A.      Dans une poursuite intentée par S. SA  contre V. , l'office des

poursuites de Môtiers a délivré un acte de défaut de biens en date du 3

octobre 1995. La situation du débiteur a évolué. La créancière a entamé

une nouvelle poursuite et, à cette occasion, a requis divers rensei-

gnements de l'office dans le but d'éclaircir la situation financière de

son débiteur. En particulier, elle a sollicité de l'office, par lettre du

17 février 1999, qu'il se fasse présenter les comptes de la société à res-

ponsabilité limitée époux V.  Sàrl, soit le débiteur et sa femme. L'office

n'a pas donné suite à cette demande et a délivré l'acte de défaut de biens

du 25 février. Sous la rubrique "résultat de la saisie", l'office indique

:

 

         "L'office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de

          biens saisissables et n'a pas pu procéder à une saisie de

          salaire. Débiteur marié, quatre enfants (à charge). Il est

          actuellement cuisinier et son salaire n'atteint pas son

          minimum vital."

B.      S. SA  conteste par la voie de la plainte l'acte de défaut de

biens du 25 février 1999, dont il demande l'annulation, concluant à ce que

l'office soit invité à examiner de manière détaillée la situation

financière du débiteur et à examiner les comptes de la société époux V.

Sàrl. Il fait valoir en bref que l'office ne pouvait pas se contenter du

refus du débiteur de remettre les comptes de la société, d'autant que ce

refus avait été motivé en disant qu'il n'avait pas "à se mettre à nu"

devant un créancier, selon ce qu'avait rapporté oralement un fonctionnaire

de l'office au mandataire du créancier, après notification de l'acte de

défaut de biens. Concrètement, le créancier entend que les comptes de la

société puissent être examinés, en particulier la manière dont les

bénéfices sont distribués; il allègue que les fiches de salaire établies

par l'épouse en faveur de son mari ne reflètent qu'une situation fictive

que le débiteur a pu se créer de toutes pièces.

 

C.      Dans sa réponse, l'office relève que selon un extrait du re-

gistre du commerce, V.  ne détient plus sa part de 1'000 francs (sur les

20'000 constituant le capital social), que l'épouse est titulaire de la

patente nécessaire à l'exploitation de l'établissement public exploité par

la société, que V.  n'est pas organe de la société en question, qu'enfin

les époux sont séparés de biens selon contrat du 7 décembre 1993. Partant,

l'office estime n'être pas en mesure d'exiger péremptoirement, au sens de

l'article 91 al.4 LP, les comptes de cette société.

 

D.      En même temps que l'office s'adressait à l'Autorité de céans, il

a communiqué au créancier le détail du minimum vital calculé le 17 décem-

bre 1998 (pièces 10, 19). Cet envoi a suscité une nouvelle demande de ren-

seignements du créancier, en date du 17 mars 1999. L'office a une nouvelle

fois répondu directement au mandataire du créancier, le 24 mars 1999.

 

E.      Dans ses observations, le débiteur conclut au rejet de la

plainte, faisant valoir notamment qu'il ne peut pas fournir les comptes de

la société puisqu'il n'y a pas accès et qu'il n'en est que salarié, que

cette société de son épouse est dans une situation financière très pré-

caire, et qu'enfin lui-même a effectivement quatre enfants, dont

C. , né le 21 décembre 1982, issu d'un premier mariage pour lequel il paie

une pension alimentaire. Il ajoute que le bail de son épouse a été résilié

pour le 31 mai 1999 et que tous deux n'ont à ce jour (19 mars) pas de

travail à partir du 1er juin 1999.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les

formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.

 

2.      a) Il incombe aux organes de poursuite de déterminer les biens

saisissables avec la collaboration, notamment, du débiteur (art.91 LP).

Selon l'article 93 al.1 LP, les revenus du travail et autres ressources

qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 peuvent être sai-

sis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur

et à sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater

d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu sai-

sissable (ATF 119 III 71, 72 cons.1 et les références), en se plaçant au

moment de l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JT 1987 II 85) et en

s'inspirant des directives édictées par l'autorité de surveillance (RJN

1997, p.77, inchangé dans RJN 1998, p.37).

 

        b) En l'occurrence, la plaignante s'en prend avant tout et de

manière expresse au refus de l'office de se faire remettre par V.  les

comptes de la société de son épouse (ch.7 de la plainte), ajoutant plus

loin que la Sàrl a (aussi) l'obligation de remettre des comptes à

l'office, comptes que l'office doit exiger (p.3 de la plainte). Dans les

deux hypothèses, la plaignante invoque l'article 91 LP.

 

        L'article 91 al.1 LP prévoit l'obligation pour le débiteur, sous

menace des peines prévues par la loi, d'indiquer (ch.2) jusqu'à due con-

currence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas

en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des

tiers. L'article 91 al.4 LP prévoit la même obligation de renseigner que

le débiteur, pour les tiers qui détiennent les biens de ce dernier ou

contre qui le débiteur a des créances, cette obligation de renseigner

étant assortie de sanctions pénales en cas d'insoumission (art.324 ch.5

CP).

 

        Il résulte des pièces figurant au dossier de l'office intimé que

V.  n'a aucune part sociale ni responsabilité dans la société fondée le 19

mai 1994 et portant le nom "époux V.  Sàrl". La part sociale de 1'000

francs qu'il avait au moment de la fondation de la société a été cédée le

5 juillet 1994 à B. , qui est devenu associé (selon extrait de la feuille

officielle déposée par la plaignante). Enfin, selon contrat de cession du

29 janvier 1998, Mme V.  a repris, à titre gratuit, la part de 1'000

francs que détenait B. . L'épouse du débiteur est ainsi seule associée.

 

        Au vu de ce qui précède, une injonction faite au débiteur

d'obtenir les comptes de cette société est exclue, faute par lui de dis-

poser d'un droit de regard sur cette société qui est un tiers par rapport

à lui. La plainte n'est pas fondée de ce point de vue.

 

        En revanche, et dès l'instant où l'épouse du débiteur est seule

maître de la société, et qu'elle apparaît ainsi comme un tiers, elle peut

être astreinte à renseigner l'office (art.91 al.4 LP). Cette astreinte à

donner des renseignement est "la même" que celle du débiteur, à teneur de

la loi. En conséquence, si l'office n'est pas obligé de demander les ren-

seignement sur la base de simples suppositions du créancier (Lebrecht,

Commentaire bâlois, n.12 ad art.91 LP), il ne peut pas non plus ignorer

des allégués du créancier qui ont une certaine substance.

 

        En l'espèce, V.  n'est plus associé de la société depuis mai

1994, soit depuis un temps plus long que la période suspecte des articles

286 à 288 LP (Lebrecht, op.cit., n.15 ad art.91 LP). Cependant, sa femme

est maintenant seule associée et elle est, de ce fait, l'employeur du

débiteur. Si ce dernier n'a pas à "se mettre à nu" devant un créancier, il

n'en doit pas moins établir qu'il n'a aucune créance contre un tiers (v. à

cet égard Lebrecht, op.cit., n.14 ad art.91 LP et la référence à l'ATF 111

III 52, 54). Sa déclaration à l'office lors de son interrogatoire tend à

démontrer qu'il n'a effectivement pas de telles créances. Le lien étroit

entre le débiteur et sa femme, via la société de cette dernière, justifie

néanmoins que la société en question donne le renseignement souhaité -

c'est-à-dire la production des comptes pour examen -, car il n'est pas

totalement exclu que le débiteur de la plaignante soit créancier de cette

société. En conséquence, l'office était en droit de réclamer ce ren-

seignement de Mme V. , en faisant application de l'article 91 al.4 et 6

LP. La plainte est ici fondée.

 

3.      Après le dépôt de sa plainte, la créancière s'est encore adres-

sée à l'office pour lui poser d'autres questions. Dès l'instant où ces

questions ne sont pas expressément émises dans la plainte, et où l'of-

fice a directement répondu à la plaignante, l'Autorité de céans n'a pas à

entrer en matière.

 

4.      L'acte de défaut de biens qui se fonde sur des renseignements

incomplets doit ainsi être annulé, et l'office invité à procéder, au sens

des considérants, à de nouveaux calculs qui prendront en compte une éven-

tuelle créance de V.  à l'endroit de la Sàrl, au vu des derniers comptes

disponibles et des renseignements que Mme V.  devra lui fournir à ce

sujet. Il n'est donc pas impossible que le mari se révèle être un organe

de fait de la société (ATF 119 II 255, 107 II 349) et que sa rémunération

aille au-delà des montants indiqués dans les fiches de salaire, ou encore

que la dualité juridique de la Sàrl ne recouvre pas la réalité économique

des époux V.  (ATF 121 III 319 et la référence à ATF 102 III 265

concernant une affaire LP).

 

5.      La décision intervient sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP; 61

al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Annule l'acte de défaut de biens du 25 février 1999 et invite l'office

   à procéder au sens des considérants après avoir requis les renseigne-

   ments nécessaires.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

 

Neuchâtel, le 7 juillet 1999

 

                   AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

                Le greffier                               L'un des juges