A. La société de recouvrement X. SA, créancière de P., s'est vue délivrer par l'office des poursuites de [...], le 6 décembre 2007, un acte de défaut de biens portant sur un montant impayé de 6'386.40 francs.
Sur requête de la société de recouvrement X. SA, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rendu le 5 mars 2012 une ordonnance dirigée contre P. ordonnant le séquestre de sa part dans la succession de sa mère, M., décédée le [...] 2012. L’office des poursuites a alors enregistré ce séquestre puis interrogé, à son domicile, L., époux de la défunte et père du débiteur. Dans le procès-verbal du 22 mars 2012, il a mentionné que « le séquestre n’a pas porté » en indiquant : « L. et M. possédaient un compte commun auprès de la Banque B. avec un solde de 8'695.30 francs. Après dissolution du régime matrimonial de la succession (non liquidée à ce jour) ainsi que des frais d’obsèques de la défunte. Aucun montant ne reviendra à P. M. ne possédait aucun bien saisissable, le séquestre ne peut donc pas porter ».
Le 26 mars 2012, la société de recouvrement X. SA a saisi l’autorité inférieure de surveillance d’une plainte contre ledit procès-verbal, estimant que l’office des poursuites n’a pas la compétence de se prononcer sur « l’avoir de la part du débiteur dans la succession de sa mère ». Le 27 mars 2012, elle a complété sa plainte en précisant demander l’effet suspensif et en concluant à ce que l’office des poursuites soit chargé d’établir un nouveau procès-verbal de séquestre annulant et remplaçant celui du 22 mars 2012, puis de notifier un commandement de payer au débiteur.
B. Par décision du 23 août 2012, l'AiSLP a rejeté la plainte, dit que la requête d'effet suspensif est sans objet et statué sans frais ni dépens. Elle a estimé que c’était avec raison que l’office des poursuites avait constaté l’absence de biens saisissables et que le séquestre ne pouvait pas porter. De plus, contrairement à ce qui était soutenu par la plaignante, l’AiSLP a estimé que l’office n’avait pas tranché des questions de droit matériel au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral puisqu’il n’avait pas examiné la valeur de la part du débiteur mais avait simplement constaté que feu M. n’avait pas de biens saisissables.
C. La société de recouvrement X. SA interjette recours auprès de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites contre la décision de l’AiSLP du 23 août 2012. Elle conclut implicitement à son annulation. Elle relève qu’il est notoire que la part du débiteur dans une succession peut être séquestrée même si ce dernier et ses cohéritiers prétendent que les opérations de partage de la succession depuis le séquestre n’ont révélé aucun actif en sa faveur. Il n’appartient pas aux autorités de poursuite de trancher la question de savoir s'il revient quelque chose au débiteur dans le partage de la succession. La décision attaquée est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (ATF 130 III 652 cons. 2.2 et 2.3).
D. Sans formuler d’observations, l’AiSLP conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 274 al. 1 LP, le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à la dite exécution (art. 275 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur et est transmis immédiatement à l’office des poursuites (art. 276 al. 1 LP). Lorsque le séquestre n’a pu être exécuté ou qu’il a échoué, totalement ou partiellement, cette information doit figurer dans le procès-verbal. Tel pourra être le cas si les biens indiqués dans l’ordonnance sont insaisissables ou inexistants (Ochsner, in Commentaire romand LP, note 7 ad l’art, 276 LP).
b) La part d’un débiteur dans une succession peut être saisie même si l’intéressé et ses cohéritiers prétendent que les opérations de partage de la succession n’ont révélé aucun actif en sa faveur ; il n’appartient pas aux autorités de poursuites de trancher la question de savoir s’il revient quelque chose à ce dernier dans le partage de la succession (ATF 130 III 652, JT 2005 II 134). Il en résulte que l’office des poursuites ne peut trancher la question du droit à une part soit ne peut dire qu’il n’existe aucun bien séquestré qui aurait pu être saisi.
3. En l’occurrence, l’office des poursuites n’a pas tranché une question de droit matériel, à savoir celle de savoir si le débiteur a un droit dans la succession de sa mère et, le cas échéant, quelle en serait la valeur, mais a mentionné dans le procès ‑ verbal de séquestre que ce dernier n’a pu être exécuté, feu M. ne possédant aucun bien saisissable.
Il s’agit d’un cas différent de celui qu’à eu à résoudre le Tribunal fédéral dans son arrêt précité du 26 août 2004. En effet, dans ledit cas, l’autorité de surveillance avait considéré que « le séquestre n’a pas porté » et qu’aucun bien n’avait pu être saisi en renvoyant au contrat de partage successoral que le débiteur avait conclu avec ses cohéritiers, et duquel il résultait qu’il se voyait attribuer un prêt successoral. Une cohéritière avait opposé en compensation pour ce montant une créance résultant d’un contrat de prêt, de sorte que le débiteur ne recevait, selon les autorités de poursuite, rien de ce partage successoral. Ce faisant, lesdites autorités avaient statué sur une question de droit matériel ce qui, selon le Tribunal fédéral, n’est pas de leur compétence.
Dans le cas d’espèce, l’office des poursuites s’est borné à constater, après avoir procédé à l’interrogatoire du mari de la défunte, le 15 mars 2012, dans le procès-verbal de séquestre et ce conformément aux articles 274 ss LP, l’absence de biens saisissables et ne s’est dès lors pas prononcé sur le droit de P. à une part successorale.
4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP).
Par ces motifs,
L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2 novembre 2012
1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.1
2 Cette ordonnance énonce:
1.
le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2.
la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3.
le cas de séquestre;
4.
les objets à séquestrer;
5.
la mention que le créancier répond du dommage et l’indication des sûretés à fournir.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites.
2 L’office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).