A. La faillite de la société A.________ SA a été prononcée par jugement du 2 mars 2021 et sa liquidation sommaire a été ordonnée. Dans le cadre de cette liquidation, l’office des faillites a adressé aux créanciers ayant produit dans la faillite une lettre-circulaire du 15 juin 2021 par laquelle il les informait qu’afin de limiter les frais de garde et de libérer les locaux au plus tard à fin juillet 2021, il convenait de poursuivre la réalisation des actifs, notamment le stock de composants, la marchandise et mobilier entreposés dans les locaux situés Rue (...) à Z.________ ; que les biens mobiliers en question avaient été estimés à 292'069 francs ; qu’il avait reçu plusieurs offres et en particulier une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle de 550'000 francs « pour l’ensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenu par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, stock de composants, montres sur site à Z.________ et montres en consignation) formulée par un intéressé qui s’est engagé à prendre en charge les frais de débarras des locaux ». Sous une rubrique intitulée « Détermination des créanciers », cette lettre-circulaire indiquait que, avant de procéder à la vente de gré à gré proposée, elle avait pour but de permettre à un créancier de formuler une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle d’un montant supérieur à celle mentionnée, et ce dans un délai échéant le 28 juin 2021 ; que passé ce délai et sans offre d’un montant supérieur, la vente de gré à gré aurait lieu aux conditions susmentionnées ; qu’en cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés n’étaient pas exclues.
Suite à la réception de la lettre-circulaire du 15 juin 2021, X.________ SA a pris contact avec l’office des faillites et lui a demandé l’inventaire détaillé des actifs de la faillie, estimés par l’office à 292'069 francs. L’office des faillites lui a répondu en lui transmettant la liste d’inventaire de la faillie comprenant la liste des composants et des marques (échange de courriels du 22.06.2021).
X.________ SA a formé plainte le 28 juin 2021 contre la lettre-circulaire du 15 juin 2021 en concluant à son annulation pour cause de manque de clarté. Elle s’est référé à la phrase « En cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » et à la circonstance que la rubrique « Détermination des créanciers » ne fait pas référence à l’obligation de formuler une offre globale pour en déduire que la lettre-circulaire semble admettre la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement. Elle a ajouté que face à cette incertitude, elle avait eu un contact avec l’office des faillites, qui lui avait précisé dans un courriel du 28 juin 2021 que « votre offre devra être globale et non détaillée ». La plaignante a exposé que suite à cette précision, elle s’est trouvée dans une situation où elle serait contrainte de présenter, le cas échéant, une offre globale et non détaillée alors que le texte de la lettre-circulaire laisse ouverte la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs et que, dans ces conditions, elle – qui entendait déposer une offre, à tout le moins partielle – se trouvait privée de cette possibilité. Elle en a déduit que la lettre-circulaire crée une grave incertitude en ce qui concerne la nature de l’offre, respectivement son étendue ainsi que les conditions dans lesquelles elle doit être déposée. Cela étant, la lettre-circulaire ne répond pas aux exigences de clarté indispensable pour qu’elle puisse se déterminer en toute connaissance de cause.
Par décision du 3 août 2021, l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte. Elle a considéré que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne créait aucune ambiguïté quant à la possibilité pour un créancier de formuler une offre partielle ou globale : la lettre-circulaire précisait qu’elle avait « pour but de permettre à un créancier de formuler une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle d’une montant supérieur à celle mentionnée », après avoir indiqué que l’offre parvenue à l’office des faillites se montait à 550'000 francs pour l’ensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, etc.), de sorte qu’il s’agissait bien d’une offre globale, laquelle pouvait être dépassée uniquement par une autre portant sur l’ensemble des actifs. Quant au fait de mentionner qu’ « en cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues », il ne prêtait pas à confusion : contrairement à ce que soutenait la plaignante, cette phrase n’admettait pas expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs, de sorte que le rachat devait donc être global, ce qu’avait bien compris la plaignante ainsi que cela ressortait de son échange de courriers avec l’office des faillites.
B. X.________ SA recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites contre la décision de l’AiSLP en concluant à son annulation et à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021, subsidiairement au renvoi du dossier à l’AiSLP pour nouvelle décision. Elle demande l’octroi de l’effet suspensif. Elle invoque qu’un actif constitué de onze mouvements en service après-vente n’aurait pas été mis en vente, ce qu’elle reproche à l’office des faillites, qui devait mettre l’intégralité des actifs en vente du moment qu’il présente l’offre comme une offre globale. Elle fait grief à la lettre-circulaire de ne pas avoir précisé si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de tiers, et de ne pas avoir révélé l’identité du créancier ayant soumis l’offre de 550'000 francs, éléments pourtant essentiels pour déterminer la valeur des biens et pour établir une offre en connaissance de cause. Elle répète que les informations fournies dans la lettre-circulaire sont contradictoires quant à la nature globale ou partielle d’une éventuelle offre, et conclut que cette lettre-circulaire ne satisfait pas aux exigences de clarté indispensables pour se déterminer en toute connaissance de cause et pour formuler une offre.
C. L’AiSLP renonce à déposer des observations et conclut au rejet du recours.
D. Le tiers intéressé dépose des observations du 23 août 2021 et conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet du recours.
E. Dans ses observations du 26 août 2021, l’office des faillites confirme que les biens mis en vente concernent uniquement ceux situés dans les locaux de la faillie à Z.________, les composants déposés chez les fournisseurs et autres tiers n’étant pour le moment pas concernés ; qu’ainsi, la vente « globale » mentionnée dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne porte que sur les biens détaillés dans celle-ci et ne s’étend pas à l’ensemble des actifs de la faillie ; que les onze mouvements évoqués pour la première fois par la plaignante dans son recours ne sont pas inclus dans les objets mis en vente dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021. L’office des faillites relève que lorsqu’il soumet une offre de rachat aux créanciers conformément à l’article 256 LP, il a pris soin au préalable de vérifier que ces biens appartiennent en pleine propriété à la faillie et que, pour le cas où un gage existerait, l’accord du gagiste aura préalablement été requis. Il souligne, concernant les informations relatives à la vente des actifs cités dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021, que la plaignante a obtenu l’inventaire des biens concernés et a pu les voir, de sorte qu’elle a eu de sa part tous les renseignements utiles pour formuler une offre. Il ressort des annexes à ces observations que la plaignante a en sa possession un stock de composants et de mouvements appartenant à la faillie.
F. Par décision du 2 septembre 2021, l’Autorité de céans accorde l’effet suspensif au recours.
G. X.________ SA fait usage de son droit de réplique inconditionnel par courrier du 6 septembre 2021 et se détermine sur les observations du tiers intéressé et de l’office des faillites. Elle invoque qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la répétition de la procédure « pour permettre à d’éventuels intéressés de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la base d’une lettre-circulaire qui ne prête plus à confusion ». Se référant aux onze mouvements évoqués dans son recours et à d’autres « actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont l’Office indique qu’ils sont propriété de la masse », elle conteste la validité de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 en exprimant l’avis « que l’on ne peut plus véritablement parler d’offre globale alors que les actifs susmentionnés, estimées (sic) à plusieurs centaines de milliers de francs, ne sont pas compris dans cette offre ». Elle invoque que le fait de ne pas avoir mis en vente en même temps l’ensemble des biens de la faillie est de nature à causer un dommage aux différents créanciers.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La qualité pour recourir est reconnue à toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 19 LILP). Selon la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour de droit public du 12.02.2021 [CDP.2020.79] destiné à publication, cons. 2b), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Dans le but d’exclure l’action populaire, un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de l’acte entrepris n’est pas suffisant. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est ainsi irrecevable. De même, un intérêt théorique à la solution d'un problème n'est pas suffisant. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.
b) Le tiers intéressé fait valoir que la plaignante ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à ce que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 soit annulée ou modifiée puisqu’elle n’a pas déposé d’offre dans le délai imparti, de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à recourir. L’Autorité de céans observe que dans la mesure où la plaignante allègue que les conditions de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne sont pas claires quant à la possibilité de faire une offre partielle, elle a un intérêt à son annulation même si elle n’a pas déposé d’offre dans le délai imparti. En effet, si l’ASSLP devait arriver à la conclusion que cette lettre-circulaire est effectivement viciée et qu’elle doit être annulée, il incomberait alors à l’office des faillites, après avoir corrigé les défauts qui auraient été relevés par l’ASSLP, d’en émettre une nouvelle informant les créanciers de l’offre reçue et leur donnant à nouveau la possibilité de déposer une offre dans un nouveau délai. Ainsi, la plaignante a qualité pour recourir contre la décision de l’AiSLP du 3 août 2021.
c) Dans son courrier du 6 septembre 2021, la recourante invoque son intérêt digne de protection à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la répétition de la procédure « pour permettre à d’éventuels intéressés de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la base d’une lettre-circulaire qui ne prête plus à confusion ». Dans la mesure où cette argumentation fait ressortir qu’elle invoque non pas un intérêt propre et direct à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 mais uniquement un intérêt indirect et en faveur de tiers, elle ne dispose pas d’un intérêt à recourir et son grief doit être déclaré irrecevable.
3. a) La liquidation sommaire de la faillite a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, avec toutefois des assouplissements et des simplifications (cf. art. 231 al. 3 LP). Dès lors, en règle générale, l’office des faillites ne convoque pas d’assemblée des créanciers ; au besoin, il peut consulter ces derniers par voie de circulaire ; il procède à la réalisation des actifs à l’expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’article 256 al. 2 à 4 LP (ATF 131 III 280 cons. 2.1). Conformément à celles-ci, les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes (art. 256 al. 2 LP) et les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures (art. 256 al. 3 LP).
b) En l’espèce, l’office des faillites a entrepris les démarches en vue de la réalisation des actifs de la faillie. Après avoir obtenu une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle pour « l’ensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, etc.) », elle a offert aux créanciers la possibilité de formuler une offre supérieure, par lettre-circulaire du 15 juin 2021. Dans son recours puis dans sa réplique, la plaignante soulève plusieurs griefs à l’encontre de cette lettre-circulaire, qui sont examinés ci-dessous.
c) La plaignante soulève un grief lié à l’étendue d’une éventuelle offre. Elle se réfère à la lettre-circulaire du 15 juin 2021, laquelle mentionne que l’offre soumise à l’office des faillites comprend « l’ensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, stock de composants, montres sur site à Z.________ et montres en consignation) ». Cela étant rappelé, elle évoque ensuite qu’un actif constitué de onze mouvements en service après-vente – ainsi que « des actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont l’Office indique qu’ils sont propriété de la masse » – n’a pas été mis en vente et que l’office des faillites devrait mettre l’intégralité des actifs en vente du moment qu’il présente l’offre comme une offre globale. Dans ses observations sur recours, l’office des faillites souligne que les biens concernés par la lettre-circulaire du 15 juin 2021 sont uniquement ceux situés dans les locaux de Z.________, les composants déposés chez les fournisseurs et autres tiers n’en faisant pas partie ; qu’ainsi, la vente « globale » mentionnées dans cette lettre-circulaire ne porte que sur les biens détaillés dans celle-ci et ne s’étend pas à l’ensemble des actifs de la faillie. Il confirme que les onze mouvements évoqués pour la première fois par la plaignante dans son recours ne sont pas inclus dans la vente proposée le 15 juin 2021, précisant que son but est de vendre les objets mentionnés dans la lettre-circulaire et de traiter les autres biens par la suite. L’Autorité de céans ne discerne pas en quoi la « découverte » de onze mouvements peut être de nature à mettre en cause la validité de la lettre-circulaire du 15 juin 2021. Il ressort de cette dernière que l’office des faillites n’a pas prétendu mettre en vente de manière exhaustive et intégrale les actifs de la faillie, mais qu’il lui importait « de poursuivre la réalisation des actifs, notamment le stock de composants, la marchandise et mobilier entreposés dans les locaux situés Rue (...), à Z.________ ». Le même raisonnement s’appliquerait aux « actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont l’Office indique qu’ils sont propriété de la masse » mentionnés dans la réplique et dont il convient de relever que l’Autorité de céans ne discerne ni de quels actifs il pourrait s’agir ni à quel passage des observations de l’office des faillites la recourante se réfère. Il n’existe par ailleurs aucune obligation dans le cadre de la liquidation d’une faillite de procéder en une fois à une vente d’ensemble de l’actif. Enfin, l’étendue de la vente envisagée, pour laquelle la possibilité était donnée de formuler une offre supérieure, était aisément déterminable à la consultation de l’inventaire des objets compris dans la vente, inventaire dont la plaignante a du reste obtenu copie. Enfin, s’agissant de l’affirmation – faite par la recourante dans sa réplique – selon laquelle le fait de ne pas avoir mis en vente tous les biens de la faillie en même temps serait de nature à causer préjudice et dommage aux différents créanciers, outre qu’elle n’est pas étayée et se limite à une simple affirmation, l’Autorité de céans ne discerne pas en quoi le mode de procéder de l’office des faillites serait préjudiciable aux créanciers. Cela étant, le grief doit être rejeté.
d) La plaignante reproche à la lettre-circulaire du 15 juin 2021 d’avoir omis de mentionner des éléments essentiels pour déterminer la valeur des biens, tant au niveau des stocks que de la propriété intellectuelle, et pour établir une offre en connaissance de cause.
d/aa) Elle reproche à la lettre circulaire du 15 juin 2021 de ne pas préciser « si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de tiers ». A ce propos, l’Autorité de céans souligne que, selon un principe fondamental du droit de la faillite qui ne fait pas l’objet d’une disposition expresse tant il procède de l’évidence, seuls les biens appartenant à la masse en faillite peuvent faire l’objet d’une réalisation. L’expression de ce principe transparaît par exemple en introduction de l’article 256 al. 1 LP, qui mentionne que « les biens appartenant à la masse sont réalisés (…) ». Ainsi, le grief – qui sous-entend que la valeur des actifs serait dépendante de savoir si un tiers doit intervenir ou donner son accord pour permettre à l’acquéreur des biens de la faillite l’aliénation des biens ainsi acquis, de sorte que l’absence de renseignement à ce sujet ne permettrait pas de faire une offre en connaissance de cause – tombe à faux. Il convient de préciser à toutes fins utiles que le grief de la plaignante ne peut pas se rapporter à la nécessité, exprimée à l’article 256 al. 2 LP, d’obtenir l’assentiment des créanciers gagistes lorsqu’il existe un droit de gage sur les biens concernés, dès lors que la récolte de cet assentiment doit intervenir avant la réalisation du bien par l’administration et en vue de cette réalisation, de sorte que l’acquéreur d’un bien de la masse en faillite n’a plus besoin d’un tel assentiment pour une aliénation ultérieure : or, c’est ce dernier cas de figure qui est envisagé par la plaignante (« ... si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de tiers. »).
d/bb) La plaignante fait aussi grief à l’office des faillites de ne pas avoir révélé l’identité du créancier ayant soumis l’offre de 550'000 francs. Selon elle, il s’agit d’un élément essentiel pour déterminer la valeur des biens et pour établir une offre en connaissance de cause. Elle se limite toutefois à une assertion péremptoire en ce sens, ne livrant aucun élément qui permettrait d’étayer son propos et en particulier d’exposer les raisons pour lesquelles, dans un contexte de réalisation de biens d’une masse en faillite, la valeur d’un bien serait fonction de l’identité de la personne pouvant s’y intéresser. L’Autorité de céans ne discerne quant à elle pas en quoi la connaissance de l’identité du créancier auteur de l’offre pourrait avoir une influence sur la valeur des biens visés. Le grief doit ainsi être écarté.
e) La plaignante se réfère à la phrase de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 selon laquelle « En cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » : elle en déduit qu’ainsi, l’office des faillites « admet expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ». Mettant en sus en exergue que la lettre-circulaire ne fait pas référence à une obligation de formuler une offre globale dans la rubrique « Détermination des créanciers », elle en tire le constat qu’à la simple lecture de la lettre-circulaire, un potentiel acquéreur est autorisé à déposer une offre partielle. Cela étant, elle fait valoir que la précision apportée par l’office des faillites dans son courriel du 28 juin 2021, selon lequel « votre offre devra être globale et non détaillée », est contraire au texte de la lettre-circulaire. En guise de conclusion, la plaignante reproche à l’office des faillites de fournir des informations contradictoires, de sorte que la lettre-circulaire ne satisfait pas aux exigences de clarté indispensables pour qu’elle puisse se déterminer et formuler une offre en toute connaissance de cause.
Il faut reconnaître que la phrase « En cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » peut soulever des interrogations quant à sa raison d’être et quant à ses implications. Son utilité dans le texte n’a été discutée ni par l’office des faillites dans ses observations ni par l’AiSLP. L’Autorité de céans peine à discerner quelle elle pourrait être. On ne peut exclure que sa présence soit le résultat d’une reprise involontaire d’un autre texte. Si cette phrase, considérée isolément, peut effectivement soulever un doute quant à savoir si l’offre attendue des créanciers doit porter sur l’ensemble des biens mis en vente ou si elle peut se limiter à une partie d’entre eux, une lecture globale de la lettre-circulaire et son interprétation systématique aboutissent à singulièrement réduire ce doute au point qu’il ne met pas en cause la validité de la lettre-circulaire. En effet, procédant à une appréciation d’ensemble de la lettre-circulaire, il n’est pas possible de retenir – contrairement à la lecture que veut en faire la plaignante – qu’elle « admet expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ». Qu’il puisse subsister un léger doute quant à la possibilité de faire une offre partielle n’est pas encore suffisant pour considérer que la lettre-circulaire serait viciée et ne pourrait pas remplir son rôle, qui est de donner aux créanciers l’occasion de formuler une offre supérieure à celles en main de l’office. Cette fonction découlant de l’article 256 al. 3 LP n’impose pas que la communication de l’administration renferme à elle seule tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de s’approcher de l’administration pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires et éclaircissements qu’il estimerait nécessaire à sa décision de déposer ou non une offre supérieure, en cas de doute quant au sens exact à donner à la lettre-circulaire. La plaignante l’admet implicitement puisqu’elle n’a pas reproché à la lettre-circulaire de ne pas contenir la liste précise des biens sur lesquels devait porter une éventuelle offre mais qu’elle a demandé à l’office des faillites les informations complémentaires lui permettant de se déterminer et qu’elle a ainsi pu voir la liste d’inventaire des biens de la faillie (échange de courriels du 22.06.2021). Le comportement de la plaignante démontre du reste qu’elle avait pleinement conscience de cette manière de faire puisqu’elle a expressément demandé à l’office des poursuites s’il était possible de faire une offre que sur un actif (cf. courriel du 25.06.2021), obtenant la réponse que le rachat doit être global, réponse qu’elle a elle-même consigné dans un courriel du 28 juin 2021.
Que les intentions de l’office des faillites sur la manière de liquider la faillite contrarient les intentions de la plaignante dans la mesure où elle ne serait pas intéressée à faire une offre pour l’ensemble des biens mis en vente mais seulement certains d’entre eux n’est pas encore suffisant pour considérer que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 – qui exprime dites intentions de l’office de manière suffisamment claire pour que les créanciers puissent y donner suite, cas échéant après avoir obtenu des renseignements complémentaires – ne remplit pas le rôle qui lui est assigné par l’article 256 al. 3 LP, soit de donner aux créanciers l’occasion de formuler une offre supérieure.
f) Pour les motifs qui précèdent, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
3. Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 septembre 2021
1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l’administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.455
3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.456
4 Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l’objet d’enchères publiques ni être aliénées.457
455 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
456 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
457 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).