A. Après qu'il avait été requis de continuer la poursuite [d] par le créancier poursuivant, l'office des poursuites a adressé à X., le 4 juillet 2014, un « avis d'exécution de la saisie », portant le numéro de série [n], qui, sous la rubrique « exécution », mentionnait que « la saisie est similaire à celle exécutée précédemment. Les revenus et les biens saisis sont les mêmes que ceux figurant dans la série précédente. Si vos revenus ou biens se sont modifiés entre-temps, vous devez en informer l’office. Le calcul du minimum vital et le détail des biens saisis figureront sur le prochain procès-verbal ». Le 4 août 2014, l’office des poursuites a encore envoyé au poursuivi trois avis de participation à cette même saisie, relatifs aux poursuites [a], [b] et [c].
Le 16 septembre 2014, X. a écrit à l’office des poursuites pour demander des explications sur le fait qu’avait été saisie sur son salaire du mois d’août 2014, à en croire le décompte de son employeur, la somme de 3'409.40 francs, ce qui lui laissait un montant de 2'860 francs qu’il jugeait insuffisant. Complétant son courrier de diverses demandes d’explications, il ajoutait que s’il ne devait pas obtenir satisfaction et en particulier la suspension immédiate de toute saisie à son encontre, sa correspondance devait être considérée comme une plainte à transmettre à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (AiSLP). Dans un nouveau courrier du 19 septembre 2014, il a renouvelé sa demande de transmettre sa plainte à l’AiSLP, si l’office ne devait pas accéder à sa demande de suspension des saisies en cours. Ces deux correspondances ont été transmises à l’AiSLP le 23 septembre suivant.
B. Par décision du 12 novembre 2014, l’AiSLP a déclaré la plainte de X. irrecevable et sa demande d’effet suspensif sans objet, au motif qu’un avis d’exécution de saisie, tel celui du 4 juillet 2014, ne constituait pas encore une mesure de l’office ouvrant le droit de plainte prévu par l’article 17 LP, faute d’effet externe puisqu’un tel avis se limitait à informer le poursuivi des intentions de l’office des poursuites. Pour le reste, les calculs de l’office des poursuites relatifs à la fixation du minimum vital du poursuivi remontaient au mois de février 2014, de sorte qu’une plainte les visant serait tardive.
C. Le 1er décembre 2014, X. dépose un recours contre la décision de l’AiSLP, dont il demande implicitement l’annulation en critiquant essentiellement la prise en compte, pour le calcul de la quotité saisissable, du montant de son loyer, retenu à titre théorique et statistique par l’office pour 831 francs par mois seulement alors qu’il s’élève en réalité à 1'450 francs.
L’AiSLP conclut au rejet du recours en se référant à sa décision.
D. La requête d’effet suspensif dont X. a assorti son recours a été rejetée par ordonnance du 16 décembre 2014.
C O N S I D E R A N T
1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art.19 LILP).
2. Déposé le 1er décembre 2014 contre une décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP notifiée le 19 novembre 2014 à son destinataire, le recours intervient dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al.1 LP, dès lors que l’échéance du délai a été reportée du samedi 29 novembre au surlendemain lundi 1er décembre 2014 (art. 142 al. 3 CPC par renvoi de l’art. 31 LP). Le recours est ainsi recevable.
3. Il est exact, comme l’a relevé justement l’AiSLP dans la décision entreprise, qu’un « avis d’exécution de saisie », tel celui adressé le 4 juillet 2014 au recourant, ne constitue pas encore une mesure de l’office des poursuites sujette à plainte conformément à l’article 17 LP. L’autorité de céans a déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises (arrêt du 27.08.2013 [ASSLP.2013.4], du 03.10.2013 [ASSLP.2013.8], du 17.09.2014 [ASSLP.2014.4]). Il ne pourrait éventuellement en aller autrement que si l’avis en question précisait le montant saisi et détaillait le calcul effectué pour y parvenir (voir pour un exemple arrêt non publié du 17.12.2013 [ASSLP.2013.9]), ce qui n’est pas le cas en l'espèce. Dès lors, une plainte contre l’avis en question n’était pas possible et ne pouvait qu’être déclarée irrecevable par l’AiSLP.
4. Cela ne signifie pas pour autant que les actes de l’office visant à saisir les biens d’un débiteur ne seraient soumis à aucun contrôle dans tous les cas où, comme dans la présente espèce, une nouvelle saisie est appelée à succéder à une précédente et fait l’objet d’un (pré-)avis de saisie sous la forme d’un « avis d’exécution de saisie » mentionnant que faute de nouveaux éléments que pourrait communiquer le débiteur, la nouvelle saisie interviendra sur les mêmes bases de calcul que la précédente. Si cela était, le débiteur qui aurait négligé de se plaindre à temps contre une première opération de saisie pourrait voir ses revenus futurs saisis des années durant sans possibilité de protester, tous les avis lui annonçant la reconduction de la saisie en cours revêtant la forme d’actes non susceptibles de plainte. Cela ne peut être. Tout au contraire, si l’ « avis d’exécution de saisie » n’est pas sujet à plainte, c’est parce qu’il s’agit d’un acte préparatoire à la décision que doit ensuite prendre l’office, soit l’établissement du procès-verbal de saisie proprement dit et sa communication sans retard, après expiration du délai de participation de 30 jours que la loi reconnaît aux autres créanciers (art. 110 LP), aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP), le délai pour porter plainte commençant à courir à compter de cette communication (voir à ce propos l’arrêt non publié de l’Autorité de céans [ASSLP.2014.4] du 17.09.2014). L’office en avait d’ailleurs apparemment conscience puisque l’avis d’exécution de saisie du 4 juillet 2014 porte la mention que le calcul du minimum vital et le détail des biens saisis figureraient sur le prochain procès-verbal.
Toutefois, en l’occurrence, l’office n’a pas notifié de décision de saisie au recourant ni de procès-verbal, après le 4 juillet 2014, se limitant à lui communiquer un mois plus tard l’identité de trois nouveaux créanciers participant à la série. Il résulte de la détermination que l’office des poursuites a adressée à l’AiSLP le 17 octobre 2014, sur la plainte du 16 septembre 2014 du poursuivi, que la saisie proprement dite aurait été « décidée » sur la base de l’avis de saisie qui avait été communiqué au poursuivi le 11 mars 2014. Outre que celui-ci concernait une précédente saisie, il ne saurait valider un avis d’exécution de saisie – qui par définition, on l’a vu, constitue un acte préparatoire à la décision de saisie proprement dite – qui lui est chronologiquement postérieur. A tout le moins conviendrait-il, à défaut de la communication d’un avis de saisie entièrement nouveau lorsque les revenus et charges du débiteur paraissent ne pas s’être modifiés, que l’avis de saisie établi précédemment soit une nouvelle fois notifié au débiteur, avec les bases de calcul du montant saisissable et l’indication que la saisie est reconduite sans changement, pour que puisse partir une nouvelle fois le délai de plainte de l’article 17 LP à compter de cette nouvelle notification.
5. Il résulte de ce qui précède que, sur le vu du dossier et par substitution de motif, la plainte de X. devait être comprise comme une plainte pour déni de justice, au sens de l’art. 17 al. 3 LP, dès lors que l’office des poursuites n’a, contrairement à l’obligation qu’il en avait, pas fait suivre la communication de l’« avis d’exécution de saisie » du 4 juillet 2014 d’un avis de saisie proprement dit, privant de ce fait le recourant de la possibilité de porter plainte contre la saisie.
Il s’ensuit que la plainte du 16 septembre 2014 du recourant était non seulement recevable mais aussi bien fondée.
6. Le recours doit ainsi être admis et l’office des poursuites invité à notifier en bonne et due forme un avis de saisie validant le préavis du 4 juillet 2014 à X., les saisies opérées dès le mois d’août 2014 sur les revenus du recourant étant à ce jour dépourvues de cause valable.
7. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
Par ces motifs,
L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET DE
FAILLITES
1. Admet le recours, au sens des considérants, et annule la décision de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 12 novembre 2014.
Statuant à nouveau
2. Admet la plainte de X. du 16 septembre 2014, au sens des considérants, et invite l’office des poursuites à notifier un avis de saisie proprement dit au poursuivi dans la poursuite [d].
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 9 janvier 2015
1. A l'autorité de surveillance
1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2 Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3 Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
A l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).