qu'à la requête de la Banque X.  à Gorgier, C.  s'est vu

notifier le 9 juin 1998 un commandement de payer poursuite no 1 ,

portant sur 21'340 francs, qui n'a pas été frappé d'opposition,

 

        qu'en date du 13 juillet 1998, la créancière a requis la conti-

nuation de la poursuite par voie de faillite,

 

        que pour des motifs ignorés de l'Autorité de surveillance de

céans, il n'a pas été donné suite à cette réquisition,

 

        que par déclaration du 24 février 1999 adressée à l'office des

poursuites, la poursuivante a déclaré céder aux  époux W.  à Enges tous

ses droits vis-à-vis de C. , jusqu'à concurrence de la somme de 22'130

francs,

        qu'en date du 12 avril 1999, l'office a dès lors notifié à C.

une commination de faillite poursuite no 2 , portant sur 22'130

francs plus intérêts et frais,

 

        qu'à réception de cette commination de faillite, C.  a porté

plainte auprès de l'Autorité de surveillance de céans,

 

        qu'il conteste, quant au fond, devoir le montant en poursuite

aux époux W. ,

 

        que l'office intimé, dans ses observations, explique qu'à son

avis le montant en poursuite est dû par le plaignant, tout en concluant au

rejet de la plainte, dans la mesure où elle est dirigée contre les codébi-

teurs du plaignant,

 

        que les époux W.  concluent également au rejet de la plainte, en

formulant quelques observations,

 

        que, quoique littéralement dirigée contre les époux W. , la

plainte l'est en réalité contre la commination de faillite notifiée par

l'office des poursuites de Neuchâtel,

 

        qu'elle est à cet égard recevable au sens de l'article 17 LP,

 

        qu'il résulte de l'article 77 al.5 LP que lorsque l'office des

poursuites est informé - comme en l'espèce - d'un changement de créancier,

il doit en aviser le débiteur, sous pli recommandé et contre reçu (art.34

LP), lequel débiteur a le droit de former opposition, l'avis faisant

courir le délai de l'article 77 al.2 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP,

n.47 ad art.77 LP),

 

        qu'en l'espèce, cette communication légale n'a pas été effec-

tuée, de sorte que la commination de faillite notifiée au plaignant le 12

avril 1999 doit être annulée,

 

        qu'il est statué sans frais ni dépens,

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Annule la commination de faillite notifiée par l'office des poursuites

   de Neuchâtel à C.  le 12 avril 1999 en la poursuite no 2 .

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

 

Neuchâtel, le 9 juin 1999

 

                   AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

                 Le greffier                               Le président