A. La société X. S.A., dont le siège se trouvait à
Neuchâtel, oeuvrait dans l'horlogerie. LA BANQUE Y. , par sa succursale de
Neuchâtel, lui avait accordé un crédit et avait obtenu en garantie la
cession des créances de la société envers ses clients. Elle détenait ainsi
un effet de change du droit américain ("trade acceptance") créé en 1985
par lequel la société X. Co Inc, à New-York, s'engageait à
verser la somme de 391'667 francs à X. S.A. (D.2/3).
B. X. S.A. est tombée en faillite le 14 novembre
1986 (D.2/1). LA BANQUE Y. a produit une créance de 946'665.95 francs, tout en
rappelant que ce montant devrait, le cas échéant, être diminué des verse-
ments éventuels qu'elle obtiendrait des clients de la faillie, en vertu de
la cession dont elle jouissait (D.2/2).
Lors d'une séance de la commission de surveillance du 4 juin
1987, il a été décidé ce qui suit (D.2/4) :
" Le dossier X. New-York sera remis sans plus
attendre à I. , l'OF Neuchâtel respectivement la Banque Y.
Neuchâtel étant invité à transmettre à l'attention de B.
les documents nécessaires. Il est convenu dans
cette affaire de confier à l'avocat à New-York un mandat
limité, de manière à ne pas engager de frais trop
substantiels. Ces derniers ne devraient pas dépasser une
somme de l'ordre de 3'000 à 5'000 francs".
LA BANQUE Y. a endossé l'effet de change "à l'ordre de X. S.A., en faillite" (D.2/3). Le 2 juillet 1987, le service juridique de I. S.A., par B. , a prié l'office des faillites de Neuchâtel de lui verser une avance de frais pour la procédure à entreprendre à New-York. Il précisait (D.2/7) :
" Pour éviter toute ambiguïté, nous précisons que toutes les
démarches à entreprendre dans cette affaire le seront au
nom et pour le compte de la masse en faillite X. S.A., qui en assure l'entier financement. Dans cette
mesure, tout résultat éventuellement obtenu reviendra éga-
lement à la masse, qu'il s'agisse indifféremment d'un re-
tour de marchandise ou d'un règlement partiel. Sur le plan
formel, les prétentions contre X. Co Inc sont
réputées avoir été rétrocédées par la Banque Y. à la masse en faillite."
Le 21 août 1987, l'office des faillite a informé la Banque Y. que sa
production avait été admise par l'administration de la masse et la com-
mission de surveillance, de sorte que sa créance de 946'665.95 francs
serait colloquée en cinquième classe (D.2/8). Ce montant a effectivement
été admis dans l'état de collocation du 7 octobre 1987 (D.5/1, no d'ordre
29), sans observations. L'état de collocation a à nouveau été déposé le 18
juin 1988 après diverses contestations qui n'avaient pas trait à la créan-
ce de la Banque Y. .
C. Le 1er novembre 1988, I. a informé la Banque Y. qu'elle avait
des doutes sérieux quant à la solvabilité de X. Co Inc, mais
qu'elle estimait qu'il valait néanmoins la peine de tenter une procédure
sommaire afin d'inciter la société à proposer une offre transactionnelle.
Elle ajoutait que "la procédure en cause serait engagée formellement au
nom de la Banque Y. , dans la mesure où elle dispose, sur la
base de l'effet de change accepté par X. New-York, de la légitima-
tion active" (D.2/10). Le 27 décembre 1988, la Banque Y. a refusé d'apparaître en qualité de demanderesse devant les tribunaux de New-York, arguant qu'elle
ne pouvait pas envisager d'agir à titre fiduciaire pour le compte de la
masse en faillite dans le seul but de priver sciemment la société
américaine des exceptions qu'elle détenait contre la société faillie
(D.2/11).
Le 20 avril 1989, B. , par mandat de l'administra-
tion de la faillite, a communiqué à la Banque Y. qu'elle avait "décidé de refuser la rétrocession que vous proposez" et que sa créance serait diminuée de
391'667 francs à titre de dommages et intérêts, le préjudice correspondant
au montant de l'effet de change. Il relevait que la créance de fond de la
masse en faillite était prescrite selon le droit américain depuis la fin
de l'année 1988; qu'il appartenait à la Banque Y. , cessionnaire d'une créance
remise en garantie d'un crédit, d'agir à l'encontre du débiteur avec toute
la diligence et la célérité nécessaire; qu'elle n'avait cependant engagé
ni poursuite cambiaire, ni action en justice contre la société américaine
et qu'elle devait ainsi répondre de son inaction (D.2/12). L'office des
faillites a confirmé cette prise de position par lettre du 29 mai 1989
(D.5/4).
D. Le 12 juin 1997, un nouvel état de collocation a été imprimé,
n'admettant la créance de la Banque Y. qu'à concurrence de 554'998.95 francs
(946'665.95 - 391'667) "selon décision du 29.5.1989" (D.5/2 p.16 no
d'ordre 44).
Le 24 juin 1997, l'administration de la masse a établi le ta-
bleau de distribution dont il ressortait que les créanciers de cinquième
classe toucheraient un dividende de 9.09 %, soit 50'452.25 francs pour
la Banque Y. (D.5/3, p.1 et 15). Celle-ci a été informée de ce qui précède par
avis du 2 juillet 1997 (D.2/13).
E. Par voie de plainte, la Banque Y. conteste le tableau de distribution,
concluant à ce que sa créance soit admise à concurrence de 646'665.95
francs, soit le montant de sa production admise dont à déduire 300'000
francs récupérés auprès d'une caution (voir D.2/2, p.2). Elle estime en
bref que sa créance au tableau de distribution doit être la même que celle
que l'administration de la masse a admise en toute connaissance de cause à
l'état de collocation et qu'il n'y a aucun motif justifiant de modifier
celui-ci.
F. Dans ces observations, l'office des faillites considère en
substance la plainte comme tardive, car la Banque Y. aurait dû contester la prise de décision du 29 mai 1989. Elle ajoute que, suite à un oubli, les 300'000
francs obtenus par la Banque Y. de la caution n'ont pas été comptabilisés. Elle
conclut à ce que le solde définitif de la créance admise au tableau de
distribution soit fixé à 254'998.65 francs (946'665.95 - 391'667 - 300'000).
G. L'effet suspensif est accordé à la demande de la Banque Y. le 15
juillet 1997 (D.3).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Dirigée contre une mesure de l'office dans le délai utile
(art.17 al.1 et 2 LP), la plainte est recevable.
2. a) Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'adminis-
tration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens,
elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le décompte
final (art.261 LP). Le fondement matériel d'une créance est examiné lors
de l'établissement de l'état de collocation (art.244 ss LP) et les litiges
à ce sujet font, le cas échéant, l'objet d'un procès en contestation de
l'état de collocation (art.250 LP). Il ne saurait de ce fait en principe
être question de trancher, dans le cadre d'une plainte contre un tableau
de distribution, des questions de droit matériel relatives à l'existence
d'une créance, mais uniquement d'examiner si le tableau de distribution
correspond à l'état de collocation (ATF 102 III 155 - JT 1978 II 126-127).
Une fois définitif, un état de collocation ne peut en effet plus être
modifié unilatéralement par l'administration (sous réserve de productions
tardives: art. 251 LP).
Ce principe souffre toutefois trois exceptions. Premièrement, un
état de collocation passé en force peut être remis en cause lorsqu'il
s'avère qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort (ATF
111 II 81 - JT 1985 I 578). Deuxièmement, il ne jouit pas de l'autorité de
la chose jugée si la collocation d'un créancier résulte d'une production
frauduleuse (ATF 88 III 131 - JT 1962 II 94 ). Troisièmement, il convient,
au moment de la distribution des deniers, de prendre en compte soit une
diminution, voire une extinction de la créance, le créancier ayant par
exemple obtenu son dû d'une caution (ATF 52 III 121 - JT 1927 II 76), soit
l'acquisition par la masse dans l'intervalle d'une créance compensable
(ATF 83 III 67 - JT 1957 II 91), soit encore la création d'un nouveau
rapport juridique en faveur de la masse (ATF 87 III 79 - JT 1961 II 127).
Mais, dans tous les cas, on ne saurait revenir sur la collocation que pour
des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée
en force. Il n'est pas admissible de soumettre à une nouvelle appréciation
juridique, lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment
de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision. Il
incombe à l'autorité de surveillance LP de rechercher si les conditions
d'une telle modification sont réalisées (ATF 102 III 155 - JT 1978 II
127-128).
b) En l'espèce, le tableau de distribution, qui fait état d'un
montant admis de 554'998.95 francs pour la Banque Y. (D.5/3, p.15), diverge de
l'état de collocation déposé les 7 octobre 1987 et 18 juin 1988, qui
admettait une créance de 946'665.95 francs (D.5/1, no d'ordre 29). L'état
de collocation imprimé le 12 juin 1997 (D.5/2) est sans valeur juridique,
car, outre qu'il a été ni déposé ni publié, il a été établi après que
celui du 7 octobre 1987 est devenu définitif.
LA BANQUE Y. n'avait aucun intérêt à attaquer l'état de collocation du
7 octobre 1987, puisque sa créance avait été admise dans son intégralité.
De même, elle ne pouvait pas entreprendre par la voie de la plainte les
décisions des 20 avril et 29 mai 1989 (D.2/12 et 5/4), l'autorité de céans
n'étant pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance
en dommages et intérêts que la masse en faillite prétendait détenir contre
la Banque Y. . On peut certes se demander si la Banque Y. n'aurait pas dû déposer plainte en arguant que les conditions d'une modification de l'état de collocation n'étaient pas réunies. Toutefois, ces deux décisions se référaient à des mesures futures : "Le dividende à vous revenir sera ainsi calculé..."
(D.2/12); "Lors du dépôt du tableau de distribution, la somme de 391'667
francs sera déduite..." (D.5/4). On ne peut de ce fait reprocher à la Banque Y.
d'avoir attendu ledit dépôt pour faire valoir ses droits.
Il conviendrait donc en principe d'inviter l'office des
faillites à rendre une nouvelle décision matérielle de collocation que
la Banque Y. pourrait entreprendre par la voie de l'article 250 LP. Toutefois, il est au préalable nécessaire d'examiner si les conditions d'une modification de l'état de collocation sont réunies. Comme il n'y a pas eu d'erreur manifeste lors de son établissement (D.2/8) et que la Banque Y. n'a pas obtenu sa collocation par des manoeuvres frauduleuses, il s'agit uniquement de déterminer si, après que l'état de collocation est devenu définitif, un nouveau rapport juridique en faveur de la masse a été créé, qui justifierait une diminution de la créance admise.
L'effet de change établi par X. Co Inc a été
endossé au profit de la masse en faillite (D.2/3) et le mandataire de
celle-ci a précisé dans sa lettre du 2 juillet 1997 que les démarches à
entreprendre le seraient au nom et pour le compte de la masse en faillite,
que celle-ci en assumerait l'entier financement et percevrait le résultat
éventuel, ajoutant : "Sur le plan formel, les prétentions contre X. Co Inc. sont réputées avoir été rétrocédées par la Banque Y. à la masse en faillite" (D.2/7, p.2). Il faut en déduire qu'une rétrocession, voulue par la Banque Y. et la masse en faillite, a eu lieu durant la première moitié de l'année 1987, soit avant le dépôt de l'état de collocation, intervenu en octobre de cette année pour la première fois. La lecture du procès-verbal de la séance de la commission de surveillance du 4 juin 1987 (D.2/4) ne contredit pas ce qui précède.
Ainsi, l'office des faillites ne pouvait plus par la suite
refuser une rétrocession qui était déjà intervenue. Les problèmes
rencontrés pour tenter de recouvrer la somme due ne concernaient plus
la Banque Y. , qui a refusé de servir de prête-nom (D.2/11). Il n'y a dès lors pas eu, après la collocation, création ou modification d'un rapport de droit
ou connaissance de faits nouveaux qui justifierait une révision, de sorte
que l'administration de la masse n'est pas en droit de revenir sur l'état
de collocation, en rapport avec l'effet de change signé par la société X. Co Inc.
c) LA BANQUE Y. a informé l'administration de la masse en 1991 qu'elle
avait obtenu d'une caution la somme de 300'000 francs (D.2/2). Cet
élément justifie que ce montant soit déduit de la créance admise, qui
s'élève ainsi à 646'665.95 francs.
3. La plainte est en conséquence bien fondée dans la mesure sus-
mentionnée. Le tableau de distribution doit être annulé et il convient
d'inviter l'administration de la masse à admettre la créance de la Banque Y. à
concurrence d'un montant de 646'665.95 francs et à recalculer le dividende
en conséquence.
Dans une procédure de plainte devant l'autorité de surveillance,
il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2
litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte, annule le tableau de distribution de la faillite de
X. S.A. et renvoie la cause à l'administration de la
masse au sens des considérants.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 11 septembre 1997