A. F. GmbH, représentée par Me H.,
avocat à Freiburg (Allemagne), a engagé une poursuite en validation de
séquestre contre B., domicilié à Ettenheim (Allemagne), par ré-
quisition du 19 décembre 1995 adressée à l'office des poursuites de
Neuchâtel. Par lettre du 8 janvier 1996, l'office a informé le mandataire
de la poursuivante que sa réquisition ne serait pas enregistrée à défaut
pour la créancière d'avoir élu domicile en Suisse. Le 15 janvier 1996, Me
H. a répété ladite réquisition, soutenant qu'à teneur de l'article 67
al.1 ch.1 LP l'office lui-même était réputé domicile élu de la créancière
et qu'en vertu des traités bilatéraux que la Suisse a conclus avec
l'Allemagne, ledit office devait correspondre avec l'avocat.
Par prononcé du 16 janvier 1996, l'office des poursuites de
Neuchâtel a confirmé son exigence et imparti à F. GmbH un
délai de 20 jours pour constituer un mandataire ayant domicile en Suisse,
indiquant qu'à défaut la réquisition de poursuite lui serait retournée.
B. Par écriture datée du 25 janvier 1996, F. GmbH
saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre cette
décision. Selon la plaignante, il y a lieu de distinguer le domicile élu
d'un créancier poursuivant et l'obligation de l'office de correspondre
avec son représentant, que ce soit sous pli postal pour la simple corres-
pondance ou par l'intermédiaire d'un tribunal régional pour les actes de
poursuite. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'office opposant de
donner suite à la réquisition de poursuite en cause, sans condition, et de
traiter avec son mandataire par voie postale ou judiciaire.
C. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut
à son rejet.
D. Le 8 février 1996, F. GmbH adresse à l'autorité
cantonale de surveillance un courrier "en supplément de (sa) plainte du
25.01.1996".
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Dirigée contre une décision de l'office et interjetée dans
les formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte du 25 janvier 1996 est
recevable.
b) En revanche, on ne saurait tenir compte ni entrer en matière
sur le courrier de la plaignante du 8 février 1996 car le droit fédéral ne
connaît pas de disposition qui permette de prolonger, pour de justes mo-
tifs, le délai pour porter plainte conformément à l'article 17 LP, afin
d'en compléter les moyens, et une ampliation de la plainte qui est déposée
après que le délai a expiré n'est pas prise en considération (ATF 114 III
5, JT 1990 II 82).
2. a) Selon l'article 67 al.1 ch.1 LP, la réquisition de poursuite
doit énoncer, entre autres indications, le nom et le domicile du créancier
et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il de-
meure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé
domicile élu. Le créancier résidant à l'étranger doit donc toujours cons-
tituer un représentant en Suisse. A défaut, les actes de poursuites qui
lui sont destinés sont simplement déposés à l'office et les valeurs qui
lui reviennent le sont à la caisse des dépôts et des consignations, soit
la Banque cantonale neuchâteloise pour le canton de Neuchâtel (Jaeger,
Commentaire LP, vol.I, n.7-9 ad art.67, p.175-176; Favre, Droit des pour-
suites, p.95). Le courrier ne lui est pas envoyé (Amonn, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 16 no 8, p.111). Le créancier est
traité comme s'il l'avait reçu et les délais le concernant courent dès la
date du dépôt de l'acte (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, I, § 16 no 4, p.192).
b) En l'espèce, il est constant que F. GmbH,
établie à Frankfurt am Main en Allemagne, n'a pas de représentant en
Suisse. Elle ne saurait donc prétendre recevoir communication des actes de
poursuites autrement que par leur dépôt dans les locaux de l'office op-
posant où elle est, de par la loi, réputée avoir élu domicile.
c) Cela étant, l'absence de désignation, par un créancier demeu-
rant à l'étranger, d'un représentant en Suisse ne constitue pas un motif
que l'office des poursuites peut invoquer pour ne pas donner suite, dans
les délais prévus par la loi (art.69 al.1, 71 al.1 LP), à la réquisition
de poursuite si celle-ci remplit par ailleurs toutes les conditions lé-
gales.
3. a) La réquisition de poursuite doit mentionner le domicile du
créancier même si son identité n'est pas douteuse et qu'il est représenté
par un mandataire (ATF 87 III 54, JT 1962 II 3). Si la réquisition de
poursuite ne contient aucune indication au sujet du domicile du créancier
il faut refuser d'y donner suite (ATF 114 III 66 cons.2a et les réfé-
rences).
b) En l'espèce, la réquisition de poursuite du 19 décembre 1995
n'indique pas le domicile de F. GmbH, mais seulement ce-
lui de son mandataire. La référence que fait ladite réquisition à l'ordon-
nance de séquestre n'est d'aucun secours, puisque celle-ci ne mentionne
pas non plus le domicile en question. Celui-ci (In der Au 18-22, D - 60489
Frankfurt am Main) apparaît pour la première fois sur la plainte du 25
janvier 1996.
Dans la mesure où l'autorité de surveillance a eu, de cette ma-
nière, connaissance d'une indication qu'il eût incombé à l'office d'ob-
tenir sous délai auprès de l'auteur de la réquisition de poursuite (ATF 87
III 54, 114 III 62), on est maintenant - et maintenant seulement - en me-
sure de rédiger le commandement de payer. Dès lors, les conditions sont à
présent remplies qui permettent de suivre à la réquisition de poursuite
litigieuse.
4. a) En résumé, l'office opposant était fondé à refuser de donner
suite à la réquisition de poursuite litigieuse, non pas pour les motifs
qu'il a invoqués, mais pour ceux qui ont été exposés dans le considérant 2
ci-dessus. Le domicile de la créancière - ignoré jusqu'ici - étant mainte-
nant connu, il y a lieu d'inviter l'office opposant à exécuter cette ré-
quisition.
Pour les motifs indiqués au même considérant, ni la créancière
poursuivante, ni son représentant n'ont le droit de recevoir les actes de
poursuite autrement que par le dépôt dans les locaux de l'office, réputé
domicile élu à moins qu'elle désigne un représentant en Suisse.
b) La plainte est dès lors partiellement bien fondée. Il est
statué sans frais (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure
de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif des
frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Invite l'office des poursuites à donner suite à la réquisition de la
plaignante du 19 décembre 1995 au sens des considérants.
2. Statue sans frais ni dépens.