A.                            La Banque X.________ (ci-après : X.________) a transmis à l’office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 2020, deux réquisitions de poursuite contre deux débiteurs distincts, portant sur la même créance. Par deux avis du 29 décembre 2020 confirmés par un « avis de rejet d’une requête – décision » du 5 janvier 2021, l’office des poursuites a informé X.________ qu’il ne pouvait pas donner suite à ses réquisitions. Saisie d’une plainte contre l’acte du 5 janvier 2021, l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : AiSLP) l’a rejetée par décision du 6 juillet 2021, notifiée à X.________ le 9 juillet 2021.

B.                            X.________ recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites contre la décision de l’AiSLP en concluant à son annulation, à l’annulation de l’acte du 5 janvier 2021 de l’office des poursuites et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier d’accepter les réquisitions de poursuite du 18 décembre 2020 et de procéder à l’inscription dans le registre ad hoc, le tout sous suite de frais et dépens.

C.                            Dans ses observations, l’AiSLP conclut à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. Ces observations ont été portées à la connaissance de X.________, qui n’a pas réagi.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 LP). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 9 juillet 2021, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 10 juillet 2021 et est arrivé à échéance le lundi 19 juillet 2021.

La recourante a formé recours le 28 juillet 2021. S’agissant de la recevabilité de sa démarche, elle a invoqué l’article 63 LP selon lequel, si la fin d’un délai coïncide avec un jour des féries (soit en particulier du 15 au 31 juillet, cf. art. 56 ch. 2 LP), le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés. Elle en déduit que compte tenu de cette prolongation de délai, son recours intervient dans le délai de dix jours.

L’article 56 ch. 2 LP prévoit que, sauf exceptions qui ne sont pas pertinentes dans le cas d’espèce, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, lesquelles courent en particulier du 15 au 31 juillet. Conformément au texte légal, seuls les actes de poursuite bénéficient des féries. La jurisprudence a précisé que l’interdiction d’accomplir des actes de poursuite pendant les féries ne s’adresse aux autorités de surveillance que dans la mesure où celles-ci interviennent de leur propre initiative dans la procédure et ordonnent spontanément au préposé à l’office des poursuites de procéder à un acte de poursuite, défini comme une mesure officielle, dirigée contre le débiteur, qui fait progresser la poursuite pour dettes à un stade plus avancé. La jurisprudence a aussi précisé que lorsque l’autorité de surveillance se borne à statuer sur le bien-fondé d’une plainte ou d’un recours, il ne s’agit pas d’un acte de poursuite selon la définition donnée (ATF 117 III 4 cons. 3, 115 III 6, in JT 1991 II 13, 115 III 11 cons. 1b, in JT 1992 II 2).

Dans la décision attaquée, l’AiSLP a uniquement jugé du bien-fondé de la plainte déposée par X.________ contre le rejet par l’office des poursuites de ses réquisitions de poursuite, de sorte que les articles 56 et 63 LP ne trouvent pas application, conformément à la jurisprudence mentionnée.

Il découle de ce qui précède que le recours déposé le 28 juillet 2021 l’a été après l’échéance du délai de recours de dix jours selon l’article 18 LP, lequel a pris fin le 19 juillet 2021. Ainsi, le recours est tardif et partant, irrecevable.

2.                            Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte au sens des articles 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 14 septembre 2021

Art. 5694 LP
Principes
 

Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:

1.dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;

2. pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;

3. lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).


94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111FF 2010 5871).

Art. 63120 LP
Effets sur le cours des délais
 

Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d’un délai à la disposi­tion du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.


120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227FF 1991 III 1).