A. Les époux G. font l'objet de nombreuses poursuites qui ont donné lieu à plusieurs saisies de salaire auprès de leurs employeurs respectifs. Selon les deux procès-verbaux de saisie communiqués aux prénommés respectivement les 9 mai et 9 juillet 1996, la somme mensuelle de 1'200 francs est saisie sur le salaire de F. G., employé à l'Etat de Neuchâtel, et la somme mensuelle de 300 francs est saisie sur le salaire de N. G., employée dans l'entreprise E. SA. Les procès-verbaux indiquent un calcul, identique, du minimum vital commun des époux.
B. Au mois de décembre 1996, les intéressés ont constaté que l'office des poursuites avait encaissé, auprès de l'employeur de F. G., non seulement la somme de 1'200 francs mais aussi le treizième salaire de celui-ci, soit un montant total de 5'264.10 francs.
C. Le 17 décembre 1996, les époux G. ont saisi l'autorité de surveillance d'une plainte dirigée contre la saisie du treizième salaire de F. G., celle-ci n'étant pas prévue par "l'avis de saisie".
Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites conclut à l'irrecevabilité de celle-ci motif pris qu'elle est tardive au regard de la communication des procès-verbaux de saisie. A la demande de l'autorité de surveillance, l'office a présenté des observations complémentaires sur le fond du litige.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 al.1 et 2 LP). En l'espèce, la plainte n'est pas dirigée contre les procès-verbaux de saisie communiqués les 9 mai et 9 juillet 1996 eux-mêmes, mais contre la saisie d'un treizième salaire qui, selon les plaignants, excède le cadre des procès-verbaux existants. La plainte, du 17 décembre 1996, paraît intervenue dans les 10 jours dès celui où les intéressés ont eu connaissance du versement du treizième salaire de F. G. à l'office des poursuites. Elle est dès lors recevable. N. G., épouse du prénommé, a également qualité pour agir (ATF 116 III 75), même s'il n'a pas été effectué de saisie du treizième salaire en ce qui la concerne, comme le confirme l'office opposant.
2. La gratification-salaire (ou treizième salaire stricto sensu) est un élément du salaire convenu; c'est donc une créance future au même titre que la créance de salaire et saisissable dans la même mesure que ce dernier. Par définition, la saisie est exécutée dès que le préposé a fait savoir au débiteur verbalement ou par écrit que certains biens spécifiés, clairement désignés (principe de la spécialité de la saisie) sont saisis et qu'il lui est interdit, sous les peines de droit, d'en disposer sans la permission du préposé. Dans le cadre d'une saisie de salaire, le principe de la spécialité de la saisie trouve son application dans le fait que la communication doit indiquer le montant saisi (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse, Lausanne 1989, p.26 ch.22, 131 ch.263 et les références citées). Comme toutes les opérations de l'office des poursuites, la saisie doit faire l'objet d'un procès-verbal, le procès-verbal de saisie (art.8 al.1 LP). En cas de saisie de salaire, le procès-verbal indique en particulier les bases de calcul du minimum vital et le montant saisi (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.193). Le débiteur a le droit absolu de connaître les éléments des bases de calcul qui ont été retenus pour la détermination de la quotité saisissable (Mathey, op.cit., p.134 ch.272).
3. En l'espèce, le procès-verbal de saisie sur lequel se fonde l'office des poursuites, adressé au débiteur F. G. le 9 juillet 1996, fait mention d'un gain du débiteur de 4'100 francs nets, d'une contribution du conjoint aux charges du ménage par 1'180 francs, et contient un calcul du minimum vital commun des époux, selon lequel la quotité mensuelle indispensable est de 3'405 francs. Ces éléments ne sont pas contestés en l'occurrence. Le procès-verbal indique ensuite que "la somme mensuelle de 1'200 francs est saisie sur le salaire du débiteur employé chez : Etat de Neuchâtel, service du personnel...". Aucune de ces indications ne fait mention du treizième salaire. De l'avis de l'office des poursuites, il s'agirait d'une "mention jugée jusqu'ici non indispensable, chaque débiteur devant faire l'objet d'une saisie salaire en étant oralement avisé lors du protocole d'interrogatoire".
Ce point de vue de l'office ne peut pas être partagé. Si le débiteur a droit à un treizième salaire (en l'occurrence en vertu de la loi, puisqu'il est employé de l'Etat, ce que l'office ne pouvait pas ignorer), l'office des poursuites pourrait en tenir compte lorsqu'il fixe le gain déterminant pour le calcul du montant saisissable. Il peut aussi, s'il renonce à inclure le treizième salaire dans ce calcul, décider de la saisie de cette créance de salaire futur en le spécifiant dans le procès-verbal de saisie. Car la saisie d'un élément de salaire dépassant la somme mensuelle faisant l'objet de la saisie à teneur du procès-verbal n'est pas admissible si elle n'est pas expressément prévue. Admettre la thèse contraire entraînerait une insécurité juridique, tant pour le débiteur que pour les créanciers, et empêche ceux-ci de faire valoir en temps voulu leur droit de contester le montant de la saisie. Cela étant, et comme l'Autorité de céans a déjà eu l'occasion de le relever (arrêt du 15.11.1995 dans la cause B. contre office des poursuites de La Chaux-de-Fonds), un office ne saurait saisir un treizième salaire par un simple avis au poursuivi et au tiers débiteur du salaire, sans que cela ait fait l'objet d'un procès-verbal de saisie conforme aux exigences légales, que ce soit d'office ou sur requête d'un créancier.
4. Comme on l'a relevé plus haut, l'office devait en l'occurrence savoir que le plaignant toucherait un treizième salaire, et il ne s'agit pas seulement dans le cas présent d'adapter - comme cela peut se faire dans le cadre d'une révision de la saisie de salaire en cas de modification de la situation du débiteur (v. Mathey, op.cit., p.151 ss, 154 ss) le montant de la saisie à des circonstances nouvelles. Dès lors, la retenue du treizième salaire, que l'office a encaissé, est intervenue à tort. Le montant en cause, savoir, au dire de l'office, la différence entre le montant total de 5'264.10 francs versé par l'employeur en décembre 1996 et la saisie régulière de 1'200 francs pour ledit mois, doit être reversée par l'office au plaignant.
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte et dit que l'encaissement par l'office opposant du treizième salaire de F. G., échu en décembre 1996, est intervenu sans droit.
2. Renvoie la cause à l'office opposant pour qu'il procède à la restitution du montant perçu indûment.
3. Statue sans frais.