A.      Sur réquisition de la société L., re-

présentée par I. SA, l'office des poursuites du Locle a no-

tifié un commandement de payer à la société P. SA par remise de

cet acte, le 14 mai 1997, à une personne du nom de C..

 

        Aucune opposition n'ayant été enregistrée, la créancière a re-

quis la continuation de la poursuite. Une commination de faillite a ainsi

été notifiée le 10 septembre 1997 à l'administrateur de la société

P.SA, B., domicilié à Montreux (par remise de

cet acte à l'épouse de celui-ci).

 

B.      La société P. SA s'adresse par voie de plainte à l'au-

torité de surveillance. Elle fait valoir que la personne à laquelle le

commandement de payer a été notifiée n'était pas habilitée à recevoir un

tel acte pour le compte de la société et demande que, par conséquent, la

commination de faillite, quoique notifiée correctement, soit annulée. Elle

conclut en outre à ce que son opposition au commandement de payer soit

admise.

 

C.      L'office des poursuites conclut au rejet de la plainte pour le

motif que, selon la loi, lorsque les personnes auxquelles les actes de

poursuite doivent en principe être notifiées ne sont pas rencontrées à

leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou

employé.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjetée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la

plainte est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 65 LP, lorsque la poursuite est dirigée

contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont

notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou

du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une

société anonyme notamment (al.1 ch.2). Lorsque les personnes ci-dessus

mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut

être faite à un autre fonctionnaire ou employé (al.2). La réquisition de

poursuite énonce, entre autres éléments, le nom et le domicile du débiteur

et, le cas échéant, de son représentant légal (art.67 al.1 ch.2 LP).

 

        Selon la jurisprudence, le créancier doit énoncer dans la réqui-

sition le nom du représentant autorisé de la personne morale ou de la so-

ciété auquel le commandement de payer peut être notifié. Si cette énon-

ciation fait défaut, l'office des poursuites doit en aviser le créancier,

au plus tard le lendemain de la date d'arrivée de la réquisition, en lui

donnant la possibilité de la compléter. L'office n'est en revanche pas

tenu de procéder lui-même aux recherches permettant de déterminer quel est

le représentant d'une personne morale (ATF 119 III 57 et les références

citées). L'autorité supporte le fardeau de la preuve quant à la régulière

notification des actes de poursuite; il lui incombe en particulier la

preuve des conditions posées par l'article 65 al.2 LP pour la notification

à un substitut (ATF 117 III 14 cons.d).

 

        b) En l'espèce, la réquisition de poursuite indiquait comme dé-

biteur P. SA avec l'adresse de la Société, ce qui est in-

suffisant au regard des principes rappelés plus haut, puisqu'elle n'in-

diquait pas le nom du représentant auquel le commandement de payer devait

être notifié. L'office aurait dès lors dû demander à la créancière de

compléter sa réquisition, ce qu'il n'a pas fait. Le commandement de payer

a été notifié à une personne du nom de C., dont on ignore les qua-

lités, et dont l'office suppose qu'il s'agit d'un(e) employé(e). Or, il

n'est pas démontré qu'une personne habilitée à recevoir notification du

commandement de payer ne pouvait pas être atteinte au moment où il y a été

procédé, ni que la personne qui a effectivement accusé réception de l'acte

peut être considérée comme un substitut des représentants légaux de la

société.

 

        La plainte doit par conséquent être admise en ce sens qu'il y a

lieu d'annuler la commination de faillite, puisque celle-ci se fonde sur

une poursuite viciée sur le plan de la notification du commandement de

payer. Par contre, il ne se justifie pas d'annuler également celui-ci, ce

que la plaignante ne demande d'ailleurs pas, mais seulement de permettre à

cette dernière de faire opposition (art.74 ss LP). Puisqu'elle déclare son

opposition dans la plainte, dans le délai légal de 10 jours à compter de

la date à laquelle on peut supposer qu'elle a eu connaissance de la pour-

suite, c'est-à-dire à dater de la notification de commination de faillite,

il convient de lui accorder une restitution du délai, conformément à l'ar-

ticle 33 al.4 LP, et d'admettre qu'elle a fait valablement opposition.

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Admet la plainte en ce sens que la commination de faillite litigieuse

   est annulée et l'opposition de la débitrice au commandement de payer no

   9701788 est admise.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Neuchâtel, le 5 novembre 1997