A.      A.   SA a obtenu du président du Tribunal civil du district de

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1996, un ajournement de faillite, pro-

longé à plusieurs reprises. Elle a ensuite été mise au bénéfice, par

ordonnance du 14 mai 1997 rendue par le juge instructeur de la Cour civile

du tribunal cantonal saisie de la cause, d'un sursis concordataire de six

mois. R.  et L.  ont été désignés en qualité de commissaires au sursis.

 

B.      La compagnie d’assurance X. a produit le 6 juin 1997, dans le cadre du sursis concordataire de A. SA, une créance de 60'528,30 francs représentant des contributions de prévoyance professionnelle obligatoire LPP dues par la société selon un décompte arrêté au 31 décembre 1996, divers intérêts compris, après déduction de certains paiements effectués en 1997. Elle a demandé, notam-

ment, que cette créance soit colloquée en première classe.

 

        Outre une divergence concernant la date déterminante pour le

calcul du montant de la créance, les commissaires au sursis ont considéré

qu'il ne s'agissait pas d'une créance privilégiée et que cette prétention

devait être admise en troisième classe, ce qu'ils ont confirmé à la

Compagnie d’assurance X.  par une lettre du 26 juillet 1997.

 

C.      La Compagnie d’assurance X.  pour la prévoyance profession-

nelle obligatoire défère par voie de plainte à l'autorité de surveillance

cette prise de position des commissaires au sursis, concluant à ce que sa

créance soit admise en première classe. Elle invoque le texte de la loi

(art.219 al.4 litt.b), disposition qui est claire, à son avis, dans la

mesure où elle énonce expressément les créances des institutions de pré-

voyance à l'égard des employeurs affiliés.

 

        Il a été procédé à deux échanges d'écritures, au terme desquels

les commissaires au sursis déclarent admettre la recevabilité de la

plainte et, quant au fond, s'en remettre à l'appréciation de l'autorité de

surveillance.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Selon l'article 295 al.2 litt.b LP, le commissaire doit no-

tamment exercer les fonctions prévues par les articles 298 à 302 et 304

LP, soit en particulier inviter les créanciers au moyen d'une publication

à lui indiquer leurs créances et préparer un projet de concordat à sou-

mettre à l'assemblée des créanciers (art.300 ss LPP). Les décisions du

commissaire au sursis concordataire sont susceptibles de plainte à l'au-

torité de surveillance (art.295 al.3 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes,

faillite et concordat, 3e éd., p.55). Il s'ensuit que le refus du com-

missaire de reconnaître à une créance le privilège de la première classe,

comme en l'espèce, peut faire l'objet d'une plainte au sens de l'article

17 LP. Ne s'agissant pas d'une créance contestée par le débiteur, l'ar-

ticle 315 al.1 LP, selon lequel en homologuant le concordat, le juge

assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de

20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre

leur droit à la garantie de dividende, ne saurait faire obstacle à la pro-

cédure de plainte portant sur la question de savoir si la créance en cause

bénéficie du privilège légal de la première classe.

 

        b) Déposée par ailleurs dans les formes et délai légaux, la

plainte est recevable.

 

2.      Sur le vu de la conclusion de la plaignante, le litige se limite

à la seule question de l'interprétation de l'article 219 al.4, première

phrase, litt.b LP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997),

disposition qui prévoit que sont colloqués en première classe "les droits

des assurés au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents ainsi que

les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire

et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs

affiliés".

 

        Les commissaires au sursis sont partis de l'idée que, puisque

cette disposition mentionne expressément les "prétentions découlant de la

prévoyance professionnelle non obligatoire", les contributions dues par

les employeurs pour la prévoyance obligatoire selon la LPP ne sont, a

contrario, pas des créances privilégiées. Ce point de vue est erroné car

manifestement contraire au texte légal. La disposition précitée - peut-

être maladroite du point de vue rédactionnel, mais néanmoins claire -

signifie, interprétée littéralement, que la loi vise d'une part les pré-

tentions des assurés découlant de la prévoyance professionnelle non obli-

gatoire et, d'autre part, les créances des institutions de prévoyance à

l'égard des employeurs affiliés. Les travaux préparatoires concernant

cette disposition confirment ce qui précède : il s'agissait de protéger

les droits des assurés à l'égard des institutions de prévoyance en

faillite, ce qui n'est nécessaire que pour la prévoyance non obligatoire

dès lors que les créances pour la part obligatoire selon la LPP sont

couvertes par le fond de garantie selon l'article 56 al.1 litt.b LPP. Dans

son message à l'appui de la loi, le Conseil fédéral précisait en effet que

"les conditions de la prévoyance sont si étroitement liées aux rapports de

travail qu'il se justifie de considérer la protection en matière de

prévoyance comme partie intégrante du privilège accordé aux travailleurs,

d'autant que l'indemnité à raison de longs rapports de travail reste

également privilégiée en ce sens. Dès lors, le privilège reste justifié

dans le domaine de la prévoyance professionnelle non obligatoire, dans la

mesure où les créances ne sont pas couvertes par le fond de garantie de la

LPP" (FF 1991 III 150). Les Chambres fédérales ont voulu, en outre,

privilégier aussi - respectivement ne pas supprimer le privilège existant

dans l'ancienne loi - les créances des institutions de prévoyance à

l'égard des employeurs, ce qui répond d'ailleurs également au souci de

protéger les intérêts des travailleurs (Bulletin officiel de l'Assemblée

fédérale, CN 1993, p.36; cf. aussi l'extrait du protocole des délibé-

rations de la commission du Conseil national, p.57 et 58, versé au

dossier). Il ne fait donc aucun doute que les créances que possèdent les

institutions de prévoyance à l'égard des employeurs qui leur sont affi-

liés, concernant des cotisations pour la prévoyance (obligatoire ou sur-

obligatoire), bénéficient du privilège de première classe au sens de

l'article 219 al.4 litt.b LP.

 

3.      La plainte se révèle dès lors bien fondée, ce qui conduit à

l'annulation de la décision entreprise.

 

        Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance,

il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2

litt.a, 62 al.2 OELP).

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Admet la plainte et annule la décision attaquée dans la mesure où elle

   concerne la collocation en troisième classe de la créance produite par

   la plaignante dans le cadre de la procédure concordataire de la société

   A.   SA.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

 

Neuchâtel, le 20 octobre 1997