A. La faillite de X. , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a été prononcée par le Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds le 17 mars 1998. Sa liquidation est assumée par l'office
des faillites de La Chaux-de-Fonds. Lors de la première assemblée des cré-
anciers tenue le 18 juin 1998, ces derniers ont constitué une commission
de surveillance au sens de l'article 237 al.3 LP.
B. Depuis le prononcé de sa faillite, X. a été auto-
risé à demeurer dans sa villa familiale, sise … à La Chaux-
de-Fonds. Par lettre du 19 août 1998, le préposé de l'office des faillites
l'a informé que par décision du même jour, la commission de surveillance
avait, en particulier, décidé de fixer à 5'000 francs l'indemnité forfai-
taire mensuelle due pour l'occupation de la villa, avec effet rétroactif
au 1er avril 1998. Le failli était en outre avisé que cette indemnité
pourrait être revue en fonction d'une expertise à venir de l'immeuble, et
qu'en cas de non-paiement, une procédure d'expulsion serait entamée.
C. X. a adressé le 28 août 1998 une plainte à l'au-
torité de surveillance, dirigée contre la décision précitée, en prenant
pour conclusions :
"1. Constater et prononcer que la décision de la Commission
de surveillance de la masse en faillite X.
du 19 août 1998 concernant les indemnités d'occupation de
la villa … est nulle et non avenue.
2. Subsidiairement, renvoyer le dossier à l'office des fail-
lites du district de La Chaux-de-Fonds pour nouvelle dé-
cision, au besoin après complément d'instruction.
3. Donner acte à l'office des faillites du district de La
Chaux-de-Fonds que X. propose de payer à
la "masse en faillite X. " la somme de fr.
1'800.- par mois (charges comprises) et dès le 1er sep-
tembre 9198 à titre de "loyer" pour les locaux qu'il oc-
cupe et tant qu'il pourra demeurer dans sa villa.
4. Sous suite de frais et dépens."
Il soutient en bref qu'en fixant le loyer dû pour l'occupation
de sa villa, la commission de surveillance de la masse en faillite s'est
arrogé des compétences qu'elle n'a pas; qu'il était jusqu'ici bénéficiaire
d'un contrat de bail tacite et gratuit, et que si l'office peut et doit
dorénavant exiger un loyer de sa part, ce dernier doit en particulier être
fixé compte tenu de la valeur objective de la prestation de la masse en sa
faveur, des intérêts objectifs de la masse et des créanciers à ce que
l'immeuble continue à être habité, des intérêts, intentions et décisions
des créanciers hypothécaires quant à la réalisation de l'immeuble ainsi
que des intérêts et des droits du failli et de ses enfants. Le plaignant
propose à cet égard de payer à la masse en faillite la somme de 1'800
francs par mois, charges comprises, dès le 1er septembre 1998.
D. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites est
d'avis que la commission de surveillance était autorisée à prendre la dé-
cision attaquée, dans l'intérêt des créanciers. Il précise que l'expertise
prévue a été effectuée, et que lors de sa dernière séance, la commission
de surveillance a estimé que l'indemnité d'occupation des locaux pouvait
être fixée à 4'000 francs par mois, charges non comprises, avec effet au
1er avril 1998. L'office est toutefois d'avis que compte tenu de la situa-
tion du failli et des éléments fournis par l'expert, une indemnité d'occu-
pation de 3'500 francs, charges comprises, avec effet rétroactif au 1er
avril 1998, est admissible. Il en conclut que "pour autant que ces condi-
tions soient admises par les parties, un bail à loyer, résiliable de mois
en mois, devrait être conclu".
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La loi ne prévoit pas expressément de plainte à l'autorité de
surveillance contre les décisions de la commission de surveillance. Le
Tribunal fédéral l'a toutefois admise, dans le cas où la commission a pris
des décisions illégales, par exemple dans le cas où elle a excédé ses
compétences (ATF 27 I 19; Jaeger, n.10 ad art.237 LP; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, p.329). Interjetée dans le délai utile
de 10 jours, la plainte est recevable (art.17 LP).
2. a) Il résulte de l'article 237 al.3 LP que l'assemblée des
créanciers peut constituer en son sein une commission de surveillance qui,
sauf décision contraire de l'assemblée, aura les tâches énumérées aux
chiffres 1 à 5 de cette disposition. Il s'ensuit que la commission de sur-
veillance peut se voir confier d'autres tâches que celles énumérées ex-
pressément dans la loi, mais qu'à défaut de décision contraire de l'as-
semblée des créanciers, ses compétences sont limitées aux tâches énumérées
à l'article 237 al.3 ch.1 à 5 LP (Message du Conseil fédéral du
08.05.1991, FF 1991 III 170).
b) Dans le cas particulier, l'assemblée des créanciers n'a pas
conféré à la commission de surveillance la compétence de fixer les condi-
tions auxquelles le plaignant et sa famille pouvaient continuer d'occuper
la villa. Cette compétence échoit donc à l'administration de la masse en
faillite en application de l'article 229 al.3 LP. Dans ses observations,
l'office relève certes que "la mesure prise peut être assimilée à la sau-
vegarde des intérêts des créanciers". Or, si l'article 237 al.3 ch.1 con-
fère à la commission de surveillance la tâche de s'opposer à toute mesure
qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers, cela ne signifie
évidemment pas qu'elle peut ex lege, à la place de l'administration, fixer
les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans
leur logement au sens de l'article 229 al.3 LP.
La commission de surveillance ayant excédé ses compétences, la
décision prise le 19 août 1998 est dès lors nulle.
3. Il appartiendra à l'administration de la faillite de fixer les
conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur
logement et la durée de ce séjour. On relèvera à cet égard que dans sa
nouvelle teneur, l'article 229 al.3 LP a été modifié, de manière à souli-
gner que, dorénavant, l'administration de la faillite ne fixe pas seule-
ment la durée pendant laquelle le failli et sa famille peuvent rester dans
leur logement, mais également les conditions de ce séjour. Le libellé de
cet alinéa établit en outre clairement que le failli ne peut prétendre à
être logé gratuitement. L'administration de la faillite peut donc exiger
qu'il verse un loyer (Message du Conseil fédéral du 08.05.1991, FF 1991
III 163).
4. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance,
il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2
litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Dit et constate que la décision de la commission de surveillance de la
masse en faillite X. du 19 août 1998, concernant les indemnités d'occupation de la villa … à La Chaux-de-Fonds, est nulle.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 30 septembre 1998