A.                            La faillite de la société A.________ SA a été prononcée par jugement du 30 août 2021 et sa liquidation sommaire a été ordonnée. Dans le cadre de cette liquidation, l’office des faillites (ci-après : l’office) a adressé aux créanciers une lettre-circulaire du 22 mars 2022 portant à leur attention qu’il avait reçu une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle de 230'000 francs pour l’achat en bloc de la totalité des actifs appartenant à la faillie, qu’ils soient matériels ou immatériels ; que la faillie est propriétaire de mobilier de bureau, matériel informatique, petits appareils électroniques, une machine servant à la croissance épitaxiale pour semi-conducteurs ; que ces biens sont entreposés dans les locaux loués par la faillie ; que de plus, la faillie est propriétaire de plusieurs biens immatériels, à savoir des brevets et marques déposés dans plusieurs pays ; qu’afin de conserver ces derniers, l’intéressé ayant formulé l’offre précitée s’acquitte des redevances sur ses propres deniers ; que les créanciers ont la possibilité de formuler une offre supérieure. Après que X.________ SA a demandé à pouvoir obtenir une copie de l’offre de 230'000 francs, l’office lui a répondu le 24 mars 2022 qu’il n’était pas en mesure de donner suite à sa demande de production de pièces et que le dossier serait consultable une fois la vente exécutée. Le créancier a formé une plainte contre les mesures des 22 et 24 mars 2022 en concluant à leur annulation et à ce que lui soit octroyé le droit de consulter l’offre adressée à l’office, invoquant en particulier que pour pouvoir formuler utilement une offre supérieure, toutes les conditions de l’offre initiale, y compris l’identité de l’offrant, doivent être communiquées aux créanciers ; que son intérêt à pouvoir consulter les pièces de la faillite résulte de la possibilité de formuler une offre supérieure. L’Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et de faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte par décision du 7 avril 2022 au motif que les informations fournies par l’office dans sa lettre-circulaire du 22 mars 2022 étaient suffisantes pour permettre à la plaignante de formuler une offre supérieure ; qu’il n’était pas discernable en quoi la connaissance de l’identité de l’auteur de l’offre pourrait avoir une influence sur la valeur des biens saisis ; que la plaignante n’avait pas rendu vraisemblable son intérêt à la consultation du dossier dès lors qu’il n’était pas discernable en quoi la consultation de l’offre initiale, y compris l’identité de l’offrant, pourrait influencer son choix de formuler ou non une offre supérieure.

B.                            X.________ SA recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre la décision de l’AiSLP en concluant à son annulation et à l’octroi en sa faveur du droit de consulter l’offre adressée à l’office et ensuite à l’octroi d’un délai convenable pour le cas échéant surenchérir. Elle demande l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

C.                            Par décision du 25 avril 2022, l’ASSLP accorde l’effet suspensif au recours.

D.                            L’AiSLP renonce à déposer des observations et conclut au rejet du recours.

E.                            L’office des faillites expose dans ses observations que l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler une offre supérieure au moyen de la lettre-circulaire du 22 mars 2022 et que celle-ci comprenait les indications utiles à d’éventuelles surenchères, à savoir qu’il s’agissait d’une offre globale portant sur les actifs matériels et immatériels. Il précise que si nécessaire, l’inventaire des biens est à disposition de chacun des créanciers sur simple requête et constate que la recourante ne s’est pas approchée de lui pour obtenir ce document mais l’avait uniquement interpellé pour connaître le nom de l’auteur de l’offre. L’office expose que l’identité de l’auteur de l’offre ne constitue pas en elle-même une condition de la vente et relève que la recourante n’expose pas en quoi la connaissance de cette identité aurait un impact sur le prix des objets. Il ajoute que les prétentions en responsabilité ne sauraient être vendues de gré à gré avec les biens évoqués dans la lettre-circulaire du 22 mars 2022 et, qu’au demeurant, ces prétentions n’ont absolument pas été mentionnées dans cette lettre et feront l’objet d’une détermination ultérieure. Il conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La liquidation sommaire de la faillite a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, avec toutefois des assouplissements et des simplifications (cf. art. 231 al. 3 LP). Dès lors, en règle générale, l’office des faillites ne convoque pas d’assemblée des créanciers ; au besoin, il peut consulter ces derniers par voie de circulaire ; il procède à la réalisation des actifs à l’expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’article 256 al. 2 à 4 LP (ATF 131 III 280 cons. 2.1). Conformément à celles-ci, les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes (art. 256 al. 2 LP) et les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures (art. 256 al. 3 LP).

b) En l’espèce, l’office a exposé dans sa lettre-circulaire du 22 mars 2022 qu’afin de pouvoir libérer les locaux dans les meilleurs délais et limiter la perte de biens immatériels, il avait immédiatement entrepris les démarches utiles à la réalisation des biens et qu’une offre avait été formulée pour l’achat en bloc de la totalité des actifs appartenant à la faillie, qu’ils soient matériels ou immatériels. Il a ensuite précisé que la faillie est propriétaire de mobilier de bureau, de matériel informatique, de petits appareils électroniques, d’une machine servant à la croissance épitaxiale pour semi-conducteurs ; que ces biens sont entreposés dans les locaux loués par la faillie ; que de plus, la faillie est propriétaire de plusieurs biens immatériels, à savoir des brevets et marques déposés dans plusieurs pays ; qu’afin de conserver ces derniers, l’intéressé ayant formulé l’offre précitée s’acquitte des redevances sur ses propres deniers. L’office a souligné que le créancier gagiste au bénéfice d’un droit de rétention a admis le mode de réalisation de gré à gré, un meilleur résultat par voie d’enchères publiques étant fort improbable. Cela étant, il a offert aux créanciers de la masse la possibilité de formuler une offre supérieure dans un délai de dix jours.

c) La recourante reproche à la décision attaquée une violation de l’article 256 al. 3 LP. Elle affirme que, dès lors que la vente de gré à gré est caractérisée par une moindre transparence que la vente aux enchères publiques, elle doit être approuvée par l’ensemble des créanciers ou par voie de circulaire lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire. Outre que cet argument se heurte au texte de la disposition invoquée, laquelle ne contient pas d’autre exigence que l’occasion donnée aux créanciers de formuler une offre supérieure, il n’est étayé par aucune référence légale ou jurisprudentielle, et la doctrine invoquée par la recourante se réfère à la vente des immeubles selon l’article 128 ORFI, disposition qui ne trouve aucune application en l’espèce.

La recourante fait ensuite valoir que les créanciers doivent avoir la possibilité de connaître concrètement les détails de l’offre, y compris les conditions de celle-ci: or, la lettre-circulaire du 22 mars 2022 ne répondrait pas à ces exigences dès lors que la liste des biens vendus est générique, qu’il est ignoré en particulier si elle inclut d’éventuelles prétentions en responsabilité et si elle a un terme de validité. Il convient de rappeler que le rôle d'une communication telle la lettre-circulaire du 22 mars 2022 est de donner aux créanciers l'occasion de formuler une offre supérieure à celle en mains de l'office. Cette fonction découlant de l'article 256 al. 3 LP n'impose pas que la communication de l’administration contienne tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de s’approcher de l’administration pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires et éclaircissements qu’il estimerait nécessaires à sa décision de déposer ou non une offre supérieure, en cas de doute quant au sens exact à donner à la lettre-circulaire (arrêt ASSLP du 10.09.2021 [ASSLP.2021.7] cons. 3e) En l'espèce, la lettre-circulaire mentionne que l'offre porte tant sur les biens matériels qu'immatériels et il est précisé que cette dernière catégorie consiste en des brevets et des marques. Si elle nourrissait un doute quant à l'étendue des biens offerts à la vente et quant à la présence de créances en responsabilité parmi les biens cédés, il était loisible à la recourante de s'approcher de l'office en demandant la consultation des productions ou de la liste des biens couverts par l'offre mentionnée par l'office. Enfin, la lecture de cette lettre-circulaire renseigne sur le fait que l'offre ne contient pas de terme de validité, étant "ferme, irrévocable et inconditionnelle".

La recourante fait aussi grief à l’office de ne pas avoir révélé l’identité de la personne ayant soumis l’offre de 230'000 francs et fait valoir que "dans le cadre d'une telle faillite où la question de la responsabilité de la faillie se pose, il n'est pas irrelevant de savoir si l'offrant est un ancien organe". Même dans la mesure où cette argumentation peut être comprise dans le sens qu'il ne serait pas sans pertinence de savoir si l'offrant est une personne pouvant faire l'objet d'une action en responsabilité, pour l'hypothèse où parmi les biens vendus de gré à gré figurerait une créance en responsabilité contre lui, l'Autorité de céans peine à discerner en quoi le fait de connaître l'identité de l'offrant peut avoir une incidence sur la valeur des biens de la faillie et par conséquent sur la détermination d'un créancier à déposer une offre supérieure.

L'argumentation de la recourante ne permet pas de retenir que la lettre-circulaire ne satisferait pas aux exigences de l'article 256 al. 3 LP et, mal fondée, elle doit être écartée.

3.                            La recourante invoque une violation de l'article 8a LP et plus particulièrement de son alinéa 1 aux termes duquel toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Elle fait valoir que pour formuler utilement une offre supérieure, toutes les conditions de l'offre initiale, y compris l'identité de l'offrant, doivent être communiquées. Elle fait découler son intérêt à connaître cette identité de la possibilité dont elle dispose de formuler une offre supérieure.

Seules les personnes qui rendent vraisemblable leur intérêt peuvent se prévaloir du droit de consultation au sens de l’article 8a LP. Cet intérêt doit être actuel et digne de protection. L’exigence d’un intérêt digne de protection est liée à la question du but attribué au droit de consultation des actes des offices des poursuites et des faillites. Lorsque la faillite est prononcée, le droit de consultation vise à permettre aux créanciers de la faillite d’examiner la situation du débiteur et de défendre leurs droits dans la procédure de faillite. La jurisprudence reconnaît aussi une autre fonction au droit de consultation : celui qui, indépendamment de sa position de créancier, subit un dommage dans le cadre de la faillite et veut poursuivre un tiers en réparation de ce dommage, peut consulter les actes de la faillite dans le but de rassembler des preuves contre le tiers (ATF 141 III 281 cons. 3.3 et 3.3.2 et les références citées). Dans le cas d’espèce, la recourante n’explique pas en quoi l’accès à l’offre lui permettrait d’examiner la situation de la faillie, étant rappelé que la lettre-circulaire du 22 mars 2022 a pour seul objet de permettre aux créanciers de la faillie de formuler une offre supérieure à celle qui leur est présentée pour les biens matériels et immatériels de la faillie. Il n’est pas non plus possible de discerner en quoi la connaissance de cette offre, et en particulier l’identité de son auteur, serait à même de renseigner sur la situation de la société faillie. La recourante ne prétend pas non plus qu’elle envisagerait une action en responsabilité contre un tiers et que la consultation de l’offre serait nécessaire pour rassembler des preuves. La recourante ne peut ainsi se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection et actuel à la consultation dont elle se prévaut. Cela étant, la question peut demeurer indécise de savoir si l’offre en question, émanant d’un tiers, peut être considérée comme étant un document soumis au droit de consultation de l’article 8a LP, sachant que cette disposition limite la consultation aux procès-verbaux et aux registres des offices des poursuites et des offices des faillites.

L’argument d’une violation de l’article 8a LP est ainsi mal fondé et doit être écarté.

4.                            Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté.

5.                            Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 25 mai 2022

 

Art. 8a13LP
Droit de consultation
 

1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.

2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.

3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:

a. les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement;

b. les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu;

c. les poursuites retirées par le créancier;

d.14 les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procé­dure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

4 Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l’intérêt d’une pro­cédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait.


13 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227FF 1991 III 1).

14 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583FF 2015 2943 5305).

 

Art. 256 LP
Modes de réalisation
 

1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l’admi­nistration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.

2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.455

3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.456

4 Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l’objet d’en­chères publiques ni être aliénées.457


455 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227FF 1991 III 1).

456 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227FF 1991 III 1).

457 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227FF 1991 III 1).