Vu la plainte interjetée le 4 avril 1997 par la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers (Cicicam), à Neuchâtel, contre l'office des faillites du district du Val-de-Travers, concernant les frais de l'inventaire effectué par ledit office sur ordre du juge saisi de l'action révocatoire dirigée par la Cicicam contre les sociétés C. Sàrl et H. Sàrl, dans le cadre de la faillite de I. SA,

                        vu les observations de l'office opposant,

                        vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

                        que, selon l'article 17 al.1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait,

                        qu'en l'espèce, l'inventaire dont les frais sont litigieux a été ordonné par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal saisie de l'action révocatoire de la Cicicam, dirigée contre deux sociétés, l'établissement d'un inventaire par l'office ayant été requis par la demanderesse à titre de mesures d'urgence,

                        que, dans le cadre de cette procédure civile, les frais de l'inventaire par 1'129 francs ont fait l'objet d'une liste de frais du Tribunal cantonal du 24 mars 1997, adressée à la Cicicam conformément à l'article 139 al.1 du code de procédure civile, disposition selon laquelle chaque partie avance les frais des actes de procédure accomplis à sa demande,

                        qu'il n'appartient pas à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillite de se prononcer sur une ordonnance de frais du juge civil, même si celle-ci se fonde sur des frais facturés par un office des faillites, et que l'acte litigieux n'est pas une mesure d'un office susceptible de faire l'objet d'une plainte, au sens de l'article 17 al.1 LP,

                        qu'il ne peut pas dès lors être entré en matière sur la plainte,

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Déclare la plainte irrecevable.

2. Statue sans frais.