A. La Compagnie d'assurance X. a adressé le 1er octobre
1996 à l'office des poursuites de Neuchâtel deux réquisitions de pour-
suites pour un montant de 137.60 francs, avec intérêts à 5 %, dirigées
contre les débiteurs D. et P.. La créancière n'a
cependant pas effectué d'avance de frais. Dès lors, par lettre recommandée
du 10 octobre 1996, l'office des poursuites lui a réclamé le montant de 46
francs dans l'une et dans l'autre poursuite, montant comportant l'avance
de frais par 33 francs et des frais de réclamation par 13 francs, en
l'informant que toute opération serait différée jusqu'à réception de cette
somme.
B. La Compagnie d'assurance X. a payé par versement postal
l'avance de frais de 33 francs dans les deux poursuites, mais se plaint
auprès de l'autorité de surveillance, par mémoire du 22 octobre 1996, du
fait qu'on lui réclame en plus, toujours au titre de l'avance des frais,
le montant supplémentaire de 13 francs.
C. Dans ses observations sur la plainte, l'office invoque le tarif
applicable à la correspondance et conclut au rejet de la plainte.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est re-
cevable.
2. a) Selon l'article 68 LP, les frais de la poursuite sont à la
charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer
toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en
aviser le créancier.
Au nombre des frais de poursuite, il faut faire rentrer les dé-
boursés justifiés. On y comprendra en outre, notamment, les frais occa-
sionnés par le commandement de payer, la saisie, la vente et la distribu-
tion des deniers, et par l'ensemble des avis émanant de l'office, publica-
tions, communications, etc. au débiteur, au créancier et aux tiers
(Jaeger, Commentaire de la LP, ad art.68, p.179). Vis-à-vis de l'office,
c'est le créancier qui doit être considéré comme débiteur des frais
(Jaeger, op.cit., p.181).
b) La plaignante ne conteste pas le principe d'une avance de
frais pour la notification du commandement de payer, ni son montant (33
francs) fixé conformément à l'ordonnance sur les frais applicables à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OFLP). Elle ne
conteste pas non plus, en soi, que des frais soient perçus pour l'avis que
l'office lui a adressé, comme l'article 68 LP l'y oblige s'il n'entend pas
donner suite à la réquisition de poursuite avant réception de l'avance du
créancier, lesquels frais ont été fixés d'ailleurs conformément aux ar-
ticles 7 al.1 litt.a et 12 al.1 OFLP (8 francs, plus 5 francs pour l'envoi
recommandé, soit 13 francs au total). En revanche, elle soutient que ces
frais supplémentaires ne peuvent pas être englobés dans l'avance requise
en application de l'article 68 al.1 LP. Elle n'a donc versé, entre-temps,
que le montant de 33 francs.
c) La thèse de la plaignante doit être rejetée, parce que -
comme exposé plus haut - les frais de l'avis au sens de l'article 68 al.1
LP font partie des frais de poursuite au sens strict, car directement liés
à l'accomplissement d'un acte de l'office. En ce sens leur avance peut
être demandée, et ils sont ensuite, en principe, mis à la charge du dé-
biteur, à moins que le créancier retire la poursuite ou que celle-ci de-
vienne caduque, auquel cas les avances de frais doivent être définitive-
ment supportées par le créancier (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und
Konkurs nach schweizerischem Recht, t.I, p.184). Aussi se justifie-t-il
que l'office soit couvert pour les frais engagés. L'office aurait d'ail-
leurs la possibilité de communiquer au créancier l'avis en question par
envoi contre remboursement (Jaeger, op.cit., p.182 ch.3). Cette manière de
procéder équivaut, pour le créancier, à une avance de frais puisque, ipso
facto, la notification du commandement de payer est différée jusqu'au
paiement, également, des frais de l'avis. La question qui se pose toute-
fois, mais qui peut rester indécise parce que non litigieuse en l'espèce,
est de savoir s'il est admissible de faire supporter en définitive au dé-
biteur (art.68 al.1, 1re phrase, LP) des frais causés par l'incurie du
créancier.
3. La plainte se révèle ainsi mal fondée et doit être rejetée. Il
n'est pas perçu de frais (art.67 al.2 litt.a OFLP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Rejette la plainte.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 21 novembre 1996