A.                            Du mois d'octobre 2007 au mois de décembre 2007, l'Office, par l'agence de Neuchâtel, a enregistré 21 requêtes de continuation de poursuite, dirigées à l'encontre de Y., procédures qui ont toutes été intégrées à la série n° [2...].

L'exécution de la saisie prévue dans un premier temps le 15 novembre 2007 a finalement eu lieu le 14 décembre 2007, date de l'audition de Y. dans les locaux de l'Office des poursuites à Neuchâtel. Ainsi, les biens immobiliers appartenant au poursuivi situés dans le canton de Neuchâtel ont été saisis.

B.                            Dès lors, en application du procès-verbal de saisie, l'Office a adressé en date du 14 février 2008 à l'Office du Registre Foncier du Littoral une réquisition d'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner portant sur le cadastre de [...] (articles n° a, b, c, d, e, f et g) ainsi que sur le cadastre de […] (article n° k).

C.                            La série n° [2...] de l'Office se compose des poursuites décrites ci-après :

D.                            En date du 26 août 2008, Y. a porté plainte à l'encontre des mesures prises par l'Office auprès de l'AiSLP. Il a conclu à l'annulation de la saisie n° [2...] et de l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner. Selon lui, l'Office n'aurait aucune base légale lui permettant d'agir de la sorte, les autorités de surveillance de l'Office de Martigny, instigateur des différentes procédures de poursuites, ayant toutes conclu à la nullité de leurs procédures. Selon Y., un Office agissant en rogatoire ne saurait s'y opposer.

                        Sa plainte a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Y. a alors saisi l'Autorité de céans d'un recours contre cette décision. Son recours a été admis le 1er novembre 2010 et la décision de l'AiSLP du 4 février 2010 a été annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision. L'Autorité de céans a considéré, Y. ayant invoqué la nullité des décisions prononçant la mainlevée définitive de ses oppositions aux différents commandements de payer composant la série no [2…], que l'AiSLP aurait dû examiner s'il avait reçu la citation aux différentes audiences de mainlevée ainsi que les décisions de mainlevée relatives aux procédures impliquées dans ladite série pour pouvoir se prononcer sur la nullité éventuelle desdites procédures.

E.                            Par décision du 21 juillet 2011, l'AiSLP a admis la plainte de Y., dit que les mesures prises par l'office des poursuites, soit l'exécution de la saisie dans la série no [2...] du 14 décembre 2007 ainsi que la restriction du droit d'aliéner du 14 février 2008 sont nulles et dit qu'il est statué sans frais ni dépens. Elle a retenu que l'instruction menée, soit les recherches effectuées auprès du Tribunal de Martigny et Saint-Maurice et de la Poste suisse, n'ont pas permis d'apporter la preuve de la notification par lettres recommandées des citations et décisions litigieuses par les autorités valaisannes dans les poursuites 1 à 9 et 11 à 20 susmentionnées. S'agissant de la poursuite no [20...], dans le cadre de laquelle l'Administration fédérale des contributions a elle-même levé l'opposition, l'autorité intimée a retenu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle de la notification fictive après l'écoulement du délai de garde de sept jours si le pli n'est pas retiré, étant donné que cette fiction n'est pas applicable lors de l'ouverture d'une nouvelle procédure. Elle a dès lors considéré que la preuve de la notification n'a pas pu être apportée et qu'à défaut de preuve de notification régulière d'une décision prononçant une mainlevée d'opposition, cette dernière ne peut pas entrer en force, ce qui a pour conséquence qu'aucune poursuite ne peut être continuée au regard du jugement de mainlevée nul. L'office des poursuites ne devait dès lors pas donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite si bien qu'il y a lieu d'admettre la plainte.

F.                            La Caisse de chômage du Canton de Berne recourt contre cette décision, conclut à ce qu'elle soit réformée dans le sens que les mesures prises par l'office des poursuites, soit l'exécution de la saisie du 14 décembre 2007 ainsi que la restriction du droit d'aliéner du 14 février 2008 ne soient pas déclarées nulles mais valables, sous suite de frais. Elle allègue la violation de son droit d'être entendue étant donné que ne lui ont pas été transmis les éléments de l'instruction complémentaire effectuée par l'autorité inférieure qui ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer. Elle ajoute qu'elle est consciente du fait que l'ASSLP a un plein pouvoir d'examen et ne s'oppose pas à ce que le dossier de l'autorité inférieure lui soit transmis afin qu'elle puisse formuler des observations, ce qui aurait pour effet de réparer le vice. Concernant la notification des citations et décisions litigieuses par les autorités valaisannes, elle considère que l'autorité intimée a accordé une trop grande importance à la version de Y. qui, dans une lettre du 13 juillet 2011, a affirmé n'avoir jamais rien reçu. Elle estime que ce dernier devait s'attendre à recevoir une décision de restitution de prestations versées à tort, le service de l'emploi l'ayant précédemment déclaré inapte au placement. Suite à sa requête de mainlevée, une citation a été adressée à Y. par le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice, à [...], à l'adresse qu'il avait mentionnée à l'office des poursuites. Quant au jugement de mainlevée du 12 juin 2006, il a été envoyé à la même adresse. C'est seulement depuis le 23 juin 2006 que l'office était au courant du fait qu'il fallait remettre au mandataire de Y., Me G., un exemplaire des avis de saisie, ledit mandataire ayant par ailleurs confirmé seulement le 4 octobre 2006 avoir été désigné représentant au sens de l'article 60 LP. Elle estime en conclusion qu'il y a lieu de constater que Y. a reçu toutes les décisions ou aurait dû les recevoir puisque jusqu'au 23 juin 2006 le domicile de notification était à [...].

G.                           L'Administration fédérale des contributions recourt également contre cette décision en prenant pour conclusions qu'il soit admis que les mesures prises par l'office des poursuites, soit l'exécution de la saisie dans la série no [2...], sont valables, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit admis que les mesures prises par ledit office, soit l'exécution de la saisie dans la poursuite no [20...] sont valables. Concernant les dix-neuf poursuites qui ont fait l'objet de procédures de mainlevée devant les autorités valaisannes, elle conteste la décision entreprise au motif que l'autorité inférieure n'a pas approfondi son examen en se fondant sur des indices de notification. Elle estime dès lors que le jugement entrepris doit être réformé et la mainlevée définitive de l'opposition reconnue valable pour ces dix-neuf procédures. Concernant la poursuite dont elle est créancière, elle estime qu'elle est seule compétente pour constater l'entrée en force de ses propres décisions, soit notamment pour déterminer si la décision en question a bien été notifiée. Un contrôle par l'AiSLP contrevient aux règles sur la compétence et permet à l'autorité de surveillance des offices de prendre un rôle d'autorité de surveillance de l'AFC dans son activité administrative. Or une telle fonction n'est pas en accord avec les règles de procédure administrative fédérale. Un défaut de notification ne pouvait dès lors être retenu. Elle conteste par ailleurs l'appréciation selon laquelle la notification fictive ne serait pas applicable en l'occurrence. Elle relève que sa décision de mainlevée comporte deux éléments à savoir l'élément fiscal et l'élément de mainlevée, raison pour laquelle une décision devait être attendue avec une certaine vraisemblance. La plainte de Y. doit dès lors être rejetée et la procédure de recouvrement suivre son cours.

H.                            Y. conclut a l'irrecevabilité des recours pour cause de tardiveté en alléguant que le Tribunal cantonal valaisan a d'ores et déjà prononcé la nullité des décisions de mainlevée. Le commandement de payer dont fait état l'Administration fédérale des contributions lui a été adressé par voie rogatoire par l'office des poursuites de Berne à la prison de Berne. S'il pouvait s'attendre à une suite dans cette affaire, les actes y relatifs auraient dû lui être notifiés également sur son lieu de détention. Il n'a pas non plus reçu les documents mentionnés par la Caisse de chômage du Canton de Berne puisqu'il était toujours en détention.

I.                             L'autorité inférieure conclut au rejet des recours.

                        Elle relève, concernant la violation du droit d'être entendu invoquée par la Caisse de chômage du Canton de Berne, qu'aucune disposition du droit fédéral n'exige, lorsque l'état de fait est net et clair, que la plainte soit communiquée à la partie adverse et que cette dernière soit invitée à y répondre. Par ailleurs il n'y a pas lieu d'inviter la partie intimée à produire une réponse lorsque cette mesure paraît inutile. Même si l'occasion avait été donnée à ladite caisse de s'exprimer sur les actes d'instruction complémentaire, elle n'aurait pas pu apporter la preuve de la notification des citations et décisions de mainlevée des autorités valaisannes, lesquelles étaient seules compétentes. Enfin, le vice peut être guéri lorsque l'affaire est déférée à une autorité de recours qui a le même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les points litigieux. Elle précise par ailleurs avoir estimé, vu la version du plaignant et l'absence de preuve des notifications, que les indices en présence étaient insuffisants, pour ne pas dire inexistants, de sorte qu'elle ne pouvait admettre la vraisemblance de telles notifications. Les motifs invoqués par la caisse sont irrelevants soit n'ont aucune pertinence s'agissant de la problématique litigieuse. De même, l'AFC n'indique pas quels sont les indices qui auraient dû être pris en compte pour arriver à la conclusion que les notifications concernées étaient tout de même parvenues en main du plaignant.

J.                            La Caisse de chômage du Canton de Berne s'est vue donner la possibilité de déposer des observations au motif que l'autorité inférieure n'avait pas respecté son droit d'être entendu. Elle y a renoncé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a)    L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance (art. 18 LP, 3 al. 1 LILP). La loi ne fournit aucune indication concernant la qualité pour recourir. Selon la doctrine, la qualité pour recourir, examinée d'office, doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inferieure qualité pour former une plainte et à toute personne et autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1–88, 1999, n. 26 ad art. 18 LP).

                        b)    L'administration fédérale des contributions doit se voir reconnaître la qualité pour recourir en tant qu'elle conteste la décision entreprise pour ce qui concerne la poursuite no [20...], dans le cadre de laquelle elle est créancière. Par contre, ses griefs et conclusions doivent être déclarés irrecevables en tant qu'ils ont trait aux dix-neuf autres poursuites.

                               La Caisse de chômage du Canton de Berne a qualité pour recourir.

                        c)    Par ailleurs interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.

2.                            a)    Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraine l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 cons. 3d/aa). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des articles 29 Cst. féd. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 133 I 100 cons. 4.5, 133 I 98 cons. 2.2, 132 I 42 cons. 3.3.3-3.3.4 ; arrêt du TF du 01.04.2011 [5A_779/2010] et les références citées).

                        En matière de plainte LP, l'autorité de surveillance doit garantir le droit d'être entendu des parties à la procédure (ATF 101 III 68). Ce droit comprend celui de la partie adverse de se déterminer sur la plainte et celui de consulter le dossier (Erard, in Commentaire romand, n. 5 ad art. 20a LP). Enfin, le droit cantonal prévoit que l'autorité de surveillance communique la plainte aux parties si c'est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre par écrit (art. 17 al. 1 LILP).

                        b)    On ne saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle allègue que, le cas étant clair, il était inutile de donner la possibilité à la Caisse de chômage du Canton de Berne de s'exprimer sur les actes d'instruction complémentaire. L'inutilité d'une réponse s'impose principalement lorsqu'un acte est manifestement irrecevable ou mal fondé. En l'occurrence, l'Autorité de céans a renvoyé la cause à l'AiSLP pour instruction complémentaire concernant la notification et il se justifiait de respecter le droit d'être entendu des parties à la procédure, même si ces dernières ne pouvaient pas modifier le résultat de l'instruction.

                        c)    Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 185 p. 200 cons. 2.2, 129 I 129 cons. 2.2.3, 127 V 431 cons. 3d/aa et 126 V 130 cons. 2b).

                        Or, l'Autorité de céans statue avec un plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] ; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 18 et les références citées).

                        La recourante a eu l'occasion de s'exprimer de façon complète et détaillée devant l'autorité de céans si bien que le vice tiré de la violation du droit d'être entendu doit être considéré comme ayant été réparé.

3.                            L'Administration fédérale des contributions estime qu'il n'appartient pas à l'autorité de surveillance LP d'examiner si sa décision prononçant la mainlevée a valablement été notifiée.

                        Or, il résulte de la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (notamment ATF 102 III 133, JT 1978 II 62, ATF 130 III 396, JT 2005 p. 87) que les autorités de surveillance en matière de poursuites pour dettes et la faillite ont bel et bien la compétence de déterminer si le poursuivi a bien reçu la citation aux audiences de mainlevée puis les prononcés de mainlevée. Il résulte également de cette jurisprudence qu'un office, respectivement l'Autorité de surveillance, peuvent déclarer nul un acte de poursuite s'ils estiment que la notification n'est pas intervenue. Comme le relève la doctrine (Peter, Point sur le droit des poursuites et des faillites in RSJ 106 (2010), n. 15, p. 371) même dans l'hypothèse où une autorité administrative lève elle-même l'opposition à un commandement de payer puis requiert la continuation de la poursuite auprès de l'office des poursuites ce dernier doit vérifier le bien-fondé de la démarche et exiger une attestation d'une notification correcte soit notamment la preuve que cette autorité a notifié valablement au débiteur la décision de lever l'opposition (cf. également arrêt du TF du 26.01.2010 [5A_172/2009] publié in BlSchK, Bulletin des poursuites et faillites, 2010, p. 207).

                        C'est par conséquent sans violer la loi et conformément à la décision de l'Autorité de céans du 1er novembre 2010 que l'AiSLP a examiné si Y.  avait reçu la citation aux différentes audiences de mainlevée ainsi que les différentes décisions de mainlevée relatives aux procédures impliquées dans la série no [2...] pour pouvoir se prononcer sur la nullité éventuelle desdites procédures.

4.                            La poursuite ne peut pas être continuée lorsque le débiteur n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée. Lorsqu'un tel grief est invoqué dans un recours, les autorités de surveillance doivent examiner si le débiteur a fait usage d'un moyen de droit cantonal contre le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133 cons. 3 JT 1978 II 62). En présence d'une opposition (encore) valable, l'office des poursuites ne doit prendre aucune mesure sous peine de nullité (ATF 109 III 53 cons. 2, JT 1986 II 92, 84 III 13, JT 1958 II 35).

                        Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire doive s'attendre à cette notification (ATF 134 V 49, 130 III 396, 127 I 31 cons. 2a/aa, JT 2001 I 727). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé (ATF 130 III 396, JT 2005, p. 87) que cette jurisprudence n'est applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendu avec une certaine vraisemblance. Cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autre, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cons. 1.2.3 de l'arrêt susmentionné et les références citées). Il a considéré que lorsqu'une caisse-maladie assimilée à une autorité de mainlevée peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle procédure, la fiction de la notification ne valant dès lors pas dans un tel cas. 

5.                            a)    L'Administration fédérale des contributions estime qu'en matière fiscale il y a lieu d'appliquer le principe de la notification fictive au motif que la décision de mainlevée comporte deux éléments, soit l'élément fiscal et l'élément de mainlevée si bien que l'administré doit s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir une décision. L'on ne saisit toutefois pas en quoi ce contexte serait différent de celui jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité. En effet, la caisse-maladie concernée, vu l'opposition du débiteur à un commandement de payer les primes d'assurance-maladie, a dans la même décision, d'une part, levé son opposition et a, d'autre part, condamné l'assuré à payer ces dernières. Le principe de la notification fictive ne saurait s'appliquer dans un tel cas, vu la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral.

                        b)    L'AFC estime par ailleurs que l'autorité inférieure n'a pas examiné la notification selon l'ensemble des circonstances, lesquelles rendraient vraisemblable que les décisions de mainlevée avaient été notifiées à Y. Elle ne précise cependant pas quelles sont ces circonstances. Quoi qu'il en soit, le dossier ne permet pas de déterminer si le poursuivi a été cité à l'audience du 16 janvier 2006, au cours de laquelle personne n'a comparu et à l'issue de laquelle la décision de mainlevée a été prise. Il n'est dès lors pas établi que le poursuivi a pu faire valoir son droit d'être entendu (art. 84 al. 2 LP ; Schmidt in Commentaire romand, n. 7 et 11 ad art. 84 LP) et a reçu ladite décision. Il résulte par ailleurs du dossier que, dès l'automne 2005, il était détenu à la prison de Berne (cf. à cet égard les jugements des 20 novembre 2006 (cons. 4a/bb p. 8 et 9) et 14 juillet 2008 (cons. 3a p.7) de l'Autorité supérieure de surveillance en matière LP du Tribunal cantonal valaisan) et qu'il y est resté durant l'année 2006. Y.  est dès lors crédible lorsqu'il allègue que les citations et les décisions de mainlevée ne lui sont pas parvenues, à cette période, alors qu'elles étaient notifiées à [...].

                        c)    Les mêmes remarques s'imposent concernant la poursuite no [20…] dans laquelle la Caisse de chômage du Canton de Berne est créancière. Les arguments que cette dernière développe dans son recours sont irrelevants. La jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée par elle concerne un complexe de faits différent, le recourant devant s'attendre à une nouvelle décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation. Il s'agissait d'un cas où s'appliquait, contrairement au cas d'espèce, le principe de la notification fictive. De plus, le fait que Y. ait été domicilié à S.  et a déclaré par la suite être domicilié en Valais, endroit auquel la citation et le jugement de mainlevée ont été envoyés le 19 juin 2006, ne suffit pas à démontrer qu'il a reçu ces documents.

                        Il résulte de ce qui précède que le principe de la notification fictive n'est pas applicable aux cas d'espèce. Par ailleurs, l'office des poursuites n'a pas été à même d'apporter la preuve de la notification des citations aux audiences de mainlevée et des décisions de mainlevée.

6.                            Pour ces motifs, les recours doivent être rejetés et les décisions de l'AiSLP confirmées en tant qu'elles constatent (ch. 2 du dispositif) que les mesures prises par l'office des poursuites, soit l'exécution de la saisie dans la série no [2...] du 14 décembre 2007 ainsi que la restriction du droit d'aliéner du 14 février 2008, sont nulles (quand bien même le ch. 1 du dispositif est erroné la plainte ayant été déclarée tardive ).

7.                            Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 1 LP ; 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,
L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE

DE POURSUITES ET DE FAILLITES

1.    Rejette les recours.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 19 octobre 2011

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Art. 34 LP
Communications des offices
1. Par écrit

 

Les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n’en dispose autrement.

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Art. 64 LP
Aux personnes physiques

1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

2 Lorsqu’aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l’acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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