A. Par arrêt du 21 octobre 1998, la Ie Cour civile du Tribunal can-
tonal a rejeté un recours formé par le Centre X. contre le jugement
prononçant sa faillite rendu le 3 septembre 1998 par le président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel, et a prononcé à son tour, avec
effet au 21 octobre 1998, la faillite de la société susmentionnée. Le 15
janvier 1999, la Commune de Lignières a adressé à l'office des faillites
une production de 110'788.90 francs en demandant sa collocation en
troisième classe.
Par avis inséré dans la Feuille officielle du vendredi 30 avril
1999, l'office des faillites du district de Neuchâtel a annoncé que l'état
de collocation de la faillite du Centre X. était déposé dès le 30 avril
1999 et qu'il pouvait être consulté dans les locaux
dudit office, les éventuelles actions en contestation de l'état de collo-
cation devant être introduites dans les 20 jours, soit jusqu'au 20 mai
1999.
En date du 12 mai 1999, le mandataire de la Commune de Lignières
a consulté l'état de collocation à l'office des faillites et signalé à ce
dernier que la collocation en première classe d'une créance de 203'444
francs produite par W. lui paraissait contestable. Demandant à pouvoir
examiner les justificatifs relatifs à cette créance, il s'est vu opposer
un refus. Par lettre du 12 mai 1999, il a donc sollicité le préposé de
l'office des faillites de lui dire si une rectification de l'état de
collocation était envisagée d'une part et d'autre part la confirmation que
les pièces justificatives ne pouvaient pas être examinées par les créa-
nciers intéressés lors de la consultation de l'état de collocation. Par
lettre du 19 mai 1999, l'office des faillites lui a confirmé qu'il serait
procédé à une rectification de l'état de collocation relativement à la
créance produite par W. , et pour le surplus "que lors de consultations
d'états de collocation, les pièces justificatives ne peuvent être
examinées".
B. La Commune de Lignières dépose plainte contre cette décision en
concluant à ce qu'il plaise à l'Autorité de surveillance LP d'ordonner à
l'office des faillites de Neuchâtel de publier l'état de collocation rec-
tifié, ainsi que de permettre la consultation de l'état de collocation et
des pièces justificatives par tous les créanciers concernés, sous suite de
frais et dépens. Elle fait valoir en bref que le refus de l'office s'agis-
sant de la consultation des pièces justificatives jointes à l'état de col-
location est illégal et qu'il empêche les créanciers d'introduire en toute
connaissance de cause une action en contestation.
C. Dans ses observations du 11 juin 1999, l'office des faillites
annonce que l'état de collocation modifié suite aux remarques formulées
par le mandataire de la plaignante s'agissant de la créance produite par
W. sera à nouveau déposé, mais n'entend pas entrer en matière s'agissant
de la consultation des pièces justificatives. En effet, précise-t-il,
"nous sommes convaincus que ces pièces restent confidentielles et que les
créanciers n'ont pas à avoir un droit de regard sur celles-ci".
D. Par lettre du 11 juin 1999, l'office des faillites a informé
W. que la masse avait décidé d'admettre sa créance à concurrence de
17'020 francs en première classe et 183'395 francs en troisième classe.
Elle l'a informée qu'aux termes de l'article 250 LP, un délai au 8 juillet
1999 lui était imparti pour ouvrir action devant le juge compétent, faute
de quoi l'état de collocation entrerait en force.
Par avis publié dans la Feuille officielle du 18 juin 1999,
l'office des faillites de Neuchâtel a annoncé que l'état de collocation
avait été modifié à la suite d'une réclamation, qu'il était à nouveau dé-
posé dès le 18 juin 1999, et que les actions en contestation devaient être
introduites dans les 20 jours, soit jusqu'au 8 juillet 1999, faute de quoi
l'état de collocation serait considéré comme accepté .
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjetée dans les formes et délai légaux contre une décision
de l'office, la plainte est recevable.
2. L'office des faillites ayant, en l'espèce, procédé à la publica-
tion de l'état de collocation rectifié, la plainte est à cet égard devenue
dépourvue d'objet.
3. Reste donc à examiner si, à l'instar des autres créanciers ayant
produit dans la faillite du Centre X. , la plaignante est admise à
consulter non seulement l'état de collocation, mais les pièces
justificatives y relatives déposées à l'office. Contrairement à l'avis et
à la pratique de l'office intimé à cet égard, la réponse à cette question
doit être indiscutablement affirmative. Il résulte en effet des articles
249 al.1 LP et 41 OAOF que l'état de collocation est déposé à l'office
avec les pièces justificatives (Gilliéron, Poursuites pour dettes,
faillite et concordat, 3e éd., p.337), ceci afin de permettre aux créan-
ciers d'attaquer le cas échéant, en toute connaissance de cause, l'état de
collocation par voie de plainte ou par l'action prévue à l'article 250 LP
(A.Staehelin/Bauer/B.Staehelin, Kommentar Schkg III, note 2 ad art.249
LP). Et si l'article 41 OAOF, invoqué par l'office intimé à l'appui de sa
pratique, prescrit qu'à moins que le créancier n'ait des raisons spéciales
de le réclamer, les moyens de preuve doivent être conservés dans le
dossier de la faillite jusqu'à l'expiration du délai d'opposition à l'état
de collocation, c'est précisément pour que ces pièces puissent être
consultées par les créanciers.
4. La plainte est dès lors à cet égard bien fondée, et l'office des
faillites du district de Neuchâtel doit être invité à permettre à la plai-
gnante de consulter les pièces justificatives dans le cadre de l'état de
collocation de la faillite du Centre X. .
5. La présente décision intervient sans frais, ni dépens (art.20a
al.1 LP; 61 al.2, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Ordonne à l'office des faillites du district de Neuchâtel de permettre
à la plaignante la consultation des pièces justificatives relatives à
l'état de collocation de la faillite du Centre X. .
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 22 juin 1999
AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président