A.      F. GmbH, représentée par Me H.,

avocat à Freiburg (Allemagne), a engagé une poursuite en validation de

séquestre contre B., domicilié à Ettenheim (Allemagne), par ré-

quisition du 19 décembre 1995 adressée à l'office des poursuites de

Neuchâtel. Par lettre du 8 janvier 1996, l'office a informé le mandataire

de la poursuivante que sa réquisition ne serait pas enregistrée à défaut

pour la créancière d'avoir élu domicile en Suisse. Le 15 janvier 1996, Me

H. a répété ladite réquisition, soutenant qu'à teneur de l'article 67

al.1 ch.1 LP l'office lui-même était réputé domicile élu de la créancière

et qu'en vertu des traités bilatéraux que la Suisse a conclus avec

l'Allemagne, ledit office devait correspondre avec l'avocat.

 

        Par prononcé du 16 janvier 1996, l'office des poursuites de

Neuchâtel a confirmé son exigence et imparti à F. GmbH un

délai de 20 jours pour constituer un mandataire ayant domicile en Suisse,

indiquant qu'à défaut la réquisition de poursuite lui serait retournée.

 

B.      Par écriture datée du 25 janvier 1996, F. GmbH

saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre cette

décision. Selon la plaignante, il y a lieu de distinguer le domicile élu

d'un créancier poursuivant et l'obligation de l'office de correspondre

avec son représentant, que ce soit sous pli postal pour la simple corres-

pondance ou par l'intermédiaire d'un tribunal régional pour les actes de

poursuite. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'office opposant de

donner suite à la réquisition de poursuite en cause, sans condition, et de

traiter avec son mandataire par voie postale ou judiciaire.

 

C.      Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut

à son rejet.

 

D.      Le 8 février 1996, F. GmbH adresse à l'autorité

cantonale de surveillance un courrier "en supplément de (sa) plainte du

25.01.1996".

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Dirigée contre une décision de l'office et interjetée dans

les formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte du 25 janvier 1996 est

recevable.

        b) En revanche, on ne saurait tenir compte ni entrer en matière

sur le courrier de la plaignante du 8 février 1996 car le droit fédéral ne

connaît pas de disposition qui permette de prolonger, pour de justes mo-

tifs, le délai pour porter plainte conformément à l'article 17 LP, afin

d'en compléter les moyens, et une ampliation de la plainte qui est déposée

après que le délai a expiré n'est pas prise en considération (ATF 114 III

5, JT 1990 II 82).

 

2.      a) Selon l'article 67 al.1 ch.1 LP, la réquisition de poursuite

doit énoncer, entre autres indications, le nom et le domicile du créancier

et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il de-

meure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé

domicile élu. Le créancier résidant à l'étranger doit donc toujours cons-

tituer un représentant en Suisse. A défaut, les actes de poursuites qui

lui sont destinés sont simplement déposés à l'office et les valeurs qui

lui reviennent le sont à la caisse des dépôts et des consignations, soit

la Banque cantonale neuchâteloise pour le canton de Neuchâtel (Jaeger,

Commentaire LP, vol.I, n.7-9 ad art.67, p.175-176; Favre, Droit des pour-

suites, p.95). Le courrier ne lui est pas envoyé (Amonn, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 16 no 8, p.111). Le créancier est

traité comme s'il l'avait reçu et les délais le concernant courent dès la

date du dépôt de l'acte (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs

nach schweizerischem Recht, I, § 16 no 4, p.192).

 

        b) En l'espèce, il est constant que F. GmbH,

établie à Frankfurt am Main en Allemagne, n'a pas de représentant en

Suisse. Elle ne saurait donc prétendre recevoir communication des actes de

poursuites autrement que par leur dépôt dans les locaux de l'office op-

posant où elle est, de par la loi, réputée avoir élu domicile.

 

        c) Cela étant, l'absence de désignation, par un créancier demeu-

rant à l'étranger, d'un représentant en Suisse ne constitue pas un motif

que l'office des poursuites peut invoquer pour ne pas donner suite, dans

les délais prévus par la loi (art.69 al.1, 71 al.1 LP), à la réquisition

de poursuite si celle-ci remplit par ailleurs toutes les conditions lé-

gales.

 

3.      a) La réquisition de poursuite doit mentionner le domicile du

créancier même si son identité n'est pas douteuse et qu'il est représenté

par un mandataire (ATF 87 III 54, JT 1962 II 3). Si la réquisition de

poursuite ne contient aucune indication au sujet du domicile du créancier

il faut refuser d'y donner suite (ATF 114 III 66 cons.2a et les réfé-

rences).

 

        b) En l'espèce, la réquisition de poursuite du 19 décembre 1995

n'indique pas le domicile de F. GmbH, mais seulement ce-

lui de son mandataire. La référence que fait ladite réquisition à l'ordon-

nance de séquestre n'est d'aucun secours, puisque celle-ci ne mentionne

pas non plus le domicile en question. Celui-ci (In der Au 18-22, D - 60489

Frankfurt am Main) apparaît pour la première fois sur la plainte du 25

janvier 1996.

 

        Dans la mesure où l'autorité de surveillance a eu, de cette ma-

nière, connaissance d'une indication qu'il eût incombé à l'office d'ob-

tenir sous délai auprès de l'auteur de la réquisition de poursuite (ATF 87

III 54, 114 III 62), on est maintenant - et maintenant seulement - en me-

sure de rédiger le commandement de payer. Dès lors, les conditions sont à

présent remplies qui permettent de suivre à la réquisition de poursuite

litigieuse.

 

4.      a) En résumé, l'office opposant était fondé à refuser de donner

suite à la réquisition de poursuite litigieuse, non pas pour les motifs

qu'il a invoqués, mais pour ceux qui ont été exposés dans le considérant 2

ci-dessus. Le domicile de la créancière - ignoré jusqu'ici - étant mainte-

nant connu, il y a lieu d'inviter l'office opposant à exécuter cette ré-

quisition.

 

        Pour les motifs indiqués au même considérant, ni la créancière

poursuivante, ni son représentant n'ont le droit de recevoir les actes de

poursuite autrement que par le dépôt dans les locaux de l'office, réputé

domicile élu à moins qu'elle désigne un représentant en Suisse.

 

        b) La plainte est dès lors partiellement bien fondée. Il est

statué sans frais (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure

de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif des

frais LP).

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Invite l'office des poursuites à donner suite à la réquisition de la

   plaignante du 19 décembre 1995 au sens des considérants.

2. Statue sans frais ni dépens.