A. W., à Lucerne, représenté par la Fiduciaire
L., a requis le 13 août 1996 auprès du Tribunal du district de
Neuchâtel le séquestre du montant de 2'600 francs plus intérêts et frais
sur le compte dont dispose Z. auprès de la Société de Banque
Suisse à Neuchâtel (compte no [...]), en se fondant sur un contrat
d'entreprise du 3 juillet 1995 et en invoquant l'absence de domicile du
débiteur en Suisse (art.271 ch.4 LP).
Le président du Tribunal du district de Neuchâtel a donné suite
à cette réquisition par ordonnance de séquestre du 21 août 1996. Celle-ci
a été exécutée le même jour par l'office des poursuites de Neuchâtel, le-
quel a séquestré auprès de la Banque X. le montant de 2'600
francs en capital, plus 1'000 francs couvrant les éventuels frais et inté-
rêts (procès-verbal de séquestre du 21.8.1996).
B. Z. se plaint de ce séquestre par lettre du 19 sep-
tembre 1996. Il en demande la levée, en contestant la créance de
W. et en invoquant le fait qu'il n'a pas été entendu avant qu'il soit
procédé au séquestre.
C. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut
au rejet de celle-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. En tant qu'elle est dirigée contre une mesure de l'office - soit
le procès-verbal de séquestre daté du 21 août 1996 - et non contre l'or-
donnance de séquestre, qui ne peut pas être déférée à l'autorité de sur-
veillance ni faire l'objet d'un recours (art.279 LP; ATF 99 III 19, et les
références; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e
éd., p.379 ss), la plainte est en principe recevable. Savoir si le délai
légal de plainte de 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance
de la mesure (art.17 LP) est respecté en l'espèce, ce qui est plausible
compte tenu du fait que l'intéressé s'est plaint une première fois auprès
de l'office des poursuites par lettre du 2 septembre 1996, peut rester
indécis en l'occurrence, la plainte étant de toute manière mal fondée.
2. a) En effet, seule l'exécution du séquestre par l'office des
poursuites est susceptible de plainte à l'autorité de surveillance, et le
pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance ne s'étend pas aux points
soustraits à celui de l'office (Gilliéron, op.cit., p.386). Le débiteur
qui conteste le cas de séquestre est tenu d'intenter action au for du sé-
questre (art.279 LP). Celui qui conteste la créance, son montant ou son
échéance doit le faire dans le cadre de la poursuite ou du procès mené par
le débiteur pour valider le séquestre (art.278 LP; Amonn,
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, p.412).
b) En l'espèce, dans le cadre de la présente procédure, le grief
du plaignant concernant le bien-fondé de la créance n'est donc pas rece-
vable. Quant à l'objection selon laquelle il y aurait une violation du
droit du débiteur d'être entendu, elle ne peut qu'être rejetée, car la
nature même du séquestre exclut l'audition du débiteur (ATF 107 III 30 ss;
Gilliéron, op.cit., p.379, et les références).
c) Le plaignant ne fait valoir, par ailleurs, aucun motif sus-
ceptible de mettre en cause la validité de l'exécution du séquestre. En
principe, l'office des poursuites est tenu de procéder à celle-ci, sans
avoir à examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre. Demeurent
réservés les cas dans lesquels l'ordonnance ne satisfait manifestement pas
aux exigences légales (Amonn, op.cit., p.408), hypothèse non réalisée en
l'espèce. Au surplus, le plaignant ne prétend pas qu'en exécutant le sé-
questre l'office n'aurait pas respecté les formes prescrites pour la sai-
sie aux articles 91 à 109 LP (applicables en vertu de l'article 275 LP).
3. Mal fondée, la plainte doit être rejetée, sans frais (art.67
al.2 litt.a OFLP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Rejette la plainte dans la mesure où elle est recevable.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 5 novembre 1996