A.      La société X.  S.A., dont le siège se trouvait à

Neuchâtel, oeuvrait dans l'horlogerie. LA BANQUE Y. , par sa succursale de

Neuchâtel, lui avait accordé un crédit et avait obtenu en garantie la

cession des créances de la société envers ses clients. Elle détenait ainsi

un effet de change du droit américain ("trade acceptance") créé en 1985

par lequel la société X.  Co Inc, à New-York, s'engageait à

verser la somme de 391'667 francs à X.  S.A. (D.2/3).

 

B.      X.  S.A. est tombée en faillite le 14 novembre

1986 (D.2/1). LA BANQUE Y.  a produit une créance de 946'665.95 francs, tout en

rappelant que ce montant devrait, le cas échéant, être diminué des verse-

ments éventuels qu'elle obtiendrait des clients de la faillie, en vertu de

la cession dont elle jouissait (D.2/2).

 

        Lors d'une séance de la commission de surveillance du 4 juin

1987, il a été décidé ce qui suit (D.2/4) :

 

          " Le dossier X.  New-York  sera remis sans plus

            attendre à I. , l'OF Neuchâtel respectivement la Banque Y.

            Neuchâtel étant invité à transmettre à l'attention de B.

            les documents nécessaires. Il est convenu dans

            cette affaire de confier à l'avocat à New-York un mandat

            limité, de manière à ne pas engager de frais trop

            substantiels. Ces derniers ne devraient pas dépasser une

            somme de l'ordre de 3'000 à 5'000 francs".

 

        LA BANQUE Y.  a endossé  l'effet de change "à l'ordre de X. S.A., en faillite" (D.2/3). Le 2 juillet 1987, le service juridique de I.  S.A., par B. , a prié l'office des faillites de Neuchâtel de lui verser une avance de frais pour la procédure à entreprendre à New-York. Il précisait (D.2/7) :

 

          " Pour éviter toute ambiguïté, nous précisons que toutes les

            démarches à entreprendre dans cette affaire le seront au

            nom et pour le compte de la masse en faillite X. S.A., qui en assure        l'entier financement. Dans cette

            mesure, tout résultat éventuellement obtenu reviendra éga-

            lement à la masse, qu'il s'agisse indifféremment d'un re-

            tour de marchandise ou d'un règlement partiel. Sur le plan

            formel, les prétentions contre X. Co Inc sont

            réputées avoir été rétrocédées par la Banque Y. à la masse en               faillite."

 

        Le 21 août 1987, l'office des faillite a informé la Banque Y.  que sa

production avait été admise par l'administration de la masse et la com-

mission de surveillance, de sorte que sa créance de 946'665.95 francs

serait colloquée en cinquième classe (D.2/8). Ce montant a effectivement

été admis dans l'état de collocation du 7 octobre 1987 (D.5/1, no d'ordre

29), sans observations. L'état de collocation a à nouveau été déposé le 18

juin 1988 après diverses contestations qui n'avaient pas trait à la créan-

ce de la Banque Y. .

 

C.      Le 1er novembre 1988, I.  a informé la Banque Y.  qu'elle avait

des doutes sérieux quant à la solvabilité de X. Co Inc, mais

qu'elle estimait qu'il valait néanmoins la peine de tenter une procédure

sommaire afin d'inciter la société à proposer une offre transactionnelle.

Elle ajoutait que "la procédure en cause serait engagée formellement au

nom de la Banque Y. , dans la mesure où elle dispose, sur la

base de l'effet de change accepté par X.  New-York, de la légitima-

tion active" (D.2/10). Le 27 décembre 1988, la Banque Y.  a refusé d'apparaître en qualité de demanderesse devant les tribunaux de New-York, arguant qu'elle

ne pouvait pas envisager d'agir à titre fiduciaire pour le compte de la

masse en faillite dans le seul but de priver sciemment la société

américaine des exceptions qu'elle détenait contre la société faillie

(D.2/11).

 

        Le 20 avril 1989, B. , par mandat de l'administra-

tion de la faillite, a communiqué à la Banque Y.  qu'elle avait "décidé de refuser la rétrocession que vous proposez" et que sa créance serait diminuée de

391'667 francs à titre de dommages et intérêts, le préjudice correspondant

au montant de l'effet de change. Il relevait que la créance de fond de la

masse en faillite était prescrite selon le droit américain depuis la fin

de l'année 1988; qu'il appartenait à la Banque Y. , cessionnaire d'une créance

remise en garantie d'un crédit, d'agir à l'encontre du débiteur avec toute

la diligence et la célérité nécessaire; qu'elle n'avait cependant engagé

ni poursuite cambiaire, ni action en justice contre la société américaine

et qu'elle devait ainsi répondre de son inaction (D.2/12). L'office des

faillites a confirmé cette prise de position par lettre du 29 mai 1989

(D.5/4).

 

D.      Le 12 juin 1997, un nouvel état de collocation a été imprimé,

n'admettant la créance de la Banque Y.  qu'à concurrence de 554'998.95 francs

(946'665.95 - 391'667) "selon décision du 29.5.1989" (D.5/2 p.16 no

d'ordre 44).

 

        Le 24 juin 1997, l'administration de la masse a établi le ta-

bleau de distribution dont il ressortait que les créanciers de cinquième

classe toucheraient un dividende de 9.09 %, soit 50'452.25 francs pour

la Banque Y.  (D.5/3, p.1 et 15). Celle-ci a été informée de ce qui précède par

avis du 2 juillet 1997 (D.2/13).

 

E.      Par voie de plainte, la Banque Y.  conteste le tableau de distribution,

concluant à ce que sa créance soit admise à concurrence de 646'665.95

francs, soit le montant de sa production admise dont à déduire 300'000

francs récupérés auprès d'une caution (voir D.2/2, p.2). Elle estime en

bref que sa créance au tableau de distribution doit être la même que celle

que l'administration de la masse a admise en toute connaissance de cause à

l'état de collocation et qu'il n'y a aucun motif justifiant de modifier

celui-ci.

 

F.      Dans ces observations, l'office des faillites considère en

substance la plainte comme tardive, car la Banque Y.  aurait dû contester la prise de décision du 29 mai 1989. Elle ajoute que, suite à un oubli, les 300'000

francs obtenus par la Banque Y.  de la caution n'ont pas été comptabilisés. Elle

conclut à ce que le solde définitif de la créance admise au tableau de

distribution soit fixé à 254'998.65 francs (946'665.95 - 391'667 - 300'000).

 

G.      L'effet suspensif est accordé à la demande de la Banque Y.  le 15

juillet 1997 (D.3).

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Dirigée contre une mesure de l'office dans le délai utile

(art.17 al.1 et 2 LP), la plainte est recevable.

 

2.      a) Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'adminis-

tration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens,

elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le décompte

final (art.261 LP). Le fondement matériel d'une créance est examiné lors

de l'établissement de l'état de collocation (art.244 ss LP) et les litiges

à ce sujet font, le cas échéant, l'objet d'un procès en contestation de

l'état de collocation (art.250 LP). Il ne saurait de ce fait en principe

être question de trancher, dans le cadre d'une plainte contre un tableau

de distribution, des questions de droit matériel relatives à l'existence

d'une créance, mais uniquement d'examiner si le tableau de distribution

correspond à l'état de collocation (ATF 102 III 155 - JT 1978 II 126-127).

Une fois définitif, un état de collocation ne peut en effet plus être

modifié unilatéralement par l'administration (sous réserve de productions

tardives: art. 251 LP).

 

        Ce principe souffre toutefois trois exceptions. Premièrement, un

état de collocation passé en force peut être remis en cause lorsqu'il

s'avère qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort (ATF

111 II 81 - JT 1985 I 578). Deuxièmement, il ne jouit pas de l'autorité de

la chose jugée si la collocation d'un créancier résulte d'une production

frauduleuse (ATF 88 III 131 - JT 1962 II 94 ). Troisièmement, il convient,

au moment de la distribution des deniers, de prendre en compte soit une

diminution, voire une extinction de la créance, le créancier ayant par

exemple obtenu son dû d'une caution (ATF 52 III 121 - JT 1927 II 76), soit

l'acquisition par la masse dans l'intervalle d'une créance compensable

(ATF 83 III 67 - JT 1957 II 91), soit encore la création d'un nouveau

rapport juridique en faveur de la masse (ATF 87 III 79 - JT 1961 II 127).

Mais, dans tous les cas, on ne saurait revenir sur la collocation que pour

des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée

en force. Il n'est pas admissible de soumettre à une nouvelle appréciation

juridique, lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment

de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision. Il

incombe à l'autorité de surveillance LP de rechercher si les conditions

d'une telle modification sont réalisées (ATF 102 III 155 - JT 1978 II

127-128).

 

        b) En l'espèce, le tableau de distribution, qui fait état d'un

montant admis de 554'998.95 francs pour la Banque Y.  (D.5/3, p.15), diverge de

l'état de collocation déposé les 7 octobre 1987 et 18 juin 1988, qui

admettait une créance de 946'665.95 francs (D.5/1, no d'ordre 29). L'état

de collocation imprimé le 12 juin 1997 (D.5/2) est sans valeur juridique,

car, outre qu'il a été ni déposé ni publié, il a été établi après que

celui du 7 octobre 1987 est devenu définitif.

 

        LA BANQUE Y.  n'avait aucun intérêt à attaquer l'état de collocation du

7 octobre 1987, puisque sa créance avait été admise dans son intégralité.

De même, elle ne pouvait pas entreprendre par la voie de la plainte les

décisions des 20 avril et 29 mai 1989 (D.2/12 et 5/4), l'autorité de céans

n'étant pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance

en dommages et intérêts que la masse en faillite prétendait détenir contre

la Banque Y. . On peut certes se demander si la Banque Y.  n'aurait pas dû déposer plainte en arguant que les conditions d'une modification de l'état de collocation n'étaient pas réunies. Toutefois, ces deux décisions se référaient à des mesures futures : "Le dividende à vous revenir sera ainsi calculé..."

(D.2/12); "Lors du dépôt du tableau de distribution, la somme de 391'667

francs sera déduite..." (D.5/4). On ne peut de ce fait reprocher à la Banque Y.

d'avoir attendu ledit dépôt pour faire valoir ses droits.

 

        Il conviendrait donc en principe d'inviter l'office des

faillites à rendre une nouvelle décision matérielle de collocation que

la Banque Y.  pourrait entreprendre par la voie de l'article 250 LP. Toutefois, il est au préalable nécessaire d'examiner si les conditions d'une modification de l'état de collocation sont réunies. Comme il n'y a pas eu d'erreur manifeste lors de son établissement (D.2/8) et que la Banque Y.  n'a pas obtenu sa collocation par des manoeuvres frauduleuses, il s'agit uniquement de déterminer si, après que l'état de collocation est devenu définitif, un nouveau rapport juridique en faveur de la masse a été créé, qui justifierait une diminution de la créance admise.

 

        L'effet de change établi par X.  Co Inc a été

endossé au profit de la masse en faillite (D.2/3) et le mandataire de

celle-ci a précisé dans sa lettre du 2 juillet 1997 que les démarches à

entreprendre le seraient au nom et pour le compte de la masse en faillite,

que celle-ci en assumerait l'entier financement et percevrait le résultat

éventuel, ajoutant : "Sur le plan formel, les prétentions contre X. Co Inc. sont réputées avoir été rétrocédées par la Banque Y. à la masse en faillite" (D.2/7, p.2). Il faut en déduire qu'une rétrocession, voulue par la Banque Y.  et la masse en faillite, a eu lieu durant la première moitié de l'année 1987, soit avant le dépôt de l'état de collocation, intervenu en octobre de cette année pour la première fois. La lecture du procès-verbal de la séance de la commission de surveillance du 4 juin 1987 (D.2/4) ne contredit pas ce qui précède.

 

        Ainsi, l'office des faillites ne pouvait plus par la suite

refuser une rétrocession qui était déjà intervenue. Les problèmes

rencontrés pour tenter de recouvrer la somme due ne concernaient plus

la Banque Y. , qui a refusé de servir de prête-nom (D.2/11). Il n'y a dès lors pas eu, après la collocation, création ou modification d'un rapport de droit

ou connaissance de faits nouveaux qui justifierait une révision, de sorte

que l'administration de la masse n'est pas en droit de revenir sur l'état

de collocation, en rapport avec l'effet de change signé par la société X. Co Inc.

 

        c) LA BANQUE Y.  a informé l'administration de la masse en 1991 qu'elle

avait obtenu d'une caution la somme de 300'000 francs (D.2/2). Cet

élément justifie que ce montant soit déduit de la créance admise, qui

s'élève ainsi à 646'665.95 francs.

 

3.      La plainte est en conséquence bien fondée dans la mesure sus-

mentionnée. Le tableau de distribution doit être annulé et il convient

d'inviter l'administration de la masse à admettre la créance de la Banque Y.  à

concurrence d'un montant de 646'665.95 francs et à recalculer le dividende

en conséquence.

 

        Dans une procédure de plainte devant l'autorité de surveillance,

il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2

litt.a, 62 al.2 OELP).

 

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Admet la plainte, annule le tableau de distribution de la faillite de

   X.  S.A. et renvoie la cause à l'administration de la

   masse au sens des considérants.

 

2. Statue sans frais et sans dépens.

 

Neuchâtel, le 11 septembre 1997