Vu la plainte formée le 22 septembre 1998 par C. SA, représentée
par I. , à La Chaux-de-Fonds, contre l'office des poursuites de
Neuchâtel dans la poursuite dirigée contre N., à Neuchâtel,
vu les observations de l'office des poursuites,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
que C. SA représentée par I. a requis le 3 septembre
1997 la poursuite de N. pour un montant de 19'704.05 francs avec
intérêts à 6 % l'an dès le 29 juillet 1997 plus 612.85 francs de frais et
intérêts,
que la société a demandé la continuation de la poursuite le 14
octobre 1997,
qu'en date du 9 octobre 1998, date à laquelle l'office des pour-
suites a présenté ses observations, la saisie n'avait toujours pas été
exécutée, malgré les rappels de la créancière des 20 novembre, 11 décembre
1997, 15 janvier, 2 février, 24 mars, 9 avril, 1er juillet, 9 juillet et
20 août 1998,
que celle-ci dépose plainte contre l'office des poursuites de
Neuchâtel, concluant à ce que la défaillance de l'office soit constatée et
à ce qu'il soit ordonné à l'office d'exécuter la saisie et d'en établir le
procès-verbal,
que l'office admet le retard accumulé mais ne peut suivre la de-
mande du créancier quant à une éventuelle cession de créance, aucune
preuve de son existence n'étant établie, qu'il conclut au rejet de la
plainte, n'admettant que partiellement les reproches formulés,
que selon l'article 17 LP, il peut être porté plainte en tout
temps pour déni de justice ou retard injustifié, que s'agissant du retard
injustifié il suppose qu'un acte défini par la loi n'ait pas été accompli
dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, qu'il
s'agit d'une forme de déni de justice formel prévu expressément par la LP
(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993,
p.59),
que selon l'article 89 LP lorsque le débiteur est sujet à la
poursuite par voie de saisie, l'office après réception de la réquisition
de continuer la poursuite procède sans retard à la saisie ou y fait pro-
céder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir,
qu'avant la dernière révision de la LP, l'article 89 LP pré-
voyait un délai de trois jours pour procéder à la saisie, qu'il s'agissait
toutefois d'un délai d'ordre, que même si la LP ne précise actuellement
plus le délai dans lequel la saisie doit être exécutée, il est toutefois
évident que celle-ci doit intervenir rapidement ("sans retard"), que la
nouvelle disposition signifie en effet d'une part que l'office des pour-
suites doit agir immédiatement et permet d'autre part de tenir compte des
particularités du cas d'espèce (FF 1993 III, p.84),
qu'en l'espèce, douze mois se sont écoulés depuis que la créan-
cière a demandé de continuer la poursuite, qu'elle a adressé à ce sujet
neuf rappels à l'office des poursuites, qu'actuellement encore, ou en tous
les cas en date du 9 octobre 1998, aucune saisie n'était intervenue, qu'il
y a manifestement retard injustifié,
que la plainte est de ce fait bien fondée,
que s'il admet avoir accumulé un certain retard, l'office con-
teste toutefois que la plainte soit fondée, qu'il fait notamment valoir
qu'il ne peut être question de céder la créance, aucune preuve de son
existence n'étant établie,
que l'argument est toutefois irrelevant, qu'en effet selon l'ar-
ticle 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient
le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains
de l'office,
que la créance doit ainsi être saisie, même si elle est contes-
tée par le tiers débiteur et que l'office n'a pas à se prononcer sur la
créance litigieuse, à moins que celle-ci ne soit manifestement dénuée de
tout fondement (ATF 109 III 13, JT 1985 II 126; Gilliéron, op.cit.,
p.191),
que la question de l'encaissement ultérieur de la créance est
une autre question, réglée par l'article 131 LP, qu'elle prévoit s'agis-
sant des créances alléguées par le débiteur la dation en paiement (art.131
al.1 LP) et la remise à l'encaissement (art.131 al.2 LP), que cette dispo-
sition qui vise aussi bien les créances admises que les créances contes-
tées par le tiers débiteur devra être appliquée (ATF 110 III 20, JT 1986
II 46; Gilliéron, op.cit., p.226),
qu'il y a ainsi lieu d'inviter l'office des poursuites de
Neuchâtel à exécuter la saisie requise par la créancière poursuivante sans
tarder, soit jusqu'au 20 novembre 1998 et à en établir le procès-verbal,
que dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveil-
lance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP;
61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP),
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte.
2. Invite l'office des poursuites de Neuchâtel à procéder sans tarder,
soit jusqu'au 20 novembre 1998, à la saisie sollicitée par la société
poursuivante et à en établir le procès-verbal.
3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 10 novembre 1998