A.                            W., domicilié à Madagascar, est l'objet de poursuites par son ex-épouse X. pour des pensions arriérées à hauteur de 67'171.60 francs en capital et 5'088.45 francs en intérêts, ainsi que pour divers montants à titre de frais judiciaires et dépens.

                        Par ordonnance de séquestre du 2 mars 2010, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a ordonné le séquestre de la part saisissable de la rente LPP due chaque mois à W. par la Caisse de pension Y.

                        L'Office des poursuites du canton de Neuchâtel a fixé la part saisissable de la rente à 1'060 francs en se basant sur un revenu net de 1'968.30 francs et en déduisant 900 francs à titre de besoins de base.

B.                            Le 27 janvier 2012, l'office a ramené la part saisissable de la rente à 370 francs par mois dès le 1er février 2012 en raison du mariage de W. et du fait que lui et son épouse assumaient des frais médicaux à hauteur de 400 francs par mois.

C.                            Le 7 février 2012, X. a déposé plainte contre cette décision en concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'office de maintenir la saisie à 1'060 francs au moins et à ce que l'effet suspensif soit accordé, avec suite de frais et dépens.

                        Le 5 mars 2012, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte.

                        Par décision du 10 juillet 2012, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites a admis partiellement la plainte et fixé le montant saisissable de la rente à 530 francs par mois dès le 1er février 2012. L'autorité inférieure a considéré en substance que la réduction par l'office de 30% du montant de base pour un couple marié en raison du coût de la vie inférieur à Madagascar n'était pas critiquable et tenait compte de l'ensemble des éléments, en particulier du fait que l'épouse séjournait pour plusieurs mois à La Réunion pour son traitement. Elle a estimé qu'aucun revenu pour cette dernière ne devait être comptabilisé dans la mesure où elle suivait un traitement oncologique à La Réunion et qu'elle était en incapacité de travail. Des frais de traitement mensuels pour l'épouse de 243.50 francs par mois devaient par ailleurs être ajoutés au minimum vital. Par contre, il n'y avait pas lieu de tenir compte de frais médicaux pour le poursuivi.

D.                            X. recourt contre cette décision en concluant d'urgence et à titre provisionnel à ce que l'effet suspensif soit accordé quant à la décision attaquée et quant à celle du 27 janvier 2012 de l'office, partant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de maintenir la saisie à 1'060 francs par mois au moins jusqu'au jugement sur le fond. Elle conclut en outre à l'annulation des décisions du 10 juillet 2012 de l'AiSLP et de celle du 27 janvier 2012 de l'office et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de maintenir la saisie à 1'060 francs dès le 1er février 2012, avec suite de frais et dépens. Elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, fait preuve d'arbitraire, violé la loi et rendu une décision inopportune en ne diminuant le minimum vital mensuel valable pour un couple marié résidant en Suisse que de 30%, retenant ainsi 1'190 francs soit un montant de plus de 37 fois supérieur au minimum vital à Madagascar. En outre, elle fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue au sens de l'article 29 al. 2 Cst. féd en décidant sans aucune motivation de multiplier par 37 ce minimum vital. Un montant de 500 francs, comme admis par gain de paix dans sa plainte, est déjà plus que favorable au débiteur et apparaît même largement surévalué. Ainsi, en tenant compte de besoins de base pour un couple marié de 500 francs et de frais médicaux de l'épouse par 243.50 francs, le montant saisissable s'élève à 1'224.80 francs de telle sorte que la saisie de 1'060 francs par mois doit être maintenue.

E.                            L'autorité inférieure conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et s'en remet quant à la question de l'effet suspensif.

F.                            Par courrier du 5 septembre 2012, le mandataire de W. a informé l'autorité de céans du décès de celui-ci le 2 août 2012 et avant cela, du décès de son épouse. Il fait valoir que la procédure devient ainsi sans objet faute de la poursuite du versement d'une rente.

G.                           Dans son courrier du 10 septembre 2012, X. estime qu'il y a toutefois lieu de se prononcer sur sa plainte du 7 février 2012, puis sur son recours du 24 août 2012 en ce qui concerne le montant de la saisie, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès est survenu. 

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 18 al. 1 LP) le recours est recevable.

2.                            Au vu du décès de W. le 2 août 2012, il y a lieu de se prononcer sur le montant de la saisie jusqu'à la fin du mois pendant lequel le décès est intervenu (août 2012).

3.                            Selon l'article 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’article 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

                        Les revenus du débiteur, quelles que soient leur nature et leur origine, ne sont saisissables que dans la mesure où ils dépassent "ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille" correspondant à son minimum vital. Dans le domaine de l'exécution forcée, la notion de minimum vital comprend non seulement ce qui est indispensable pour vivre, mais aussi les dépenses nécessaires pour mener une vie décente et adaptée au mode de vie actuel. En revanche, le minimum vital de l'article 93 LP ne permet pas au débiteur de mener une existence luxueuse ni même ne l'autorise à bénéficier de certaines commodités de la vie; il doit par conséquent accepter de réduire ses dépenses, mêmes celles qui couvrent ses besoins vitaux tels que ses frais de logement, et doit les adapter aux circonstances l'ayant conduit à subir une saisie de ses revenus (Ochsner, in: Commentaire romand de la LP, N. 69 ss). Le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel il faut se rapporter au coût de l'existence en vigueur au domicile du débiteur à l'étranger pour le calcul du minimum vital; la diminution des bases mensuelles d'entretien entre ainsi dans le cadre des dérogations prévues par les Lignes directrices de la Conférence des préposés. La base mensuelle d'entretien peut donc être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse (Ochsner, op. cit., N. 109-110 ad art. 93).

4.                            a) La recourante reproche à l'autorité inférieure de n'avoir réduit la base mensuelle d'entretien d'un couple marié vivant en Suisse que de 30%. Elle estime qu'il y a lieu de tenir compte du coût de la vie et du revenu national brut par habitant à Madagascar qui est 52 fois inférieur à celui de la Suisse. Elle fait valoir que le débiteur ne peut pas prétendre avoir droit aux mêmes conditions de vie à Madagascar qu'en Suisse. Selon elle, le minimum vital de l'intimé doit se calculer selon ce qui lui est indispensable pour vivre à Madagascar, ce qui correspond à 32 francs par mois. Elle est toutefois disposée à admettre un montant de 500 francs.

                        b) En l'espèce, il y a lieu de tenir compte que Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde. Le pays est classé en 151ème position sur 187 selon l'indicateur annuel du développement humain (IDH) du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD; 2011; http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs). En outre, 68.7% de la population malgache vit sous le seuil de pauvreté (http://donnees.banquemondiale.org/pays/madagascar).

                        Il ne peut ainsi être question de calculer le minimum vital de W. sur la base du revenu national brut par habitant de Madagascar (somme des revenus perçus pendant une période donnée par les agents économiques résidant sur le territoire de ce pays). En effet, comme l'a retenu sans arbitraire l'autorité de première instance, on ne peut exiger de W., qui a vécu la plus grande partie de sa vie en Suisse, qu'il vive dans les mêmes conditions de pauvreté extrême que la grande majorité des Malgaches. On relève en outre que si certains produits nationaux sont avantageux à Madagascar, d'autres comme l'électricité ou le téléphone sont coûteux. Or, on ne peut attendre de W. qu'il vive sans ces commodités, même si elles ne sont pas à la portée de la majeure partie des indigènes.

                        La proposition de la recourante de tenir compte d'un minimum vital de 500 francs doit également être écartée. En effet, on ne peut que se rallier aux considérations de l'autorité inférieure qui a retenu d'une part que l'épouse de l'intimé séjournait à La Réunion et que le coût de la vie y était plus élevé qu'à Madagascar et d'autre part que l'intimé devait être en mesure d'acheter des produits importés, et que le montant avancé ne suffisait ainsi pas.

                        Cela étant, même si un minimum vital de 500 francs paraît trop bas, le montant de 1'190 francs paraît en revanche trop généreux. Il ne tient en effet pas suffisamment compte de la grande différence de niveau de vie entre Madagascar et la Suisse et de la jurisprudence en la matière. En effet, selon les décisions citées par l'autorité inférieure, le minimum de base d'un poursuivi résidant en France a été réduit de 15% (SJ 2000 II 214) alors que le pouvoir d'achat y est très largement supérieur à celui de Madagascar et pas très éloigné du pouvoir d'achat en Suisse. La Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Genève a en outre considéré que le montant de base mensuel de 600 francs pour un enfant vivant au Cameroun devait être réduit à 27.26 francs (arrêt du 3 mai 2012).

                        Tout bien considéré, la Cour de céans estime que le montant de base peut être arrêté au montant arrondi de 870 francs, ce qui correspond à une réduction d'un peu moins de 50 %. Les autres postes pris en compte pour le calcul du montant saisissable ne sont pas remis en cause par la recourante.

                        Au vu de ce qui précède le recours doit être admis partiellement et le montant à saisir fixé à 850 francs (870 francs plus 243.50 francs plus 4.80 francs, soit 1'118.30 francs à déduire de 1'968.30 francs) à partir du 1er février 2012.

                        c) Enfin, s'agissant du grief de la violation du droit d'être entendue, il doit être écarté. En effet, l'autorité inférieure a dûment motivé les raisons pour lesquelles elle a approuvé la décision de l'office de diminuer de 30% le minimum vital du couple. Elle n'avait pas à expliquer précisément pourquoi il se trouve que ce montant correspond à 37 fois ce que la recourante estime correspondre au minimum vital malgache.

5.                            La requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

6.                            Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,
L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES

1.    Déclare la requête d'effet suspensif sans objet. 

2.    Admet partiellement le recours et fixe le montant saisissable dans la poursuite no 212[...] (séquestre no 212[...]) à 850 francs dès le 1er février 2012.

3.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 14 novembre 2012

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Art. 931LP
Revenus relativement saisissables

1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l’exécution de la première saisie effectuée à la requête d’un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).

3 Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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