A. L'office des poursuites de Cernier a procédé le 3 juin 1997 à une saisie de "salaire" (en réalité des indemnités de chômage) auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) au Locle, s'élevant à 1'200 francs par mois, au préjudice de Z.. Pour déterminer le montant saisissable, l'office s'est fondé sur le fait que l'intéressé habite avec sa mère et son amie, bénéficiaires de rentes AVS/AI. Il a considéré que le minimum vital applicable au débiteur devait être fixé à 910 francs, montant auquel s'ajoutent un tiers du loyer par 384 francs (1'152 : 3), des frais de recherche d'emploi par 150 francs et des frais divers par 118 francs, soit un montant total de 1'562 francs. Le gain mensuel net du débiteur étant de 2'762 francs, la quotité disponible s'élève à 1'200 francs.
B. Z. s'adresse par voie de plainte à l'autorité de surveillance en contestant le montant de la saisie. Il fait valoir que le fait que sa mère et son amie vivent avec lui ne devrait pas le préjudicier, en particulier en ce qui concerne la prise en compte du montant du loyer.
C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites conclut au rejet de celle-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable.
2. Selon l'article 93 al.1 LP, les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater d'office les faits permettant de déterminer le minimum vital et le revenu saisissable (ATF 119 III 71, 72 cons.1 et les références), en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JT 1987 II 85) et en s'inspirant des directives édictées par l'autorité de surveillance (RJN 1996, p.31).
De son côté, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance n'a pas à revoir les éléments de calcul qui n'ont pas été spécialement critiqués (ATF 86 III 55 cons.1, JT 1961 II 14).
3. a) Le plaignant ne conteste la saisie litigieuse que dans la mesure où son minimum vital de base a été fixé à 910 francs et où l'office n'a tenu compte, à titre de frais de logement, que d'un tiers du loyer mensuel, soit 384 francs : il ne serait pas admissible de tenir compte du fait qu'il fait ménage commun avec son amie et sa mère, circonstance qui selon lui ne doit pas être prise en considération et ne doit pas lui porter préjudice.
b) Le point de vue du plaignant est manifestement erroné. On ne peut pas appliquer à un débiteur les règles de calcul du minimum vital prévues pour une personne seule alors qu'il fait ménage commun avec d'autres personnes, soit parce qu'il est marié ou parce qu'il vit en concubinage, ou encore parce qu'il vit sous le même toit que des tiers.
D'après les normes d'insaisissabilité arrêtées par l'Autorité de céans pour 1997, le minimum vital pour une personne seule est de 910 à 1'010 francs et, pour un couple, de 1'350 à 1'430 francs par mois, suivant les conditions de vie du débiteur et de sa famille (RJN 1996, p.31, ch.1 et 2). En outre, le minimum vital peut être fixé à un chiffre inférieur dans la mesure où l'équité l'exige, par exemple dans le cas d'une personne seule vivant en ménage commun avec d'autres personnes (ch.7 litt.b). Ainsi, se pose la question de savoir si, dans le calcul du minimum vital d'un débiteur qui vit maritalement de manière durable, il convient de prendre en considération le montant de base pour couple, sous réserve de la contribution aux frais du ménage qui peut, selon les circonstances être exigée de la concubine, ou s'il y a lieu de retenir le montant de base pour une personne seule et de prendre en compte le fait que le débiteur vit en ménage commun.
Ce qui est déterminant pour le choix de l'une ou de l'autre solution, c'est l'existence d'un devoir, juridique ou au moins moral, d'entretien ou d'assistance du débiteur envers les personnes avec lesquelles il vit. Un tel devoir suffit en effet pour que la personne envers laquelle il existe soit considérée comme membre de la famille du débiteur au sens de l'article 93 LP (ATF 106 III 16 cons.3c et les références, BlSchK 1983 no 65, p.18 note p.73). En l'absence d'une telle obligation du débiteur, il y a lieu de considérer ce dernier comme une personne seule vivant en ménage avec une ou plusieurs autres personnes (ch.7 litt.b des normes d'insaisissabilité) et de tenir compte du fait que celles-ci participent aux frais de logement (v. SJZ 1980 no 41, p.334; arrêt de l'ASLP du 24.04.1995 dans la cause L. contre OP Le Locle).
c) En l'espèce, l'office des poursuites n'a pas examiné de manière détaillée la situation précise de chacune des deux personnes avec lesquelles le plaignant fait ménage commun, de sorte que la question de savoir comment chiffrer la participation qui peut être exigée de chacune des personnes aux frais du ménage commun se pose en principe. Ce point peut toutefois rester indécis dans le cas particulier. Car, vu les difficultés auxquelles on se heurterait vraisemblablement pour fixer de manière exacte la contribution exigible s'agissant d'une communauté de trois personnes, dont les revenus sont par ailleurs connus, il ne peut pas être considéré comme arbitraire de se contenter, comme l'a fait l'office, de répartir équitablement entre les personnes concernées les frais de logement. Cependant, comme les ressources du plaignant, de son amie et de sa mère sont d'importance très inégale, il ne se justifie pas de diviser simplement le loyer par trois. Car le plaignant touche des allocations de chômage dont le montant (2'762 francs) équivaut presque aux rentes que perçoivent, ensemble, sa mère et son amie (respectivement 1'700 francs et 1'200 francs). En conséquence, l'équité commande que le loyer mensuel de 1'152 francs soit imputé dans la proportion correspondante, c'est-à-dire pour près de la moitié, au plaignant. Un calcul précis conduit à fixer la déduction à 562 francs, au lieu des 384 francs retenus par l'office. Dans cette mesure, la plainte doit être admise.
En ce qui concerne par ailleurs le minimum vital de 910 francs pour personne seule, retenu par l'office, il n'est pas critiquable, car il se situe dans les normes fixées par l'Autorité de céans, fourchette à l'intérieur de laquelle les offices des poursuites fixent le montant à retenir, selon leur appréciation, en fonction des conditions de vie du débiteur et de sa famille.
4. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte en ce sens que le procès-verbal de saisie litigieux est annulé et la cause renvoyée à l'office opposant pour qu'il fixe à nouveau le montant saisissable conformément aux considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.