A. Sur réquisition de la société L., re-
présentée par I. SA, l'office des poursuites du Locle a no-
tifié un commandement de payer à la société P. SA par remise de
cet acte, le 14 mai 1997, à une personne du nom de C..
Aucune opposition n'ayant été enregistrée, la créancière a re-
quis la continuation de la poursuite. Une commination de faillite a ainsi
été notifiée le 10 septembre 1997 à l'administrateur de la société
P.SA, B., domicilié à Montreux (par remise de
cet acte à l'épouse de celui-ci).
B. La société P. SA s'adresse par voie de plainte à l'au-
torité de surveillance. Elle fait valoir que la personne à laquelle le
commandement de payer a été notifiée n'était pas habilitée à recevoir un
tel acte pour le compte de la société et demande que, par conséquent, la
commination de faillite, quoique notifiée correctement, soit annulée. Elle
conclut en outre à ce que son opposition au commandement de payer soit
admise.
C. L'office des poursuites conclut au rejet de la plainte pour le
motif que, selon la loi, lorsque les personnes auxquelles les actes de
poursuite doivent en principe être notifiées ne sont pas rencontrées à
leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou
employé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjetée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la
plainte est recevable.
2. a) Selon l'article 65 LP, lorsque la poursuite est dirigée
contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont
notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou
du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une
société anonyme notamment (al.1 ch.2). Lorsque les personnes ci-dessus
mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut
être faite à un autre fonctionnaire ou employé (al.2). La réquisition de
poursuite énonce, entre autres éléments, le nom et le domicile du débiteur
et, le cas échéant, de son représentant légal (art.67 al.1 ch.2 LP).
Selon la jurisprudence, le créancier doit énoncer dans la réqui-
sition le nom du représentant autorisé de la personne morale ou de la so-
ciété auquel le commandement de payer peut être notifié. Si cette énon-
ciation fait défaut, l'office des poursuites doit en aviser le créancier,
au plus tard le lendemain de la date d'arrivée de la réquisition, en lui
donnant la possibilité de la compléter. L'office n'est en revanche pas
tenu de procéder lui-même aux recherches permettant de déterminer quel est
le représentant d'une personne morale (ATF 119 III 57 et les références
citées). L'autorité supporte le fardeau de la preuve quant à la régulière
notification des actes de poursuite; il lui incombe en particulier la
preuve des conditions posées par l'article 65 al.2 LP pour la notification
à un substitut (ATF 117 III 14 cons.d).
b) En l'espèce, la réquisition de poursuite indiquait comme dé-
biteur P. SA avec l'adresse de la Société, ce qui est in-
suffisant au regard des principes rappelés plus haut, puisqu'elle n'in-
diquait pas le nom du représentant auquel le commandement de payer devait
être notifié. L'office aurait dès lors dû demander à la créancière de
compléter sa réquisition, ce qu'il n'a pas fait. Le commandement de payer
a été notifié à une personne du nom de C., dont on ignore les qua-
lités, et dont l'office suppose qu'il s'agit d'un(e) employé(e). Or, il
n'est pas démontré qu'une personne habilitée à recevoir notification du
commandement de payer ne pouvait pas être atteinte au moment où il y a été
procédé, ni que la personne qui a effectivement accusé réception de l'acte
peut être considérée comme un substitut des représentants légaux de la
société.
La plainte doit par conséquent être admise en ce sens qu'il y a
lieu d'annuler la commination de faillite, puisque celle-ci se fonde sur
une poursuite viciée sur le plan de la notification du commandement de
payer. Par contre, il ne se justifie pas d'annuler également celui-ci, ce
que la plaignante ne demande d'ailleurs pas, mais seulement de permettre à
cette dernière de faire opposition (art.74 ss LP). Puisqu'elle déclare son
opposition dans la plainte, dans le délai légal de 10 jours à compter de
la date à laquelle on peut supposer qu'elle a eu connaissance de la pour-
suite, c'est-à-dire à dater de la notification de commination de faillite,
il convient de lui accorder une restitution du délai, conformément à l'ar-
ticle 33 al.4 LP, et d'admettre qu'elle a fait valablement opposition.
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte en ce sens que la commination de faillite litigieuse
est annulée et l'opposition de la débitrice au commandement de payer no
9701788 est admise.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 5 novembre 1997