Vu la plainte datée du 4 novembre 1998, postée le 9 novembre
suivant, formée par Z., à Sion, à l'encontre de l'office des poursuites de
Boudry, concernant la décision du 27 octobre 1998 de supprimer la retenue
sur le gain de R., parti sans laisser d'adresse,
vu les observations de l'office des poursuites,
C O N S I D E R A N T
que Z. a poursuivi en paiement R. pour la somme de 3'320 francs
avec intérêts,
que par décision du 3 juin 1998 de l'office des poursuites, une
saisie sur les indemnités de chômage du débiteur a été opérée auprès de la
Caisse cantonale d'assurance-chômage au Locle, pour la somme de 900 francs
par mois dès le 1er avril 1999, le recourant participant de la sorte à une
saisie déjà en cours,
que par la décision attaquée du 27 octobre 1998, l'office des
poursuites intimé a supprimé la retenue au motif que le débiteur n'avait
plus de domicile légal dans le district de Boudry, selon la caisse de chô-
mage et la commune de Peseux, que le débiteur était parti sans laisser
d'adresse et qu'il n'avait par conséquent plus droit aux indemnités de la
caisse cantonale de chômage,
que le poursuivant porte plainte à l'autorité de surveillance en
faisant valoir que la décision attaquée ne fait pas mention que le débi-
teur aurait quitté définitivement la Suisse, avec cette conséquence d'une
part que l'on peut jusqu'à preuve du contraire admettre qu'il y séjourne
encore, et donc qu'il a besoin d'un revenu pour ses dépenses indispen-
sables et, d'autre part, que son séjour en Suisse est devenu illégal s'il
est passé dans la clandestinité,
que le plaignant entend dès lors maintenir sa plainte aussi
longtemps qu'il n'aura pas la preuve formelle que R. n'a pas quitté la
Suisse "ce qui ne devrait pas trop poser de problèmes à l'office des
poursuites du district de Boudry puisqu'il est père de deux enfants et
qu'il est propriétaire d'une automobile (école pour les enfants, dépôt de
plaques d'immatriculation, assurances voiture maladie etc.)",
que l'office intimé conclut au rejet de la plainte en se réfé-
rant aux pièces de son dossier, en particulier à l'information de la
caisse de chômage, à celles obtenues de la commune de Peseux ainsi que
divers renseignements obtenus par la gendarmerie dudit lieu,
que l'office ajoute n'avoir aucune possibilité de retrouver le
débiteur, mais qu'elle tient pour évident que la saisie serait immédiate-
ment remise en vigueur si de nouvelles informations lui parvenaient,
que la plainte est recevable, la décision ayant été reçue au
mieux le 28 octobre, le délai courant du 29 octobre pour échoir le samedi
7 novembre, étant ainsi reporté au premier jour utile qui est le lundi 9
novembre, date à laquelle la plainte est postée (art.17, 31 LP),
que l'office a pris sa décision de supprimer la retenue effec-
tuée sur les indemnités de chômage du débiteur en se fondant sur l'infor-
mation que ce dernier était parti sans laisser d'adresse et "n'a par con-
séquent plus droit aux indemnités de la caisse cantonale de chômage",
que cette déduction, bien qu'implicite, est juridiquement justi-
fiée au vu de l'article 8 al.1 litt.c LACI, puisque le droit à l'indemnité
de chômage suppose, selon cette disposition, la résidence effective en
Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un cer-
tain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations
personnelles (ATF 115 V 448),
qu'ainsi, en l'absence au moins d'une résidence en un lieu connu
en Suisse, toute indemnité de chômage, partant toute saisie sur ces indem-
nités, est impossible,
que dans les faits, l'office a vérifié avec un soin suffisant
que l'information était réelle, ce qui résulte de la communication de la
caisse de chômage du 21 octobre 1998, d'une part, et de la communication
"par messagerie du 17 octobre 1998" (recte : novembre) de la commune de
Peseux, soit une communication postérieure au dépôt de la plainte, mais
dont le contenu résulte d'indications (éventuellement recueillies orale-
ment à une date antérieure) de la commune de Peseux et des contrôles opé-
rés par la gendarmerie,
que, s'appuyant sur des faits suffisamment étayés et dont la
conséquence juridique est légalement claire, la décision entreprise est
fondée, ce qui doit conduire l'Autorité de céans à rejeter la plainte,
que rien n'empêche toutefois l'office intimé, ainsi qu'il le
tient lui-même pour évident, de décider d'une nouvelle saisie si la lo-
calisation du débiteur et l'existence de biens saisissables venaient à
être établies ultérieurement,
que dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveil-
lance, il n'est pas perçu de frais (art.20a al.1 LP),
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Rejette la plainte.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 4 janvier 1999