A. X.________ Sàrl, à (…), fait l’objet de 27 poursuites pour lesquelles des saisies ont été exécutées. Ces poursuites sont réparties entre 9 séries comme suit :
· série no [1] :
poursuite no [a] ;
· série no [2] :
poursuite no [b] ;
· série no [3] :
poursuite no [c] ;
· série no [4] :
poursuites nos [d], [e], [f], [g], [h] et [i] ;
· série no [5] :
poursuite no [j] ;
· série no [6] :
poursuites nos [k], [l], [m], [n], [o], [p], [q], [r], [s], [t] et [u] ;
· série no [7] :
poursuites nos [v], [w] et [x] ;
· série no [8] :
poursuite no [y] ;
· série no [9] :
poursuites nos [z] et [aa].
Dans le cadre de ces poursuites, les créanciers ont adressé à l’office des poursuites, entre le 15 décembre 2020 et le 17 novembre 2021, 27 réquisitions de vente, suite auxquelles ledit office a adressé 27 avis de réception de vente aux parties. 25 de ces avis ont abouti à des sursis de vente. Les deux derniers avis de réception de vente, datés du 18 novembre 2021, concernant les poursuites nos [z] et [aa], invitaient la débitrice à verser un montant déterminé jusqu’au 30, respectivement 31 décembre 2021 afin d’obtenir le sursis prévu à l’article 123 LP. Le 10 décembre 2021, l’office des poursuites a envoyé à la débitrice un courrier portant sur l’annulation des sursis pour les 27 poursuites en cause, l’informant que les mensualités dues pour les sursis à la vente n’avaient pas été versées à ce jour et qu’en conséquence, les sursis qui avaient été accordés devenaient caducs et que la vente des biens saisis devait être effectuée. Ce courrier mentionnait aussi que, étant donné que le produit de la réalisation des biens saisis ne couvrirait vraisemblablement pas les frais engendrés par une vente aux enchères, une avance de frais serait demandée aux créanciers ; qu’en cas de versement de dite avance, une vente aux enchères publiques serait agendée alors que dans le cas contraire, un acte de défaut de biens leur serait délivré.
Dans sa plainte à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP), la débitrice a invoqué une violation de l’article 123 LP en argumentant qu’elle est en voie de redressement et que si elle peut poursuivre ses activités elle pourra désintéresser intégralement les créanciers, de sorte que la révocation des sursis n’a aucun sens et léserait tant les intérêts des créanciers que les siens propres. Elle a aussi fait valoir que la saisie et la vente de son outil de production pour des poursuites pour lesquelles la voie de la faillite est exclue violent l’article 43 LP et doivent être frappées de nullité (art. 22 LP) ; qu’en effet, vendre l’outil de production d’une entreprise de construction force celle-ci à cesser son activité, soit l’oblige à faire faillite alors que le législateur a précisément exclu cette conséquence pour les poursuites en cause ; qu’il y a ainsi fraude à la loi dès lors que l’office évite l’application d’une norme (en l’occurrence l’art. 43 al. 1 LP qui interdit la voie de la faillite pour les poursuites en cause) par le biais d’une autre norme permettant d’aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit. La débitrice a conclu principalement à l’annulation de l’avis de révocation des sursis et subsidiairement – invoquant qu’elle a continué à s’acquitter des mensualités de certains sursis – à l’annulation de l’avis de révocation des sursis pour les poursuites dont les mensualités avaient été payées.
Par décision du 17 mars 2022, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a retenu que selon l’article 123 LP, le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps, de sorte que c’est à bon droit que l’office a révoqué les sursis ; que la conclusion subsidiaire tendant à maintenir le sursis pour les poursuites dont les mensualités avaient été payées devait être rejetée puisque lorsqu’un sursis est révoqué, toutes les autres poursuites subissent le même sort pour des questions d’égalité de traitement entre créanciers, dès lors que la vente des objets saisis doit désintéresser l’ensemble des créanciers. Elle a aussi rejeté le grief de nullité au motif que la poursuite avait été continuée par voie de saisie et non pas de faillite, relevant que l’article 123 LP n’est pas applicable lorsque la poursuite se continue par voie de faillite.
B. X.________ Sàrl recourt auprès de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillite en concluant principalement au constat de la nullité des saisies effectuées dans toutes les poursuites mentionnées dans l’avis d’annulation des sursis du 10 décembre 2021 et par conséquent à l’annulation de l’avis de révocation des sursis pour toutes lesdites poursuites, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée. Elle invoque que la saisie de son outil de production constitue un abus de droit, sous la forme d’une fraude à la loi, car cette saisie – si elle devait donner lieu à une vente forcée, ce qui est la conséquence de la révocation des sursis – ne pourrait avoir pour effet que la cessation de son activité et donc la faillite, alors que la loi exclut précisément cette voie pour les créances faisant l’objet des poursuites en cours. Elle invoque aussi une violation de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP puisque sans les biens saisis, elle ne peut pas exercer son activité. Elle invoque de plus que l’office a considéré que le produit de réalisation des saisies ne couvrirait pas les frais engendrés par la vente, de sorte qu’il aurait dû faire application de l’article 92 al. 2 LP et ne pas saisir les biens en question. Elle fait valoir que la violation de ces dispositions est frappée de nullité. Elle demande l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
C. Par décision du 7 avril 2022, l’Autorité de céans suspend l’exécution de la décision attaquée.
D. L’AiSLP informe qu’elle n’a pas d’observations à formuler et conclut au rejet du recours. L’office des poursuites ne se détermine pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 cons. 5.2, 141 V 557 cons. 3.2.1, 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 145 III 324 cons. 6.1, 134 I 83 cons. 4.1).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2 et les références citées; également arrêts du TF du 21.07.2014 [2C_980/2013] cons. 4.3, du 11.06.2014 [2C_1043/2013] cons. 2.2 et du 01.10.2013 [9C_205/2013] cons. 1).
b) En l’espèce, la recourante fait grief à l’AiSLP de ne pas avoir examiné son argument selon lequel "la saisie de l’intégralité de son outil de production constituait un abus de droit, sous la forme d'une fraude à la loi, car cette saisie (si elle devait donner lieu à une vente forcée) avait en pratique un effet identique à celui de la faillite, alors que la loi excluait précisément cette voie pour les poursuites en cause". Elle considère qu’en ne répondant pas à son argumentation, l’AiSLP a violé son droit à une décision motivée. Dès lors que le défaut de motivation invoqué ne porte pas sur un aspect déterminant pour la cause, et ce pour les motifs qui seront exposés plus loin dans la présente décision, étant donné que la recourante répète son argument devant l’Autorité de céans, le grief de violation du droit à une décision motivée doit être rejeté. Par ailleurs, l’Autorité de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen, une éventuelle violation de cette obligation aurait pu le cas échéant être réparée devant elle sans entraîner l’annulation de la décision attaquée.
3. La recourante reproche à l’AiSLP d’avoir nié la nullité des saisies opérées sur son outil de production, et dénonce une violation de l’article 2 al. 2 CC et des articles 22, 43 ch. 1, 92 al. 1 ch. 3 et 92 al. 2 LP.
A cet égard, la recourante ne prétend pas, et cela ne ressort du reste pas du dossier, qu’elle aurait à un quelconque moment avant la procédure en cours contesté la régularité des différentes saisies opérées par l’office des poursuites. En particulier, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait déposé plainte contre les nombreuses saisies dont elle a fait l’objet. En tant qu’elles portent sur la légalité des saisies, ses critiques ne peuvent dès lors être examinées que sous l’angle de la nullité au sens de l’article 22 LP, ce qu’elle a du reste pertinemment reconnu. Cette disposition déclare nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure ; elle habilite les autorités de surveillance à constater la nullité indépendamment de toute plainte. Selon la jurisprudence, une décision n’est nulle que si le vice qui l’affecte est particulièrement grave, s’il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en danger par l’admission de la nullité (ATF 136 III 571 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 29.08.2016 [5A_464/2016] cons. 4 et les références citées).
4. La recourante invoque tout d’abord une violation de l’article 2 al. 2 CC, aux termes duquel l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Dès lors qu’elle fait référence à cette disposition en relation avec la fraude à la loi qu’elle invoque, il sera procédé à son examen en relation avec ce grief, sans qu’il y ait lieu d’examiner de manière séparée la question d’une violation de l’article 2 al. 2 CC.
5. La recourante invoque une violation de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP, aux termes duquel sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession. Dans un arrêt ancien (ATF 63 III 17), dont le principe a été confirmé ultérieurement (ATF 80 III 15), le Tribunal fédéral a nié à une personne morale le droit d’invoquer le bénéfice de compétence au motif que seules les personnes physiques peuvent posséder les capacités et connaissances personnelles nécessaires à l’exercice d’une profession au sens de l’article 93 al. 1 ch. 3 LP et que l’insaisissabilité de certains biens se justifie pour des motifs d’humanité qui ne peuvent exister pour les personnes morales. Cette jurisprudence a depuis lors encore été confirmée (arrêt du TF du 09.06.2010 [9C_48/2010] cons. 3.2.1 concernant des créances de droit public à l’encontre d’une société à responsabilité limitée, et du 15.01.2016 [5A_783/2015] cons. 3.3.2). La recourante, constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée, ne peut donc se prévaloir du bénéfice de compétence de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP. A fortiori, il ne peut pas non plus être considéré que les saisies sont nulles sur la base de cette disposition.
6. La recourante fait aussi valoir une violation de l’article 92 al. 2 LP, aux termes duquel ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Elle invoque un passage du courrier d’annulation des sursis du 10 décembre 2021 ("… étant donné que le produit de la réalisation des biens saisis ne couvrirait vraisemblablement pas les frais engendrés par une vente aux enchères …") comme étant la démonstration que l'office des poursuites "avait lui-même considéré d'emblée que le produit de réalisation des saisies ne couvrira pas les frais engendrés par la vente". À ce propos, il convient de relever que le fait de déterminer si le produit de la réalisation ne dépasse que dans une moindre mesure le montant des frais est une question d'appréciation, qui intervient au moment de l'exécution de la saisie (Ochsner, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 194 ad art. 92). Contrairement à l'interprétation que fait la recourante du passage extrait du courrier susmentionné, lequel paraît inspiré de la situation telle qu'elle se présentait en décembre 2021, il n'est pas possible d'en déduire qu'au moment où il a procédé aux différentes saisies concernées, entre mai 2020 et septembre 2021, l'office des poursuites aurait déjà retenu que le produit de leur réalisation ne permettrait pas de couvrir les frais engendrés par la vente et qu'il aurait ainsi procédé aux saisies en violation de l'article 92 al. 2 LP. Au demeurant, et indépendamment du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité lorsqu'elle procède à l'évaluation des biens (Vonder Mühll, in Basler Kommentar SchKG, n° 45 ad art. 92), la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation de la valeur des objets saisis, à laquelle doit procéder l'office (art. 97 LP), serait à ce point défaillante ou éloignée de la situation telle qu'elle se présentait au moment des différentes saisies que celles-ci seraient atteintes d'un vice si grave qu'il devrait entraîner la nullité desdites saisies, nonobstant l’absence de contestation par voie de plainte. Par ailleurs, le rôle de l'estimation est uniquement de servir les intérêts des saisissants et du poursuivi, de sorte que les intérêts des tiers ou les intérêts publics ne sont pas lésés par une estimation non conforme à la réalité ou par une absence d'estimation: il ne saurait par conséquent y avoir nullité d'office de la saisie (ATF 97 III 18 cons. 2a; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, ch. 918). Cela étant, il ne peut pas être considéré que les saisies sont nulles pour violation de l'article 92 al. 2 LP.
En relation avec la nullité des saisies tirées d'une violation de l'article 92 al. 2 LP, la recourante critique l'absence au dossier des réquisitions de vente formées par les créanciers et des procès-verbaux des saisies. Indépendamment du fait que cette critique devient sans objet au vu de ce qui précède, il ressort de l'examen du dossier que ce dernier comporte pour chacune des 27 poursuites concernées une réquisition de vente émanant du créancier. La critique est dès lors infondée sur ce point. Quant aux procès-verbaux des saisies, si le dossier ne semble contenir que celui établi dans le cadre de la série no [1] (établi le 26.05.2020 et notifié le 14.07.2020), cela ne peut de toute manière pas être déterminant. D'une part, les décomptes qui figurent au dossier pour chacune des neuf séries indiquent la date de notification pour chacun des procès-verbaux de saisie et la recourante, tout en faisant argument de leur absence au dossier, ne prétend pas qu'ils ne lui auraient pas été communiqués. D'autre part, une application erronée de l'article 92 al. 2 LP ne pouvant aboutir à la nullité des saisies en cause, il n'est de toute manière pas nécessaire ni utile de compléter le dossier dans le sens requis par la recourante.
7. a) En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l’article 5 al. 3 Cst. féd., en vertu duquel les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Selon l'article 2 al. 2 CC, applicable à tous les domaines du droit (ATF 131 I 166 cons. 6.1), l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Il y a fraude à la loi – forme particulière d’abus de droit – lorsqu’un justiciable évite l’application d’une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d’une autre norme permettant d’aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit. La norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction juridique destinée à la contourner. Pour être sanctionné, un abus de droit doit apparaître manifeste. L’autorité qui entend faire appliquer la norme éludée doit établir l’existence d’une fraude à la loi, ou du moins démontrer l’existence de soupçons sérieux dans ce sens. Cette appréciation doit se faire au cas par cas, en fonction des circonstances d’espèce (ATF 144 II 49 cons. 2.2 et les références citées).
En d'autres termes, la fraude à la loi (fraus legis; Gesetzesumgehung) consiste à violer une interdiction légale en recourant à un moyen apparemment légitime pour atteindre un résultat qui, lui, est prohibé. Elle consiste, lorsqu'une disposition interdit un acte juridique ou le déclare nul, à se servir d'une autre disposition (norme éludante), pour tourner la première (norme d'interdiction, qui sera la norme éludée). Pour décider s'il y a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en recherchant si, selon son sens et son but, elle s'applique aussi à l'opération litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme d'interdiction et est ainsi valable (ATF 132 III 212 cons. 4.1).
b) Pour les sociétés à responsabilité limitée, à l'instar de la recourante, la poursuite se continue en principe par voie de faillite (art. 39 ch. 9 LP). Toutefois, cette voie est exclue pour le recouvrement de créances de droit public (art. 43 ch. 1 LP), la poursuite desquelles se continue ainsi par voie de saisie. La recourante fait valoir que la saisie de l'intégralité de son outil de production constitue un abus de droit, sous forme d'une fraude à la loi, car cette saisie – si elle devait donner lieu à une vente forcée – a en pratique un effet identique à celui de la faillite, alors que l'article 43 ch. 1 LP exclut précisément cette voie pour les poursuites concernées. Selon elle, il est évident que pour une entreprise de construction comme elle, la vente de l'intégralité de ses machines de chantier (qui ont été saisies) ne peut avoir pour effet que la cessation de son activité et donc la faillite. Elle en déduit qu'en procédant à la saisie selon l'article 95 al. 1 LP (norme éludante), l'office des poursuites a évité frauduleusement l'application de l'article 43 ch. 1 LP (norme éludée) qui interdit d'aboutir à la faillite pour les créances telles celles en recouvrement dans le cas d'espèce.
L'article 43 LP n'a pas été conçu en faveur des débiteurs, mais en faveur de l'Etat, qui a un intérêt à être payé le plus rapidement possible, dès lors que la poursuite par voie de saisie est plus rapide que la poursuite par voie de faillite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après : Commentaire LP], n° 28 ad art. 43). Sous l'angle téléologique, le législateur a tenu à concilier l'intérêt du fisc à disposer d'une procédure de recouvrement aussi simple et rapide que possible (par comparaison aux délais et difficultés d'une procédure de liquidation générale) avec l'intérêt du débiteur à ne pas tomber en faillite pour des montants peu importants (Rigot, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 2 ad art. 43).
La Cour de céans observe d'emblée qu'une fraude à la loi implique par définition une intention de tromperie et suppose un comportement émanant d'un justiciable. Il paraît ainsi audacieux de la part de la recourante de reprocher une telle fraude à la loi à une autorité. Indépendamment de cela, le raisonnement de la recourante, qui aboutit à considérer comme nulle une saisie à l’encontre d’une société à responsabilité limitée si elle doit donner lieu à une vente forcée, est spécieux et relève du sophisme. Tout d'abord, s'il peut être concevable que la saisie puis la vente de l'intégralité des machines de chantier de la recourante peut avoir pour effet la cessation de son activité, on ne voit pas que cette dernière entraîne ipso facto sa faillite. En effet, la faillite n’est pas la conséquence directe et nécessaire d’une cessation d’activité mais nécessite en règle générale une démarche (réquisition de continuer la poursuite adressée à l'office, réquisition de faillite adressée au juge) de la part d'un créancier pour une dette qui ne tombe pas sous le coup de l'article 43 LP et que le débiteur n’aurait pas spontanément honoré. Il convient également de ne pas perdre de vue qu'en cas de faillite prononcée à la demande d'un créancier titulaire d'une créance de droit privé (soit pour une créance n'entrant pas dans le champ de l'article 43 LP), les créanciers publics ont le droit de participer à la faillite et peuvent évidemment produire leurs créances dans le cadre de la faillite. Ils sont même obligés de le faire s’ils entendent recouvrer leurs créances. Par ailleurs, s'il devait être suivi, le raisonnement de la recourante aboutirait à l'impossibilité pure et simple de poursuivre une exécution forcée contre un débiteur – visé à l'article 39 LP pour des créances tombant sous le coup de l'article 43 LP – à partir du moment où, comme dans le cas particulier, les dettes mises en poursuite sont si importantes qu'elles aboutissent à saisir une partie importante, voire la totalité, des biens saisissables du débiteur. De plus, une telle impossibilité ne pourrait par la force des choses être constatée que postérieurement, soit au moment où suite à l’introduction successive de différentes poursuites, il apparaitrait que ces dettes nécessitent la saisie d’une partie importante, voire la totalité, des biens saisissables.
L’argument de la fraude à la loi et de la nullité des saisies opérées par l’office dans le cadre des poursuites concernées par la présente procédure doit ainsi être écarté.
8. L’article 123 al. 1 LP prévoit que, si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes et s’il s’engage à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Un sursis à la réalisation ne peut être accordé qu’une fois dans la même poursuite (Gilliéron, Commentaire LP, no 22 ad art. 123). Le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps (art. 123 al. 5, 2e phrase LP) et ce quelle que soit la cause du retard (Gilliéron, Commentaire LP, no 38 ad art. 123 ; Bettschart, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 21 ad art. 123 ; Suter/Reinau, in Basler Kommentar SchKG, 3e éd., 2021, no 35 ad art. 123). Dans ce cas, l’office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant (arrêt du TF du 30.06.2015 [5A_347/2015] cons. 3.1.2).
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que les conditions permettant le sursis dans les différentes poursuites concernées étaient réalisées et aucun élément au dossier ne permet d'en douter. Il n'est pas non plus contesté que l'acompte dû à fin novembre 2021 n'a pas été versé dans un certain nombre de poursuites. L'intéressée ne conteste par ailleurs plus, dans le cadre de son recours auprès de l'Autorité de céans, que la conséquence légale inéluctable du non-versement à temps d'un acompte est la caducité de plein droit du sursis pour la poursuite dans le cadre de laquelle il avait été accordé. Le litige porte en réalité sur la portée des conséquences du non-paiement en temps utile d’un acompte en cas d'existence simultanée de plusieurs poursuites.
Dans son courrier "annulation des sursis" du 10 décembre 2021, l'office des poursuites a indiqué que "les mensualités dues pour les sursis à la vente dans les poursuites susmentionnées n'ont pas été versées à ce jour", laissant ainsi entendre que ce non-versement concernait chacune des 27 poursuites mentionnées dans son entête. Dans ses observations devant l’AiSLP (courrier du 02.03.2022), il s'est montré plus nuancé et a expliqué qu’il avait envoyé son courrier "annulation des sursis" parce que la débitrice n'avait pas honoré les paiements des sursis du mois de novembre 2021 en relation avec les poursuites de la TVA, énumérées dans le tableau annexé à ses observations sous les chiffres 7 à 9 et 11 à 20. Il ressort de ce tableau qu'il s'agit des poursuites (par ordre numérique croissant) nos [d], [e], [f] (série [4]) ; [k], [l], [m], [n], [o], [p], [q], [r], [s] (série no [6]) et [v] (série no [7]). La question litigieuse est ainsi de savoir si, suite au non-paiement d'un acompte dans les poursuites indiquées, le sursis devient caduc pour l'ensemble des 27 poursuites mentionnées dans le courrier "annulation des sursis" ou seulement pour celles dans le cadre desquelles l'acompte n'a pas été versé.
Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler l'existence et la signification de la "série". Dans la poursuite par voie de saisie, la saisie ne profite en principe qu'aux créanciers qui l'ont requise. Dans le but d'éviter les conséquences inéquitables de ce "privilège du premier saisissant", le législateur a toutefois prévu que les créanciers qui requièrent la continuation de leur poursuite dans les 30 jours dès l'exécution d'une première saisie participent à celle-ci (art. 110 al. 1 LP) et sont donc traités sur pied d'égalité avec le créancier premier saisissant. L'ensemble de ces créanciers forme une série. Lorsqu'un créancier adresse à l'office des poursuites une réquisition de continuer sa poursuite postérieurement à l'échéance du délai de participation de 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie, il provoque la création d'une nouvelle série selon les mêmes modalités (art. 110 al. 2 LP). Ainsi, il peut se former plusieurs séries successives. Chacune des séries est indépendante des autres séries, antérieures ou postérieures, en ce sens qu'à chaque série correspond une procédure de réalisation et de répartition propre et indépendante (ATF 133 III 580 cons. 2.2 ; Gilliéron, op. cit., no 63 ad art. 110). En principe, il appartient à chaque créancier d'agir et de sauvegarder ses droits individuellement. Toutefois, au sein d'une série, une requête de réalisation des biens saisis formulée par un créancier profite à l'ensemble des créanciers participant à la série (Tschumy, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos 19 et 20 ad art. 110). S'agissant du sursis à la réalisation d'une saisie dans le cadre d'une série, ce sursis n'a d'effets qu'en ce qui concerne la poursuite du participant qui a requis la réalisation, de sorte que le poursuivi doit requérir un sursis à la réalisation pour chaque nouvelle réquisition de vente. La réalisation, si elle a finalement lieu, profite en revanche à tous les participants à la même série, y compris ceux pour lesquels le poursuivi est encore en droit de demander un sursis à la réalisation, faute de quoi le principe d'égalité de traitement des participants à la même série serait violé (Bettschart, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17 ad art. 123; ATF 67 III 80).
Il découle du principe de solidarité au sein de la série que la révocation du sursis pour une des poursuites d'une série rend en réalité sans objet le bénéfice du sursis pour les autres poursuites qui en bénéficiaient encore dans le cadre de cette même série. Cet inconvénient ne justifie toutefois pas une dérogation au principe fondamental de l’égalité de traitement des créanciers de la même série (ATF 67 III 80). Dès lors que la réalisation des objet saisis profite à l'ensemble des créanciers de la série, il est indifférent de savoir si les conditions d'un sursis demeurent réalisées pour l'une ou l'autre poursuite. Cette conséquence se traduit dans la pratique par l'expression que le sursis devient caduc pour toutes les poursuites de la série. ll découle par ailleurs du principe de l'indépendance des séries que la caducité du sursis intervenant dans une série n'a pas en soi d'effet sur le sursis à la réalisation dont bénéficie le débiteur pour les poursuites incluses dans une autre série.
Appliquées au cas d'espèce, ces considérations amènent au constat que seules les poursuites faisant partie d'une série au sein de laquelle un sursis au moins est devenu caduc sont directement concernées par l'annulation du sursis. Les poursuites faisant partie des séries ne comprenant pas de poursuites avec caducité du sursis ne sont pas directement concernées par la caducité intervenue dans le cadre de poursuites comprises dans d'autres séries.
Ainsi, c'est à tort que l'AiSLP a purement et simplement rejeté la plainte de la recourante et le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que la plainte est admise s'agissant des poursuites incluses dans les séries ne comprenant aucune caducité du sursis et que le courrier "annulation des sursis" du 10 décembre 2021 est annulé en ce qui les concerne. Il s'agit des poursuites incluses dans les six séries no [1] (poursuite no [a]), no [2] (poursuite no [b]), no [3] (poursuite no [c]), no [5] (poursuite no [j]), no [8] (poursuite no [y]) et no [9] (poursuites nos [z] et [aa]).
Pour le surplus, soit pour les poursuites incluses dans les séries comprenant au moins une poursuite ayant fait l'objet d'une caducité de sursis, le recours est rejeté. Il s'agit des poursuites incluses dans les trois séries no [4] (poursuites nos [d], [e], [f], [g], [h] et [i]), no [6] (poursuites nos [k], [l], [m], [n], [o], [p], [q], [r], [s], [t] et [u]) et no [7] (poursuites nos [v], [w] et [x]).
Cela étant, il convient de relever que dans l’hypothèse où un même droit patrimonial est saisi au bénéfice de plusieurs séries, la réalisation peut être demandée par tout créancier des séries concernées. Il est ainsi indifférent dans un tel cas de figure de savoir à quelle série appartient le poursuivant qui requiert la réalisation ; une fois la réalisation requise et jusqu’à la distribution des deniers, il est sans conséquence pratique de vouloir distinguer entre les créanciers appartenant aux différentes séries concernées (Gilliéron, op. cit., no 63 ad art. 110). Cela a pour conséquence que la réalisation intervenant dans une série vaut également pour les autres séries dans le cadre desquelles le droit patrimonial en question a aussi été saisi, rendant ainsi ipso facto sans objet l’éventuel sursis à la réalisation accordé dans le cadre d’une poursuite faisait partie d’une série ne comprenant pas de poursuite avec caducité du suivi.
9. Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Admet partiellement le recours et réforme le chiffre 1 du dispositif de la décision de l'AiSLP du 17 mars 2022 comme suit:
"1. Admet partiellement la plainte et annule la mesure "annulation des sursis" du 10 décembre 2021 en ce qui concerne les poursuites incluses dans les six séries no [1] (poursuite no [a]), no [2] (poursuite no [b]), no [3] (poursuite no [c]), no [5] (poursuite no [j]), no [8] (poursuite no [y]) et no [9] (poursuites nos [z] et [aa]).
Rejette la plainte pour le surplus."
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 mai 2022
1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2 L’office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l’al. 1 est pendante devant l’autorité de surveillance, l’office ne conserve cette compétence que jusqu’à sa réponse.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1. le recouvrement d’impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis.79 le recouvrement de primes de l’assurance-accidents obligatoire;
2.80 le recouvrement de contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3. la constitution de sûretés.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
79 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2757; FF 2002 6622 6631).
80 Nouvelle teneur selon l’art. 31 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
81 RS 211.231
1 Sont insaisissables:
1.184 les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables;
1a.185 les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
2.186
les objets et livres du culte;
3.187 les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession;
4.188 ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5.189 les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6.190 l’habillement, l’équipement, les armes, le cheval et la solde d’une personne incorporée dans l’armée, l’argent de poche d’une personne astreinte au service civil ainsi que l’habillement, l’équipement et l’indemnité d’une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7.191 le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8.193 les prestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d’indigence, de décès, etc.;
9.194 les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires;
9a.195
les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants196, ou de l’art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité197, les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
10.199 les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle;
11.200 les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2 Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3 Les objets mentionnés à l’al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu’ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d’usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4 Sont réservées les dispositions spéciales sur l’insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d’auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
185 Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
186 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
188 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
189 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
190 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
192 RS 220
193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
195 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
196 RS 831.10
197 RS 831.20
198 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]. Actuellement: au sens de l’art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (RS 831.30).
199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
200 Introduit par l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
201 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
202 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
203 RS 221.229.1
204 RS 231.1
205 RS 311.0. Actuellement: l’art. 83 al. 2.
206 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
1 Si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes, et s’il s’engage à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.247
2 Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.248
3 Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4 Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l’expiration de la suspension.249
5 Le préposé modifie sa décision d’office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l’exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps.250
246 Nouvelle teneur selon l’art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
247 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
248 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
249 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
250 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).