A. Un procès civil est pendant entre S. et la so-
ciété Boulangerie-Pâtisserie J. SA, depuis 1991, devant la
Ie Cour civile du Tribunal cantonal, procédure dans laquelle le prénommé a
conclu au paiement de 24'460.80 francs plus intérêts par cette société
(créance découlant d'un contrat de travail).
La faillite de la société défenderesse a été prononcée le 29
novembre 1996. Le juge instructeur de la cause a dès lors constaté, par
ordonnance de procédure du 16 décembre 1996, que la procédure était sus-
pendue en vertu de la loi, le préposé de l'office des faillites étant in-
vité par ailleurs à lui communiquer la décision qui sera prise au sujet de
la créance en cause.
S. a produit sa créance dans la faillite le 6
janvier 1997, en se référant aux pièces justificatives déposées dans le
procès civil pendant. L'office des faillites ayant néanmoins exigé du cré-
ancier qu'il produise ses moyens de preuve, l'intéressé a invité l'office
à requérir le dossier de la Cour civile. Interpellé par le créancier sur
la suite donnée à sa production, l'office a rendu une décision le 10 juin
1997, par laquelle il a informé S. que l'administration de
la masse en faillite s'était prononcée comme suit sur l'inscription de sa
créance :
"La créance de salaire est contestée en 1re classe, mais
admise provisoirement en 5ème classe selon l'article 63 OF.
Comme nous n'avons pu obtenir de moyens de preuves de votre
part, il ne nous a pas été possible de prendre position dans
ce dossier."
En outre, l'office a ajouté que, conformément à l'article 250
LP, un délai de 10 jours lui était imparti dès le 11 juin 1997, date du
dépôt de l'état de collocation, pour ouvrir action devant le juge compé-
tent, à défaut de quoi la décision deviendrait définitive et l'état de
collocation entrerait en force.
B. S. défère cette décision à l'autorité de surveillance par voie de plainte, en concluant à l'annulation de la décision
et à l'admission intégrale, dans l'état de collocation, de sa créance en
première classe. Il fait valoir que l'office a arbitrairement refusé de
tenir compte de son moyen de preuve, savoir la réquisition du dossier de
la Cour civile du Tribunal cantonal, et qu'il a donc omis à tort de procé-
der aux vérifications nécessaires qui eussent permis d'admettre sa cré-
ance.
C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites
relève qu'il n'aurait pas dû prendre de décision concernant la créance en
cause, mais seulement la mentionner pour mémoire à l'état de collocation;
que sa remarque concernant les moyens de preuve était quelque peu mala-
droite, son intention étant seulement de faire remarquer au créancier
qu'il n'appartenait pas à l'office d'aller chercher des preuves, mais au
créancier de les fournir lui-même.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Présentée dans les formes et délai légaux, et dirigée contre une
mesure de l'office au sens de l'article 17 LP, la plainte est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 207 al.1 LP, sauf dans les cas d'ur-
gence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur
l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être conti-
nués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent
la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire,
qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
Par ailleurs, selon l'article 250 al.1 LP (dans sa teneur en
vigueur depuis le 01.01.1997), le créancier qui conteste l'état de
collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou
parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente
action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20
jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. Il
faut relever, à ce propos, que le délai de 10 jours imparti - au surplus à
tort, comme on le verra plus loin - par l'office au créancier pour ouvrir
action n'est donc pas correct.
b) L'article 63 de l'ordonnance sur l'administration des offices
de faillite (OAOF) dispose que l'administration de la faillite ne statuera
pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un
procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront
simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation (al.1). Si
le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers indivi-
duellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme
reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à
l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP (al.2). Si au con-
traire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du li-
tige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne
pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (al.3).
c) Selon la jurisprudence, si la masse ne se détermine pas sur
la continuation d'un procès suspendu en application de l'article 207 LP,
la partie adverse à ce procès peut en demander la reprise 10 jours après
la seconde assemblée des créanciers, respectivement 20 jours après le dé-
pôt de l'état de collocation. Elle peut aussi exiger que la masse décide
si elle entend continuer le procès ou offrir la cession du droit de le
conduire conformément à l'article 260 LP. L'absence d'une décision de la
masse n'équivaut pas à une reconnaissance de la créance litigieuse (ATF
109 III 31). Lorsque la masse ou un créancier cessionnaire de la masse
reprend le procès comme défendeur, ce procès devient alors un procès en
collocation dont l'issue liera tous les créanciers (Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.298). En effet, lorsque la
créance est l'objet d'une procédure judiciaire déjà pendante, il serait
contraire au principe de l'économie de procédure de mener encore une
action en contestation de l'état de collocation devant le juge de la
faillite (ATF 112 III 39).
3. La décision litigieuse de l'office des faillites est en l'espèce
contraire à ces principes. Il faut en déduire, malgré son manque de
clarté, que l'office entendait obliger le créancier à ouvrir action en
contestation de l'état de collocation, la créance étant admise en 5e
classe seulement (et, simultanément, mentionnée pour mémoire en première
classe). Or, comme on l'a vu, le créancier est en droit d'exiger une dé-
cision sur le point de savoir si la masse ou un éventuel créancier ces-
sionnaire reprend ou non le procès civil comme défendeur. Si tel n'est pas
le cas, la créance est considérée comme reconnue dans le cadre de la
faillite (Gilliéron, op.cit., p.299), ce qui signifierait en l'espèce son
admission en première classe à l'état de collocation, vu la nature de la
créance. Dans le cas contraire, les deux parties, savoir la masse en
faillite ainsi que le créancier, peuvent demander au juge qui a suspendu
la procédure civile de la reprendre (Jaeger, Commentaire de la LP, t.II ad
art.207, ch.9). Il appartenait donc à l'administration de la masse en
faillite de se prononcer, à l'égard du créancier plaignant, sur la pour-
suite du procès par elle-même ou, le cas échéant, par un créancier ces-
sionnaire. On relèvera que, selon l'article 63 al.4 OAOF, il doit être
fait application par analogie de l'article 48 OAOF en ce qui concerne les
délibérations relatives à la continuation du procès. Pour ce motif déjà,
la plainte se révèle fondée.
En second lieu, il était erroné d'impartir au plaignant un délai
pour contester l'état de collocation, même si l'on voulait se contenter de
l'absence de décision de la masse quant à la poursuite du procès pendant.
Comme exposé plus haut, ce procès tient lieu, en ce qui concerne spécifi-
quement la créance litigieuse, de procédure de contestation de l'état de
collocation, et son issue réglera définitivement la collocation de la cré-
ance (art.63 al.3 OAOF). Pour ce motif aussi, la plainte doit être admise.
4. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance,
il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2
litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte en ce sens que la décision de l'office opposant du 10
juin 1997 est annulée, la cause étant renvoyée à l'office pour qu'il
procède conformément aux considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 juillet 1997