A. La Banque X. (repris depuis lors par la Banque Y. ) ainsi que la société B. SA ont obtenu le 8 janvier 1992 la cession des prétentions de la masse dans la faillite de F. contre G. (action révocatoire), relatives à l'achat par cette dernière, à la faillie, d'une boutique pour la somme de 20'000 francs, revendue pour 40'000 francs. Les deux cessionnaires ont chacun ouvert action devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel contre G. en paiement de 20'000 francs avec intérêts. Le tribunal a joint les deux causes, auxquelles la défenderesse a acquiescé, ce qui a conduit au classement de celles-ci par
le juge, par ordonnance du 3 février 1993.
B. SA a suggéré à la banque X. , dont la créance était beaucoup plus importante que la sienne, de mener à terme "l'exécution de la transaction et l'encaissement des montants qui en découlent, à charge pour lui d'en répartir le résultat, conformément au chiffre 5 de la cession des droits de la masse du 8 janvier 1992", proposition que la banque n'a pas acceptée en déclarant qu'elle agirait pour son propre compte, ce qu'elle a fait en intentant des poursuites contre G. . Celles-ci lui ont permis d'encaisser la somme de 2'273.40 francs au mois de mai 1994, le solde de la créance ayant donné lieu à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Une nouvelle poursuite de la banque a donné lieu par la suite à des saisies de salaire.
Tout en contestant devoir "restituer un montant à un autre cré-
ancier cessionnaire", la banque a versé à B. SA, après di-
verses interventions de celle-ci, la somme de 200 francs représentant "le
9,4 % du produit de la créance diminuée des frais d'encaissement", compte
tenu de l'importance proportionnelle des créances respectives des deux
cessionnaires. B. SA a réclamé à la Banque Y. la part
qui doit lui revenir sur un montant supplémentaire de 4'529.60 francs,
encaissé grâce à une nouvelle poursuite de la banque, ainsi que des copies
des actes de défaut de biens. La banque a refusé de donner suite à cette
demande. De même, l'office des faillites - que B. SA avait
invité à dresser un tableau de distribution spécial concernant le produit
de la cession - a refusé d'établir un tel acte, au motif que le résultat
de la cession ne consistait pas en une somme d'argent à répartir; que
B. SA n'avait pas participé aux poursuites contre G. ni poursuivi elle-même la prénommée; que l'office n'avait donc pas à intervenir dans le différend opposant les deux cessionnaires.
B. B. SA s'adresse par voie de plainte à l'autorité
de surveillance en concluant à ce qu'il soit ordonné à l'office des fail-
lites "de dresser le tableau spécial de distribution prévu au chiffre 5
des conditions de la cession des droits de la masse du 8 janvier 1992,
relativement au produit des poursuites introduites par la Banque Y. contre Mme
G. ". Elle fait valoir, en résumé, que selon lesdites
conditions le résultat éventuel du litige, après avoir été communiqué à
l'administration, doit être réparti entre les créanciers cessionnaires au
moyen d'un tableau spécial de distribution; que, à défaut, elle ne peut
pas connaître exactement le solde de la créance qu'elle peut encore ré-
clamer à G. .
C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites
conclut au rejet de celle-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjetée dans les formes et délai légaux contre une mesure de
l'office au sens de l'article 17 LP, la plainte est recevable.
2. Selon l'article 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à
faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la
masse (al.1). Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les
créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est
versé à la masse (al.2). Aux termes de l'article 80 al.1 OAOF, la cession
de droits litigieux de la masse en faveur d'un ou de plusieurs créanciers
individuellement telle qu'elle est prévue par l'article 260 LP, a lieu au
moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées. L'article 86
OAOF dispose que lorsque des procès intentés par des créanciers indivi-
duellement, à teneur de l'article 260 LP, ont abouti à un résultat favo-
rable, l'administration de la faillite doit procéder à la répartition de
ce produit entre les créanciers cessionnaires et la masse, soit dans le
tableau de distribution, soit dans un supplément spécial.
La formule, obligatoire, utilisée par les offices pour la ces-
sion de droits de la masse à teneur de l'article 260 LP (formule 7 F), dis-
pose notamment, au chiffre 5, que lorsqu'il y a eu cession des mêmes
droits à plusieurs créanciers, ceux-ci devront ester en justice comme con-
sorts; le résultat éventuel du litige, après avoir été communiqué à l'ad-
ministration, sera réparti entre eux par celle-ci au moyen d'un tableau
spécial de distribution.
3. a) Le Tribunal fédéral a jugé récemment, mettant ainsi un terme
à une jurisprudence hésitante et à des controverses de doctrine, que
lorsque plusieurs créanciers se sont fait céder la même prétention de la
masse, ils forment entre eux une consorité nécessaire, car cette préten-
tion ne peut faire l'objet que d'un seul jugement; chacun des créanciers
conserve néanmoins le droit, à titre indépendant, d'alléguer des faits, de
défendre sa position juridique et de renoncer à continuer le procès sans
préjudice pour les autres (ATF 121 III 488). Cependant, un cessionnaire
n'est pas obligé d'intenter le procès, ni de le conduire jusqu'au jugement
(ATF 121 III 295 cons.3a et les références). En outre, seuls les créan-
ciers qui ont effectivement procédé, ont, en tout cas, droit au produit du
procès. Ce ne sont pas tous les créanciers cessionnaires mais ceux-là seu-
lement qui ont effectivement fait valoir la prétention cédée qui ont le
droit d'être payés par préférence sur le produit du procès. Est donc exclu
du droit de préférence le créancier qui n'a pas participé au procès qu'un
autre créancier a seul soutenu (Jaeger, Commentaire de la LP, t.3, ad
art.260 ch.3c, 9, p.239 ss, ainsi que la jurisprudence citée). Ainsi, ne
peuvent pas prétendre à une participation au résultat du procès non seu-
lement les cessionnaires qui sont restés inactifs mais aussi ceux qui se
sont contentés d'agir par voie extrajudiciaire tandis que d'autres ont
procédé en justice; il en va de même des cessionnaires qui se sont conten-
tés d'ouvrir formellement action (Schlaepfer, Abtretung streitiger
Rechtsansprüche im Konkurs, thèse Zurich, 1990, p.280). Selon cet auteur
il faut distinguer de ces cas celui des cessionnaires qui n'apparaissent
pas, à l'égard des tiers, comme tels, mais qui participent aux relations
internes entre plusieurs autres créanciers cessionnaires et donc aux
risques du procès. Un seul cessionnaire peut agir à l'égard des tiers en
tant que mandataire des autres cessionnaires, ceux-ci supportant ensemble
le risque du procès. Cependant, si les cessionnaires qui n'agissent pas
eux-mêmes ne veulent pas courir le risque de ne pas pouvoir participer à
la répartition du résultat du procès, ils doivent établir clairement, au
moins à l'égard de l'administration de la faillite, que le cessionnaire
qui agit le fait aussi en qualité de représentant des autres (op.cit.,
p.281).
b) En l'espèce, la plaignante a renoncé à agir elle-même en exé-
cution de la décision du juge, du 3 février 1993, constatant l'acquiesce-
ment de la défenderesse G. aux conclusions des deux
cessionnaires et demanderesses dans la procédure. La Banque X. , res-
pectivement la Banque Y. , a expressément refusé (par
lettre du 24.05.1993 au mandataire de la plaignante) d'agir pour le compte
de celle-ci en vue de l'encaissement de la créance, objet de l'acquiesce-
ment de la défenderesse. Aussi la banque a-t-elle seule poursuivi G. , obtenu un certain montant après saisie et des actes de
défaut de biens. Certes, B. SA s'est plainte de cette ma-
nière de faire auprès de l'office des faillites, mais celui-ci ne pouvait
pas empêcher la banque de poursuivre la débitrice en son propre nom et
revenir sur des poursuites déjà engagées. Dès lors, en n'agissant pas
elle-même contre la débitrice pour obtenir le paiement de la créance, la
plaignante a pris le risque de ne pas pouvoir prétendre à la répartition
des sommes encaissées par l'autre cessionnaire, qui seules pouvaient
donner lieu - comme l'a relevé l'office des faillites - à une répartition
selon tableau de distribution spécial. L'administration de la faillite
pouvait donc considérer, comme elle l'a fait implicitement, qu'en présence
d'un seul créancier il n'y avait plus lieu de procéder à une distribution
du résultat de la cession. La plainte, qui est dirigée contre l'office des
faillites, est ainsi mal fondée et doit être rejetée. Les droits éventuels
de B. SA à l'encontre de la Banque Y. doivent être
réservés, mais ressortiraient au juge civil.
4. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance,
il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2
litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Rejette la plainte.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 5 février 1998