Vu la plainte formée le 20 septembre 1996 par H. SA, à
Payerne, à l'encontre de l'office des poursuites et des faillites du
Val-de-Travers, concernant la validité de l'opposition de C., à Couvet, au commandement de payer no [...],
vu les observations de l'office des poursuites et des faillites,
C O N S I D E R A N T
que la société H. SA, ayant reçu de l'office des pour-
suites du Val-de-Travers un exemplaire du commandement de payer qu'elle
avait fait notifier à C., pour le montant de 7'921.20
francs en capital, lequel comportait le timbre "pas d'opposition", a requis la continuation de la poursuite,
que, le débiteur ayant rappelé à l'office qu'il avait fait en
temps utile opposition au commandement de payer, l'office a procédé à une
nouvelle notification du commandement de payer, auquel le débiteur a fait
derechef opposition totale,
que, après avoir reçu un exemplaire de ce nouveau commandement
de payer, H. SA porte plainte à l'autorité de surveillance en
concluant à ce qu'il soit intimé à l'office de donner suite à la réqui-
sition de continuer la poursuite sur la base du commandement de payer
notifié le 3 juin 1996 sans opposition,
que, selon l'article 76 LP, l'opposition est consignée sur
l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, que s'il n'y a
pas eu d'opposition, il en est également fait mention, et que cet exem-
plaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'ex-
piration du délai d'opposition,
que, selon la jurisprudence, l'attestation de l'opposition sur
les deux exemplaires du commandement de payer par celui qui le notifie
n'est pas une condition de validité de l'opposition, et que s'il est
établi que le débiteur a formé opposition, il importe peu que le comman-
dement de payer porte, sur l'exemplaire destiné au créancier, qu'il n'y a
pas eu d'opposition, inexactitude qui peut être établie par un rapport de
l'office concerné (ATF 84 III 13; SJ 1978, p.305),
qu'il apparaît en l'espèce que le débiteur avait formé verbale-
ment opposition au commandement de payer, mais que l'office intimé avait
oublié d'enregistrer cette opposition, de sorte que l'indication sur le
commandement de payer "pas d'opposition" était erronée,
que cette erreur ne doit pas porter préjudice au débiteur et
que, en vertu des principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre qu'un
nouvel exemplaire du commandement de payer, indiquant l'opposition, a été
notifié au créancier,
qu'on peut tout au plus se demander si l'office n'aurait pas dû
se contenter de rectifier l'exemplaire du commandement de payer (notifié
le 3 juin 1996) revenant au créancier, sans procéder à une nouvelle noti-
fication au débiteur, mais que cette manière de faire n'est en l'occur-
rence pas préjudiciable au créancier,
que la plainte est ainsi mal fondée, ce qui conduit à son rejet,
sans frais ni dépens (art.67 al.2 et 68 al.2 OFLP),
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Rejette la plainte.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 22 octobre 1996