au profit de la poursuivante et de

nombreux autres créanciers. Le 31 octobre 1995, R., estimant

que les biens saisis avaient été surévalués par l'office et qu'ils ne suf-

firaient pas à couvrir les créances des poursuivants, a requis celui-ci de

procéder à une saisie complémentaire sur le bétail, voire les immeubles du

débiteur. Dans sa réponse, l'office des poursuites a indiqué que F., assisté d'un avocat, étudiait la manière d'assainir globalement sa

situation financière et qu'il contacterait tous ses créanciers avant fin

novembre 1995. Le 17 novembre 1995 et le 24 juin 1996, R. a

requis la vente des biens saisis. Le 11 juillet 1996, par le truchement de

son avocat, la créancière a exigé de l'office des poursuites qu'il procède

à la réalisation forcée des biens en question et, au besoin, à des saisies

complémentaires. Le 16 juillet 1996, l'office des poursuites du Locle a

décidé de suspendre jusqu'à la fin de l'année courante les poursuites di-

rigées contre F., se basant sur un certificat médical délivré le

31 mai précédent par le Dr M., cardiologue à La Chaux-de-Fonds, et

sur un avis d'hospitalisation du débiteur au CHUV à compter du 25 juin

1996.

 

B.      Le 14 juillet 1996, R. saisit l'autorité cantonale

de surveillance d'une plainte contre cette décision. La créancière fait

valoir que le débiteur est assisté d'un avocat, que son insolvabilité est

antérieure à sa maladie et que, dès lors, celle-ci est sans rapport avec

celle-là. La poursuivante se plaint aussi d'un déni de justice ou d'un

retard injustifié de la part de l'office opposant dans la mesure où la

procédure d'exécution forcée s'éternise sans résultat. Elle conclut à

l'annulation de la suspension des poursuites engagées contre F.

et à la reprise immédiate celles-ci, sous suite de frais et dépens.

 

C.      Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant indique

avoir admis la suspension des poursuites dirigées contre l'intéressé pour

des motifs d'humanité "étant donné que la maladie prive le débiteur de son

gain habituel et afin que ce dernier puisse par la suite rétablir durable-

ment sa situation financière, le contraire pouvant éventuellement le con-

duire à la ruine".

        F. observe de son côté avoir versé à l'office des

poursuites du Locle des acomptes pour plus de 115'000 francs de mai à dé-

cembre 1995, déclare qu'il a été empêché de continuer à rembourser ses

dettes en raison d'un infarctus dont il a été victime le 5 février 1996 et

manifeste son intention de reprendre ses paiements après la fin de la sus-

pension litigieuse.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit

la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveil-

lance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne pas jus-

tifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de

celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il peut de

même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non

justifié (al.3).

 

        Par ailleurs, la plainte ne doit pas servir uniquement à faire

constater un manquement de l'office, mais elle doit viser un but pratique

touchant la procédure, faute de quoi elle doit être déclarée irrecevable

(art.21 LP; ATF 112 III 85, 103 III 70 et les références).

 

        b) Déposée pour inopportunité et retard injustifié, la plainte,

qui tend à la reprise des procédures d'exécution forcée suspendues, est

recevable.

 

2.      a) En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut, en

vertu de l'article 61 LP, suspendre la poursuite pendant un temps déter-

miné. Le préposé peut mettre au bénéfice de la disposition précitée le

débiteur qui, ensuite de maladie, n'est pas en mesure de défendre ses

droits ni de désigner un représentant. Pour des motifs d'humanité, le lé-

gislateur a également voulu permettre l'octroi d'un atermoiement au dé-

biteur qui tire ses revenus de son travail et que la maladie prive de son

gain; il faut toutefois, dans ce cas, que la cessation d'activité ensuite

de maladie soit la cause de l'insolvabilité du poursuivi. L'octroi d'une

suspension est une question d'opportunité qui relève de l'appréciation de

l'office ou, sur plainte, de celle de l'autorité de surveillance (ATF 105

III 104-105 cons.3 et les références).

 

        b) En l'espèce, le débiteur est en mesure de défendre ses in-

térêts ou, à tout le moins de désigner un représentant. Par ailleurs, le

certificat médical du Dr M. du 31 mai 1996, sur lequel se fonde

l'office opposant, ne fait état que d'une "affection médicale sérieuse"

nécessitant "que ce patient évite tout stress psychologique, jusqu'à la

fin de l'année 1996". L'intéressé lui-même se montre plus précis en al-

léguant avoir été victime d'un infarctus en février 1996. Une telle at-

teinte à la santé peut certes, en principe, justifier une suspension des

poursuites selon l'article 61 LP (BlSchK 1967, p.14). Encore faut-il ce-

pendant que la cessation de l'activité lucrative du poursuivi soit effec-

tive et qu'elle soit la cause de son insolvabilité (ATF 74 III 37, JT 1949

II 37).

 

        Or, en la cause, aucune pièce du dossier n'indique que le débi-

teur se trouve dans une totale incapacité de travail, ni qu'il ne réalise

plus aucun gain. En outre, les poursuites engagées contre lui, en parti-

culier par la plaignante, étaient arrivées au stade de la réalisation et

aucun sursis à la vente, au sens de l'article 123 LP, ne lui avait été

accordé dans le cadre de ces poursuites-là. En pareilles circonstances,

les autorités de poursuite doivent se montrer particulièrement circons-

pectes dans l'octroi du bénéfice de l'article 61 LP, la réalisation

s'opérant sans le concours du débiteur et dans les délais impératifs fixés

par la loi (ATF 74 III 37, JT 1949 II 39). En conséquence, il apparaît

clairement que les conditions jurisprudentielles susmentionnées ne sont

pas réunies en l'espèce.

 

        c) Le Tribunal fédéral s'est demandé si la jurisprudence n'est

pas rigoureuse à l'excès et si la suspension prévue à l'article 61 LP ne

devrait pas être parfois accordée au débiteur que la maladie prive de son

gain, mais dont l'insolvabilité est due à des causes différentes. Les dé-

lais du droit des poursuites reposent certes sur un examen attentif des

intérêts des parties et ne peuvent être éludés par un recours systématique

à l'article 61 LP. On peut cependant concevoir que dans certains cas un

atermoiement d'une durée déterminée permet au débiteur de rétablir dura-

blement sa situation financière, tandis que la continuation de la procé-

dure le conduirait à la ruine : la suspension de la poursuite pourrait

alors être accordée, à moins qu'elle ne constitue une atteinte inéquitable

aux intérêts des créanciers poursuivants (ATF 105 III 106). En l'espèce,

ainsi que le relève avec pertinence la plaignante, la maladie du débiteur

ne l'aurait en tous les cas pas empêché de présenter un plan de désinté-

ressement à ses créanciers, comme il en avait du reste manifesté l'inten-

tion en novembre 1995 déjà alors qu'il était, semble-t-il, assisté d'un

avocat. Le recours à un représentant est d'ailleurs, en soi, un moyen

d'atténuer le stress dont le cardiologue du débiteur atteste qu'il doit

être évité. Or, F. est certainement en état d'en désigner un. Il

n'est pas démontré par ailleurs que son entreprise agricole et d'éventuels

autres biens ne lui procurent pas de revenu suffisant pour obtenir un sur-

sis à la vente des biens saisis. D'un autre côté, aucun élément concret ne

permet de supposer que l'intéressé serait en mesure, au terme de la sus-

pension litigieuse, de rétablir durablement sa situation financière. En

définitive, la suspension des poursuites en cause ne s'impose pas comme

justifiée au regard des intérêts légitimes des créanciers. La plainte est

donc bien fondée.

 

3.      Il suit de ce qui précède que les poursuites engagées contre F. doivent reprendre leur cours. Par conséquent, l'office des

poursuites doit être invité à faire diligence et à respecter les délais

fixés par la loi. Ainsi, le grief de déni de justice ou de retard injus-

tifié élevé par la plaignante devient en l'espèce sans objet, de sorte

qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

 

4.      Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.67 al.2 OFLP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être

alloué aucun dépens (art.68 al.2 OFLP).

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Annule la décision de l'office des poursuites du Locle du 16 juillet

   1996 suspendant jusqu'au 31 décembre 1996 les poursuites dirigées

   contre F.

 

2. Invite l'office opposant à reprendre, avec diligence et dans le respect

   des dispositions légales, lesdites procédures d'exécution forcée.

3. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 30 août 1996