A. La faillite de la société R. AG, dont le siège était sis à […] ZG, a été prononcée le 11 mai 2004. Elle a été suspendue faute d'actif et clôturée le 22 février 2005. La société a été réinscrite conformément à l'article 230a al. 2 LP suite à la demande de la banque T. SA, créancier gagiste en 1er et 2ème rangs qui souhaitait la réalisation de son gage. L'Office des poursuites du canton de Neuchâtel a été chargé par l'Office des faillites du canton de Zoug de procéder à la réalisation de l'immeuble sis rue [...] à […] NE, propriété de la société R. AG. L'estimation officielle de l'immeuble a été réactualisée et sa valeur vénale arrêtée à 3'350'000 francs. Le 7 juillet 2011, la société N. SA, agissant pour le compte de la société D. SA, a présenté une offre d'achat de l'immeuble pour 5'000'000 francs. Par lettre du 30 septembre 2011, l'Office des faillites du canton de Zoug a chargé l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel de réaliser l'immeuble aux enchères et a indiqué partir du principe que l'office procéderait à un nouvel appel aux créanciers ainsi qu'à un nouvel état des charges. Suite à la demande des créanciers gagistes, l'Office des faillites du canton de Zoug a accepté qu'il y soit renoncé et admis la vente de gré à gré de l'immeuble. Il a en outre autorisé l'Office de Neuchâtel à signer tous les actes nécessaires devant le notaire. Par lettre du 11 novembre 2011, X., agissant pour le compte "d'une société immobilière suisse" a fait une offre d'achat de 5'200'000 francs, subordonnée à l'obtention du financement hypothécaire auprès d'une banque dans le délai de 30 jours dès son acceptation par les créanciers gagistes et l'Office des poursuites. Le 14 novembre 2011, la société N. SA a indiqué que la société D. SA serait éventuellement disposée à formuler une nouvelle offre si la sienne n'était pas retenue. La banque T. SA a indiqué par courrier du 15 novembre 2011 ne pas être en mesure de se prononcer sur la proposition de X. Le 29 novembre 2011, la société D. SA a augmenté son offre à 5'100'000 francs. Les créanciers gagistes en 1er et 2ème rangs (la banque T. SA) et ceux en 3ème rang (B. et P.) ont accepté le montant proposé par la société D. SA à hauteur de 5'100'000 francs (courrier de Me E. à l'Office des poursuites du 7 décembre 2011, courrier de Me M. à l'Office des poursuites du 12 décembre 2011). Le 9 décembre 2011, X. a confirmé qu'il était toujours déterminé à acquérir l'immeuble pour 5'200'000 francs. Le 15 décembre 2011, il a indiqué qu'il était prêt à formuler des offres supérieures à ce montant et a proposé la tenue d'enchères privées entre les divers intéressés.
Par décision du 15 décembre 2011, l'Office des poursuites de Neuchâtel a informé X. qu'elle acceptait l'offre faite par une société tierce d'acheter l'immeuble pour 5'100'000 francs. Il a motivé sa décision par le fait que "le montant des charges grevant cet immeuble à ce jour est de 5'985'073.15 francs (créances hypothécaires + privilégiées) sans compter les frais de réalisation ainsi que les intérêts courants, montant donc supérieur à l'offre proposée à hauteur de 5'200'000 francs par votre client". Il a ajouté que "au vu de ces montants, les créanciers gagistes subissent une perte financière et la masse en faillite de la société R. AG ne profiterait en aucun cas d'un quelconque reliquat".
B. Le 23 décembre 2011, X. a déposé plainte LP contre cette décision. Il a reproché à l'office d'avoir accepté l'offre inférieure et ainsi renoncé à augmenter de 100'000 francs le produit de la réalisation, causant ainsi un préjudice équivalent à ce montant à la faillie, respectivement aux organes autorisés de la personne morale. Il lui a également fait grief d'avoir violé les principes juridiques applicables à la vente de gré à gré et de lui avoir refusé l'accès au dossier officiel de la cause.
C. Par décision du 10 mai 2012, l'AiSLP a rejeté la plainte de X. pour autant que recevable et statué sans frais ni dépens. Elle a considéré en substance que l'on pouvait sérieusement mettre en doute l'intérêt juridique de X. à porter plainte contre la décision de l'office d'accepter une offre inférieure à celle proposée apparemment par la société S. SA dans la mesure où il n'était ni administrateur ou fondé de procuration des sociétés intéressées par l'acquisition de l'immeuble, ni représentant légal de I., mais que cette question pouvait demeurer indécise. On ne pouvait en effet de toute façon pas faire grief à l'office de ne pas avoir donné suite à l'offre faite par le plaignant car seuls les créanciers gagistes étaient appelés à participer à la procédure de l'article 230a LP et ceux-ci avaient demandé à ce que l'immeuble soit réalisé de gré à gré. Tout en sachant que le plaignant avait offert un montant plus important, ils avaient préféré l'offre de la société D. SA pour des raisons qui leur étaient propres. Dans la mesure où tous les créanciers gagistes avaient donné leur consentement à la vente de gré à gré de l'immeuble à la société D. SA, l'office n'avait pas à organiser des enchères publiques ou des enchères dans un cercle restreint. Par ailleurs, en renonçant à augmenter de 100'000 francs le produit de la réalisation, aucun préjudice n'avait été causé aux organes autorisés de la personne morale. Compte tenu de l'incertitude qui régnait en décembre 2011 au sujet de l'identité de l'acheteur représenté par X. et de ses possibilités financières, on ne pouvait considérer que l'office avait abusé de son pouvoir d'appréciation en acceptant l'offre de la société D. SA. L'autorité a en outre déclaré irrecevable le grief de l'intimé de n'avoir pas établi un nouvel état des charges ce qui aurait pu avoir comme conséquence une mise en péril des intérêts des créanciers dans la mesure où le plaignant n'était pas lui-même créancier et n'avait dès lors pas d'intérêt juridiquement protégé. Enfin, elle a retenu que l'intérêt du plaignant à consulter le dossier pouvait être sérieusement mis en doute puisqu'il n'avait agi ni comme représentant des sociétés intéressées par l'acquisition de l'immeuble ni au nom de sa mère, administratrice desdites sociétés. Elle a ajouté que l'éventuelle violation du droit d'être entendu avait de toute façon été guérie dans la mesure où X. avait eu l'occasion de consulter toutes les pièces décisives et de faire valoir ses arguments de manière efficace.
D. X. recourt contre cette décision en invoquant la violation de la loi et l'inopportunité de la décision, en particulier l'abus par l'office de son pouvoir d'appréciation. Il conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à ce que son recours soit déclaré recevable, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à dite Autorité pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
En substance, il fait valoir qu'il avait bien la qualité pour déposer plainte. Il ne devait en effet pas nécessairement être au bénéfice de la signature d'une procuration, celle-ci pouvant être tacite. Dans tous les cas il avait dans un deuxième temps toujours agi en son nom propre de sorte que ses intérêts étaient aussi touchés par la décision contestée. Il fait en outre grief à l'office d'avoir violé son droit d'être entendu dans la mesure où il lui avait refusé la consultation du dossier officiel alors même qu'il devait être considéré comme un intervenant possédant un intérêt digne de protection. Selon lui, cela laisse penser également qu'il a été victime d'une inégalité de traitement. En outre, il fait valoir que les arguments des créanciers gagistes tendant à le discréditer ne pouvaient à eux-seuls justifier la position de l'office dès lors que le transfert de la propriété ne s'opérait qu'après le versement du prix de vente convenu auprès du notaire stipulateur et qu'il était par ailleurs douteux que les créanciers gagistes concernés aient sans plus amples explications consenti à vendre l'immeuble pour 5'100'000 francs alors qu'il y avait deux acquéreurs potentiels disposés à surenchérir. Le fait que l'Office des poursuites n'ait pas jugé bon de procéder par la voie d'enchères privées est selon lui tout simplement incompréhensible et empreint d'arbitraire. Il ne conteste pas uniquement le fait que l'office ait accepté l'offre de la société D. SA mais également qu'il n'ait pas procédé à tout le moins à une vente aux enchères privées alors que les circonstances y étaient plus que favorables et que la procédure convenue au départ avec l'Office des faillites du canton de Zoug était celle des enchères publiques. Selon lui, les parties n'ignoraient pas plus l'identité du second acheteur que celle du premier dès lors que la société la société N. SA s'était dans les premiers temps présentée comme la mandataire d'un tiers, sans plus de précisions. En outre, l'Office et les créanciers gagistes n'avaient à aucun moment demandé au recourant de se déterminer sur son mandat ou sur l'identité finale de l'acheteur; il ne saurait donc lui en être tenu rigueur. Il fait valoir qu'il ressortait des pièces au dossier que sa mère et lui avaient la capacité financière d'assurer l'acquisition des magasins V. par le truchement de la société la société S. SA. Selon lui, l'article 130 LP renvoie implicitement à l'article 256 LP qui prévoit que l'office doit susciter des offres et rechercher la plus avantageuse en donnant la possibilité aux intéressés de faire une offre supérieure et même, selon la doctrine, d'organiser des enchères non publiques entre les offrants. Il estime ainsi qu'en renonçant à organiser une vente aux enchères privée entre les deux acquéreurs potentiels des magasins V., puis en retenant l'offre inférieure de la société D. SA, l'office a violé son pouvoir d'appréciation et prétérité les droits des autres participants à la procédure, particulièrement les créanciers de la faillie. L'office a ainsi pris une décision arbitraire et contraire au droit, ne veillant pas à préserver les intérêts des autres intervenants dans ladite procédure et évinçant sans raison l'offre supérieure du recourant. Enfin, il allègue que l'office a admis avoir simplement suivi les prises de position des créanciers, violant par là le rôle qui lui est conféré; partant il y a également violation de la loi à cet égard. Les griefs du recourant seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
E. L'AiSLP n'a pas formulé d'observations et se réfère intégralement aux considérants de la décision attaquée. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et s'en remet s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif. Au terme de leurs observations du 2 juillet 2012, P. et B. concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Au terme de la sienne du 5 juillet 2012, la banque T. SA conclut à ce que la plainte et le recours soient déclarés irrecevables, subsidiairement mal fondés et à ce qu'il soit statué sur frais et dépens.
F. L'effet suspensif a été ordonné par décision du 13 juin 2012.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai de 10 jours de l’article 18 al. 1 LP, le recours est recevable sous cet angle.
2. D'une manière générale, la qualité pour recourir à l'autorité cantonale supérieure appartient à toute personne touchée dans ses intérêts par la décision de l'autorité inférieure et justifiant d'un intérêt propre à la modification ou à l'annulation de la décision (Erard, in: Commentaire romand de la LP, n. 8 ad art. 18).
En l'espèce, la plainte du recourant n'a pas été admise par l'AiSLP de sorte qu'il a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise. Il a ainsi la qualité pour recourir.
3. a) Il y a lieu d'examiner si X. avait la qualité pour déposer plainte auprès de l'autorité de surveillance en application de l'article 17 LP. L'autorité inférieure a considéré que la question de la qualité pour porter plainte pouvait demeurer indécise compte tenu du fait que la plainte devait dans tous les cas être rejetée en raison de considérations de fond.
b) La qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (arrêt du TF du 15.09.2010 [5A_373/2010]; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ss ad art. 17 LP).
c) En l'espèce, la confusion a régné depuis le début des discussions menées par X. sur l'identité de l'acheteur intéressé par l'immeuble. Dans un premier temps, il a indiqué agir pour le compte d'une société immobilière suisse (courrier de Me J. à la banque T. SA du 11 novembre 2011, courrier de Me O. à l'Office des poursuites du 9 décembre 2011). Par la suite, il a exposé qu'il entendait lui-même faire l'acquisition de l'immeuble (courriers de Me O. adressé à Me M. les 9 et 13 décembre 2011, courrier de Me O. adressé à l'Office des poursuites du 15 décembre 2011) en faisant valoir qu'il avait la capacité financière suffisante (courrier de Me O. à l'Office des poursuites du 23 décembre 2011) tout en présentant un document établi le 21 décembre 2011 par la banque Q. attestant des moyens financiers d'une certaine I. Dans sa plainte du 23 décembre 2011, il n'est fait mention ni d'une société immobilière ni de I., qui s'avère être sa mère, mais il apparaît qu'il entend lui-même acheter l'immeuble. Dans ses observations du 20 février 2012, il a expliqué que I. était sa mère et qu'elle et lui avaient le projet d'acquérir les magasins V. par le truchement de la société S. SA dont la première est administratrice.
Or le plaignant est X., agissant à titre individuel. Dans la mesure où, selon l'extrait du registre foncier, il n'est ni fondé de pouvoir ni administrateur de la société S. SA, il n'avait pas la qualité pour porter plainte pour le compte de cette dernière. N'étant pas représentant légal de sa mère, il n'avait pas non plus le pouvoir de la représenter. Contrairement à l'argument du recourant, les règles du CO sur la représentation tacite (art. 32 ss CO) ne s'appliquent pas à la représentation en justice et la plainte ne peut ainsi être considérée comme ayant tacitement été déposée pour le compte de la société S. SA ou de I.
Le recourant fait valoir qu'il a dans un deuxième temps toujours agi seul et que partant, ce sont notamment ses intérêts qui étaient touchés par la décision de l'office. L'autorité supérieure de surveillance observe à cet égard que, dans l'hypothèse où il avait lui-même l'intention de se porter acquéreur de l'immeuble, il aurait effectivement un intérêt propre à ce que celui-ci lui soit vendu plutôt qu'à la société D. SA et la qualité pour porter plainte devrait alors lui être reconnue. Quoiqu'il en soit, le recours est mal fondé pour les motifs exposés ci-après.
4. Le recourant reproche à l'Office des poursuites la violation de son droit d'être entendu, celui-ci lui ayant refusé la consultation du dossier officiel.
L'article 29 al. 2 Cst. consacre expressément le droit être entendu des parties à une procédure. Il garantit à toute partie le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son égard. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle. Cela signifie que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision prise, indépendamment des conséquences concrètes qu'une nouvelle décision peut avoir sur le sort de la cause. La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure ayant méconnu le droit (arrêt du TF du 08.11.2002 [I 431/02]).
Les décisions et mesures des autorités de poursuite et des organes de l'exécution forcée sont reportées intégralement devant les autorités cantonales de surveillance dont rien ne restreint le pouvoir d'examen (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 17).
Comme l'a retenu l'AiSLP, l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée devant cette autorité, le recourant ayant eu l'occasion de consulter les pièces et de faire valoir ses arguments librement devant elle. Son grief doit être rejeté.
5. a) Selon l'article 230a al. 2 LP, lorsque la masse d’une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d’actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l’office la réalisation de son gage.
Sont appelés à participer à la procédure: les créanciers gagistes, le failli, l'éventuel tiers revendiquant et les personnes faisant valoir un droit réel limité ou un droit personnel annoté sur l'immeuble à réaliser. Par contre, les créanciers non gagistes ne sont pas parties à la procédure. Les objets gagés sont réalisés aux enchères, à moins que tous les créanciers gagistes n'acceptent une vente de gré à gré (Vouilloz, in: Commentaire romand de la LP, n. 30 ad art. 230a).
En outre, l'article 130 LP (applicable à la poursuite en réalisation de gage: art. 156 LP) dispose que la vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères lorsque tous les intéressés y consentent expressément (ch. 1). L'article 256 al. 3 LP s'applique alors par analogie; il dispose que les immeubles ne peuvent être vendus de gré à gré sans que l'occasion soit donnée aux créanciers (et non nécessairement aux tiers: ATF 131 III 280) de formuler des offres supérieures (Bettschart, in: Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 130; Foëx, in: Commentaire romand de la LP, n. 13 ad art. 256, Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 130).
b) En l'espèce, suite à l'offre faite par la société D. SA pour l'achat de l'immeuble, l'ensemble des créanciers gagistes, soit celui en 1er et 2ème rangs (banque T. SA) et ceux en 3ème rang (B. et P.), ont accepté le principe d'une vente de gré à gré (courrier de Me M. à l'Office des poursuites du 13 octobre 2011, courrier de Me E. à l'Office des poursuites du 14 octobre 2011). L'offre de la société D. SA à hauteur de 5'100'000 francs a été acceptée par les créanciers gagistes (courrier de Me E. à l'Office des poursuites du 7 décembre 2011, courrier de Me M. à l'Office des poursuites du 12 décembre 2011). Par contre, la proposition de X., à hauteur de 5'200'000 francs a été écartée (courrier de Me M. à Me O. du 12 décembre 2011). Dans la mesure où les créanciers gagistes, seuls appelés à participer à la procédure, se sont mis d'accord pour une vente de gré à gré à la société D. SA pour 5'100'000 francs, c'est sans violer la loi et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'office a procédé par une vente de gré à gré et a retenu l'offre de cette société. Les créanciers gagistes se sont entendus pour vendre l'immeuble à la société D. SA plutôt qu'à X., c'était leur droit et ils n'avaient pas à se justifier. En outre, X., n'étant pas participent à la procédure de l'article 230aLP, n'avait pas un droit à ce qu'une vente aux enchères privée soit organisée.
L'argument du recourant selon lequel l'office devait susciter des offres et rechercher la plus avantageuse doit être écarté. En effet, la société D. SA a proposé un prix nettement supérieur à l'estimation de l'immeuble et offrait de bonnes garanties de paiement alors que la proposition de X., certes supérieure à celle de la société D. SA, était confuse, l'identité de l'acheteur n'étant pas connue et le financement hypothécaire incertain. Par ailleurs, l'accord des créanciers gagistes était nécessaire et ceux-ci se sont opposés à la vente de l'immeuble au recourant. Dans ces conditions et au vu du large pouvoir d'appréciation de l'office quant au choix de l'acheteur et la fixation du prix (Adrian Staehelin, Freihandverkauf: Rechtsnatur und Anfechtung, in: Schweizerisches und Internationales Zwangsvollstreckungsrecht – Festschrift für Karl Spühler, 2005, p. 404), il ne peut lui être reproché d'avoir retenu que l'offre de la société D. SA était la plus favorable pour les intéressés et de se prononcer en conséquence en faveur de cette dernière.
Par ailleurs, c'est à tort que le recourant fait valoir que les droits des autres participants à la procédure, particulièrement ceux de ses créanciers, sont lésés. Outre le fait que ce grief est irrecevable, X. ne faisant pas valoir un intérêt propre, il est mal fondé. En effet, comme l'ont relevé l'autorité inférieure et l'office (décision du 15 décembre 2011), les charges grevant l'immeuble s'élèvent à 5'985'073 francs (frais de réalisation et intérêts courants non compris) au 15 décembre 2011 de sorte que l'offre supérieure de X. de 5'200'000 francs ne profiterait de toute façon pas à la masse en faillite de la société R. AG.
Enfin, le grief du recourant selon lequel l'office a simplement suivi les prises de position des créanciers doit être écarté. En effet, les créanciers gagistes, seuls participants à la procédure, s'étant mis d'accord sur la vente de l'immeuble à la société D. SA plutôt qu'à X., l'office ne pouvait qu'en tenir compte et attribuer l'immeuble à l'acheteur choisi par eux.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al.2 ch.5 LP; 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 3 septembre 2012
La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:1
1.2
lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
2.
lorsqu’il s’agit d’une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
3.3
lorsqu’il s’agit d’objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n’ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
4.
dans le cas prévu à l’art. 124, al. 2.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d’enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
2 Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
1 Si l’office suspend la liquidation d’une succession répudiée faute d’actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d’entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu’ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2 Lorsque la masse d’une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d’actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l’office la réalisation de son gage. L’office lui impartit un délai à cet effet.
3 A défaut de cession au sens de l’al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l’office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l’Etat avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n’intervient cependant que si l’autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4 Si l’autorité cantonale compétente refuse la cession, l’office procède à la réalisation des actifs.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l’administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.1
3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.2
4 Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l’objet d’enchères publiques ni être aliénées.3
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF
du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995
1227; FF 1991 III 1).
3 Introduit par le ch. I de la LF
du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995
1227; FF 1991 III 1).