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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 19.03.2014 [5A_913/2013] |
A. Le 18 décembre 2003 a été initiée, à la requête de A., avocat et notaire à […], une procédure de poursuite contre X., portant sur un montant de 21'917.15 francs avec intérêts à 5 % dès le 24 juin 2003. Cette procédure a abouti à la délivrance au créancier, le 21 mars 2005, d'un acte de défaut de biens au sens de l'article 115 LP, dans la poursuite désormais no [a] menée par l'Office des poursuites neuchâtelois. Le commandement de payer notifié le 18 décembre 2013 l'avait été par l'Office des poursuites du Jura bernois-Seeland, dans la poursuite no [b]. La réquisition de continuer la poursuite avait, elle, été traitée dans le canton de Neuchâtel, suite au déplacement par le poursuivi de son domicile dans notre canton.
B. Le 21 janvier 2013, X. a déposé une plainte auprès de l'AiSLP contre l'établissement du commandement de payer du 18 décembre 2013, en la poursuite no [b], au motif que cet acte n'avait pas été valablement notifié en décembre 2003. A cette époque, il se trouvait en effet incarcéré à la prison de Berne et le commandement de payer ne lui avait jamais été présenté. La nullité de cet acte pouvait être invoquée en tout temps et il concluait ainsi à la constatation de la « nullité de la mesure de saisie, de son exécution, des actes de défaut de biens émis dans le cadre de [la] poursuite ".
C. Par décision du 3 juin 2013, l’AiSLP a déclaré irrecevable la plainte de X. en tant qu’elle tendait à prononcer la nullité du commandement de payer notifié par l’Office des poursuites du Jura Bernois-Seeland dans la poursuite no [b], a rejeté la plainte pour le surplus et dit qu’il était statué sans frais ni dépens. Rappelant que selon l’article 17 LP, il pouvait, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, l’AiSLP a retenu qu’elle connaît des plaintes dont l’activité et les décisions des offices peuvent faire l’objet. L’autorité de surveillance ne peut cependant en aucun cas examiner la validité des mesures prises par un office d'un autre canton. Selon la doctrine, la constatation de la nullité d’une mesure doit bien intervenir d’office, mais cette constatation, faite par les autorités de surveillance, tant cantonale que fédérale, ne peut porter que sur des mesures émanant d’une autorité de poursuite ou de surveillance hiérarchiquement subordonnée. Ainsi, la surveillance exercée par l’AiSLP ne pouvait porter que sur l’activité et les décisions rendues par les offices du canton de Neuchâtel et non pas, comme le souhaitait en l’espèce le recourant, sur la nullité d’un commandement de payer notifié le 18 décembre 2003 par un Office des poursuites du canton de Berne. La plainte était dès lors irrecevable et seule l’autorité compétente du canton de Berne pouvait prononcer cette nullité. En revanche, l’AiSLP est entrée en matière sur la plainte, pour la rejeter, s’agissant de la constatation de la nullité de la procédure neuchâteloise, fondée sur le fait que l’office n’avait pas signifié au recourant un délai de dix jours pour soulever les exceptions prévues à l’article 81 LP. A cet égard, l’AiSLP a écarté l’application de l’article 81 al. 2 LP (art. 79 al. 2 aLP), dans le mesure où le plaignant n’avait pas formé opposition à la poursuite notifiée par l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland. Finalement, saisi d’une réquisition de continuer la poursuite présentée par le poursuivant, l’office ne pouvait que constater que le commandement de payer notifié par les autorités bernoises n’avait pas été frappé d’opposition et que le délai de vingt jours dès la notification de celui-ci était échu. L’office devait dès lors, cette constatation faite, procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP), ce qu’elle avait fait en envoyant un avis de participation à la saisie puis en établissant un acte de défaut de biens au sens de l’article 115 LP, après avoir constaté une situation d’insolvabilité. L’AiSLP se réservait de revoir la situation si les autorités bernoises devaient décider d’annuler le commandement de payer qu’elles avaient notifié le 18 décembre 2003, relevant toutefois l’abus de droit du plaignant.
D. Le 17 juin 2013, X. recourt contre la décision de l’AiSLP du 6 juin 2013 en concluant notamment à « la nullité de la mesure de saisie, de son exécution, des actes de défaut de biens émis dans le cadre de cette poursuite », à ce que « la procédure [s]oit ramenée au stade du commandement de payer original bernois » et que « le cas échéant le créancier [pouvait] recommencer une poursuite par un nouveau commandement de payer délivré par l’OP de Neuchâtel ». En substance, le recourant soutient que l’AiSLP, reconnaissant que le commandement de payer avait été remis à la fille du débiteur alors qu’il se trouvait en prison et qu’il n’avait donc pas pu y faire opposition, aurait dû constater que l’article 60 LP n’avait pas été respecté, la procédure étant nulle et viciée dès le départ, ce qui avait pour conséquence de rendre la suite de la procédure également viciée. La plainte pouvait à cet égard être déposée en tout temps et non pas seulement dans les dix jours dès connaissance de la mesure. Il ne pouvait du reste faire opposition au commandement de payer puisqu’il ne lui avait pas été remis et qu'ainsi, « le non-respect du délai de 10 jours ne p[ouvai]t pas être utilisé comme moyen de rejet de la plainte tel que le fait l’AiSLP ». Il qualifie d'« incohérence » l'exigence de le renvoyer à s’adresser aux autorités bernoises alors que l’Office des poursuites compétent est, selon lui, celui du domicile actuel du supposé débiteur. Il conteste également commettre un abus de droit, puisqu’en cas de nullité d’un acte, la loi prévoit qu’il est possible de porter plainte en tout temps.
E. Le 20 juin 2013, l’AiSLP ne formule pas d’observations, se réfère intégralement aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Reprenant le libellé des conclusions de sa plainte, le recourant ne s’en prend en réalité plus qu’à la décision d’incompétence rendue par l’AiSLP s’agissant de constater la nullité du commandement de payer notifié le 18 décembre 2003. En effet, contrairement à ce que le recourant soutient, la tardiveté éventuelle de la plainte n’a pas été invoquée comme motif de rejet de celle-ci puisqu’au bas de la page 3 de la décision querellée, l’AiSLP a précisé : « Dans la mesure où le plaignant conclut également à la constatation de la nullité de la procédure au motif que l’intimé ne lui a pas signifié l’existence d’un délai de 10 jours pour soulever les exceptions prévues à l’article 81 LP, sa plainte est recevable abstraction faite de l’observation du délai de plainte ». Ce grief est dès lors dénué de toute pertinence, car ne correspondant pas à la décision querellée et il n’est pas nécessaire de l’examiner plus avant. Il en va de même de l’appréciation d’abus de droit que l’AiSLP aurait retenue, puisque cette précision en fin de décision n’était apportée que dans la perspective éventuelle de devoir examiner les effets sur la procédure neuchâteloise d’une décision des autorités bernoises qui annulerait le commandement de payer qu’elles avaient notifié le 18 décembre 2003. La question de l’abus de droit ne devrait dès lors être examinée que si la procédure devait se dérouler selon cette hypothèse.
En définitive, il reste à examiner si c’est à bon droit que l’AiSLP s’est déclarée incompétente pour prononcer la nullité – éventuelle – du commandement de payer notifié le 18 décembre 2003 par l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland dans la poursuite no [b].
3. Selon l’article 13 al. 1 LP, chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). L’article 22 al. 1 LP prévoit que sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance – au sens de l’article 13 LP – constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). La doctrine retient qu’il y a trois voies pour faire constater la nullité d’un acte de poursuite. L’intéressé peut saisir d’une plainte l’autorité cantonale de surveillance, en respectant le délai de plainte (1), l’organe d’exécution forcée qui a pris la décision ou la mesure ou l’autorité de surveillance qui a pris la décision viciée ou encore l’autorité de surveillance qui est hiérarchiquement supérieure peut constater le vice, dans une nouvelle décision formelle, dont la nature est déclarative (2) et, finalement, une autorité tierce, qui doit statuer à titre préjudiciel sur la validité d’une décision d’une mesure prise par un organe de l’exécution forcée, peut décider de priver la décision ou la mesure en cause d’effet dans sa sphère d’attribution, sans toutefois avoir la compétence pour prononcer la sanction de nullité avec l’autorité formelle de chose décidée (3) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 21 ad art. 22 LP). L’autorité qui prononce la nullité doit le faire dans sa propre sphère d’attribution, en laissant, cas échéant, une tierce autorité en tirer les conséquences dans sa sphère d'attribution (Gilliéron, op. cit., no 38 ad art. 22 in fine). En d’autres termes, les autorités de surveillance, tant cantonales que fédérale, doivent constater la nullité d’une décision ou d’une mesure émanant d’une autorité de poursuite ou de surveillance hiérarchiquement subordonnée, lorsque leur attention est attirée sur un cas de nullité ou lorsque le cas de nullité résulte d’un examen attentif du dossier qui leur est transmis ou des actes officiels qu’elles font venir (Erard, Commentaire romand de la LP, no 14 ad art. 22 LP). Selon le Tribunal fédéral, « [l]a nullité absolue d’un acte de poursuite peut certes être invoquée en tout temps, mais elle doit l’être auprès de l’autorité compétente pour connaître du fond de l’affaire, sous peine sinon de porter sérieusement atteinte à l’ensemble du système des compétences établi » (ATF 118 III 4, traduit au JdT 1995 II 28, p. 29). Dans cette affaire, la chambre des recours du Tribunal fédéral avait considéré n’être habilitée à constater la nullité d’une mesure de poursuite que si celle-ci lui était soumise dans le cadre d’une procédure respectant l’article 19 LP, soit dans le cadre d'un recours contre une décision d'une dernière instance cantonale de surveillance, la nullité devant être constatée par une instance matériellement compétente (Cometta, in SchKG I, no 15 ad art. 22 LP).
Il résulte de ce qui précède que la nullité que l’article 22 LP permet de constater en tout temps doit l’être – sauf si elle est traitée à titre préjudiciel dans le cadre d'une autre procédure – par l’autorité matériellement compétente à connaître de la question. S’agissant d’une décision prise par un office bernois, la surveillance exercée par la voie de la plainte – peu importe le respect du délai pour porter plainte lorsqu’il s’agit de nullité – doit l’être par les autorités bernoises de surveillance LP, au risque sinon de voir une autorité du canton de Neuchâtel exercer matériellement une surveillance sur un acte diligenté par une autorité bernoise. Cela irait à l’encontre du système de compétences établi, comme le Tribunal fédéral l’a constaté dans l'arrêt précité (ATF 118 III 4 ). C’est dès lors à bon droit que l’AiSLP a retenu l’irrecevabilité de la plainte du recourant, fondée sur l’article 22 LP et tendant à ce que la nullité de la notification du commandement de payer le 18 décembre 2003 par les autorités bernoises soit constaté per se, en dehors de la procédure de poursuite elle-même, menée par les autorités neuchâteloises et qui a abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens.
Mal fondé, le recours ne peut être que rejeté. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
Par ces motifs,
L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 25 novembre 2013
1. Cantonales
a. Désignation
1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.1
2 Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
1. A l'autorité de surveillance
1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1
1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2 L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).