A.                            X.________ fait l’objet des poursuites no 2021[11111] et no 2021[22222]. Le créancier ayant requis la continuation des poursuites, la série no [33333] a été constituée et la débitrice a été auditionnée le 8 novembre 2021. Le 30 novembre 2021, se fondant sur deux calculs du minimum vital établis le même jour, l’office des poursuites a émis un avis de saisie de salaire portant sur tout montant dépassant le minimum vital de 4'000 francs par mois dès le mois de décembre 2021 et sur tout montant dépassant le minimum vital de 3'740 francs par mois dès le mois de juin 2022. Le changement dans le minimum vital découlait de la prise en compte du loyer effectivement payé de 1'620 francs jusqu’à fin mai 2022 puis d’un loyer admissible de 1'365 francs dès le 1er juin 2022.

B.                            Par plainte du 20 décembre 2021, la débitrice a contesté l’avis de saisie de salaire, ainsi que les calculs des minimums vitaux, sur différents points dont le loyer. S’agissant de ce dernier, elle a critiqué que son loyer total de 1'620 francs (appartement CHF 1'490 + place de parc CHF 130) ne soit retenu que jusqu’au 31 mai 2022 pour être ensuite diminué à 1'365 francs. Elle a fait valoir que son loyer, en particulier pour l’appartement, n’avait jamais été mis en cause par l’office des poursuites, notamment à mesure qu’un procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019 retenait un montant de 1'490 francs pour l’appartement ; que la réduction à 1'365 francs dès le 31 mai 2022 violait le principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire.

Par décision du 20 juin 2022, l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte en confirmant les montants successifs du loyer retenus par l’office.

C.                            X.________ recourt contre cette décision à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) en concluant à son annulation et à ce que la saisie de salaire et le calcul du minimum vital tiennent compte d’un loyer de 1'620 francs. Elle rappelle qu’elle a un loyer total de 1'620 francs (appartement CHF 1'490 + place de parc CHF 130) et qu’un précédent procès-verbal de minimum vital, du 15 février 2019, retenait un montant de 1'490 francs pour l’appartement. Elle fait valoir que ce loyer pour l’appartement n’a jamais été remis en cause préalablement par l’office des poursuites et que ses horaires de travail rendent impératif d’avoir un véhicule et donc une place de parc. Elle invoque le principe de la bonne foi et fait valoir qu’à mesure que des garanties et assurances lui ont été données durant des années par rapport au montant du loyer, ce principe ne permet pas de revenir sur dites garanties et assurances en retenant un montant inférieur. Elle demande l’effet suspensif au recours de manière à ce que les montants saisis soient bloqués jusqu’à droit connu sur le recours. Elle requiert l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’ASSLP.

D.                            Par courrier du 5 juillet 2022, l’Autorité de céans enjoint l’office des poursuites, à titre superprovisoire, à conserver auprès de lui les montants saisis jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet suspensif.

E.                            L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'office des poursuites, dans ses observations du 19 juillet 2022, relève que le montant du loyer de 1'620 francs a été jugé exagéré et qu’un délai convenable a été laissé à la débitrice pour adapter cette dépense, soit jusqu’au 31 mai 2022 ; qu’il a admis qu’un appartement constitué de 4 pièces (3 chambres à coucher et 1 salon) paraît suffisant dans le cas d’espèce.

F.                            Par courrier du 20 août 2022, la recourante maintient que le loyer et la taille de son appartement ne sont pas excessifs, de sorte que le loyer de 1'490 francs doit être maintenu dans son minimum vital en y ajoutant le loyer du garage (place de parc intérieure) de 130 francs, soit un montant de 1'620 francs à titre de logement, et ce même au-delà de mai 2022.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Conformément à l’article 93 LP, sont notamment saisissables les revenus du travail et les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 cons. 2, arrêt du TF du 16.08.2019 [5A_43/2019] cons. 4.3).  Dans la perspective d’une application aussi uniforme que possible de cette disposition, la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit régulièrement des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon cette norme. Dans le canton de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices, l’AiSLP arrête les normes d’insaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si elles n’ont pas valeur absolue et s’il est possible de s’en écarter dans certains cas particuliers, ces normes ont néanmoins vocation à s’appliquer dans la plupart des cas ; elles permettent d’assurer l’égalité de traitement des débiteurs dans les opérations de saisie.

3.                            a) S’agissant du loyer, les normes d’insaisissabilité indiquent que s’il est disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, il doit être ramené à un niveau normal selon l’usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et s’en sortir avec le minimum d’existence qui lui est reconnu, s’applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement (arrêt du TF du 16.01.2019 [5A_912/2018] cons. 3.1.2 et les références citées). Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. Le loyer admissible est déterminé selon deux critères : le nombre de pièces et le loyer moyen correspondant à un tel logement dans le canton ou la région concernée. En ce qui concerne le nombre de pièces, la jurisprudence – s’inspirant d’une jurisprudence genevoise constante (décision de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du 09.06.2022 [DCSO/226/22] cons. 4.1 ; cf. aussi décision de la Commission genevoise de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 02.10.2008 [DSCO/419/08] cons. 3b, consultable sur le site https://entscheidsuche.ch et cité par M. Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119, p. 137) – retient comme admissible un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, étant rappelé qu’à Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine. Quant au loyer admissible, il est à Neuchâtel en général calculé en fonction du loyer mensuel moyen des logements vacants à louer, tel que relevé par le service cantonal de statistiques. Lorsqu’il estime que le loyer est excessif, l’office des poursuites doit accorder au débiteur la possibilité d’adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d’existence dans un délai convenable – en principe le plus prochain terme de résiliation –, délai à l’échéance duquel l’office pourra réduire le loyer. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l’expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en réduisant d’autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci.

b/aa) En l’espèce, la recourante loue depuis le 1er mars 2019 un appartement de 4,5 pièces à Z.________ pour un loyer mensuel de 1'490 francs (loyer CHF 1'200, acompte de charges CHF 290), ainsi qu’une place de parc intérieure dans un garage collectif pour un loyer mensuel de 130 francs, soit un total de 1'620 francs. Lors de la saisie effectuée le 8 novembre 2021, il a été indiqué à la recourante que le loyer admissible se montait à 1'365 francs ; ce montant se basait sur le loyer mensuel moyen des logements vacants à louer au 1er juin 2021, pour un logement de 4 pièces à Z.________ (loyer CHF 1’099, charges CHF 266 ; cf. Annuaire statistique du canton de Neuchâtel 2021, tableaux 9.5.7 et 9.5.8). Les deux calculs du minimum vital établis le 30 novembre 2021 et sur la base desquels l’office des poursuites a dressé le même jour l’avis d’une saisie de salaire tiennent compte d’un montant de 1'620 francs à titre de loyer jusqu’au 31 mai 2022 puis d’un montant de 1'365 francs dès le 1er juin 2022. 

La recourante vit avec ses deux enfants majeurs, de sorte qu’une application stricte de la jurisprudence amènerait à prendre en considération tout au plus le loyer pour un logement de trois pièces. Il n’en demeure pas moins que l’appréciation effectuée par l’office des poursuites et qui retient la nécessité d’un appartement de 4 pièces peut être considérée comme restant dans le cadre de son pouvoir d’appréciation étendu. Quant au loyer retenu, qui correspond au loyer de 1'365 francs tel qu’il ressort des statistiques pour un logement de 4 pièces, on peut s’interroger s’il n’aurait pas été opportun de le diminuer pour tenir compte d’une participation équitable aux frais du logement de la part des deux fils majeurs, dès lors qu’aucun devoir d’entretien (art. 277 al. 2 CC) de la mère à leur égard ne peut être retenu compte tenu de sa situation financière (arrêt du TF du 19.03.2014 [5A_660/2013] cons. 3.4.1 et les références citées). Cela étant, considérant que l’un est en apprentissage et que l’autre est soutenu par l’aide social, il peut être admis que la renonciation à tenir compte d’une participation des enfants majeurs et la prise en considération du montant de 1'365 francs, pour généreux que cela paraisse, entre encore dans le cadre du large pouvoir d’appréciation de l’office des poursuites.

b/bb) La recourante loue une place de parc intérieure dans un garage collectif pour 130 francs par mois. Dans le cadre du minimum vital, l’office des poursuites n’a tenu compte de ce loyer que jusqu’au 31 mai 2022, terme du délai convenable imparti à la débitrice pour adapter ses dépenses de loyer. Dans sa plainte, l’intéressée a implicitement contesté la non-prise en compte du loyer de cette place de parc, dans le cadre de sa contestation globale du loyer admissible. Dans la décision attaquée, le département a retenu à ce sujet qu’aucun élément ne permet de retenir que la location d’une place de parc serait indispensable à l’exercice de son activité lucrative. A l’appui de son recours, l’intéressée fait valoir que « les horaires de la plaignante sur son lieu de travail rendent impératif d’avoir un véhicule, respectivement une place de parc ».

La doctrine retient que les frais inhérents à la location d’une place de stationnement ne doivent pas être considérés comme des dépenses indispensables sauf si l’office a admis que le véhicule du débiteur était lui-même indispensable ; l’office devrait cependant vérifier préalablement qu’il n’existe pas des possibilités de stationnement à meilleur prix à proximité du domicile du débiteur (Ochsner, in Commentaire romand – Poursuite et faillite, 2005, n. 118 ad art. 93).

En l’espèce, la prise en considération dans le calcul du minimum vital d’un montant pour les trajets professionnels de 544.45 francs fondé sur une indemnité de 65 centimes par kilomètre peut laisser supposer que l’office des poursuites considère le véhicule de la débitrice comme indispensable à l’exercice de son activité professionnelle, compte tenu en particulier d’une activité exercée selon des horaires d’équipe. Cela ne permet toutefois pas de considérer la location d’une place de stationnement comme indispensable. En effet, il est notoire (cf. https://sitn.ne.ch) que de nombreuses places de stationnement, et en particulier en zone blanche, sont disponibles dans les environs du logement habité par la recourante ([aaaaa]). Il est fait référence en particulier, dans un rayon de 250 mètres, à la rue [bbbbb], à la rue [aaaaa], aux rues  [ccccc], [ddddd], [eeeee] et  [fffff]. Ces places permettent de stationner sans limite temporelle moyennant l’acquisition d’un macaron au prix de 20 francs par année. Cela étant, il ne se justifie pas de considérer la dépense pour la location d’une place de stationnement comme une dépense indispensable. S’il faut certes reconnaître que la recherche d’une place de stationnement puis la distance à parcourir à pied jusqu’au logement entraînent des inconvénients par rapport à la disposition d’une place de stationnement louée, il sied de rappeler qu’il appartient au débiteur poursuivi de restreindre son train de vie, ce qui a pour conséquence qu’il ne peut plus prétendre à toutes les commodités de la vie et qu’il doit prendre en compte des désagréments tels ceux mentionnés.

c) L’office des poursuites a indiqué à la débitrice dès la saisie intervenue le 8 novembre 2021 qu’il considérait les frais de loyer d’un total de 1'620 francs comme excessif et qu’il retenait un loyer admissible de 1'365 francs. En tenant compte du loyer total de 1'620 francs jusqu’au 31 mai 2022, l’office des poursuites a laissé à la débitrice un temps suffisant pour adapter ses dépenses de loyer.

d) Les considérants qui précèdent amènent à écarter le grief relatif au montant retenu par l’office des poursuites pour le loyer.

4.                            a) La recourante invoque la protection de la bonne foi découlant de l’article 9 Cst. féd. Elle fait valoir qu’un procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019 retenait sans autre un montant de 1'490 francs pour l’appartement, que ce loyer de 1'490 francs n’a jamais été remis en cause préalablement par l’office des poursuites, que le montant de 1'620 francs a en outre été retenu jusqu’au 31 mai 2022. Estimant que l’office des poursuites a considéré depuis des années que son loyer est admissible pour une personne dans sa situation, elle fait valoir que « à mesure que des garanties/assurances ont été données à la recourante durant des années par rapport au montant du loyer, à tout le moins pour l’appartement, le principe de la bonne foi ne permet pas de revenir sur celles-ci en retenant un montant inférieur ».

b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (d) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 cons. 6.2 et les références citées ; 131 V 472 cons. 5 ; arrêt du TF du 22.08.2017 [9C_287/2017] cons. 5.1).

c) S’agissant du cas d’espèce, la décision attaquée rejette le grief relatif à la protection de la bonne foi en considérant que les conditions n’en sont pas remplies. Elle relève à ce propos que la recourante n’a pas fait valoir qu’elle aurait pris une quelconque disposition concrète sur la base de la prise en compte de son loyer effectif dans un précédent procès-verbal de saisie, ni que le fait de renoncer à cette hypothétique disposition pourrait lui causer un préjudice. Dans son recours auprès de l’Autorité de céans, l’intéressée ne discute pas cette motivation. Elle se limite à soutenir que des garanties/assurances lui ont été données durant des années par rapport au montant du loyer, à tout le moins pour l’appartement, de sorte que le principe de la bonne foi ne permet pas de revenir sur celles-ci.

Cela étant, l’Autorité de céans constate que la recourante n’a à aucun moment de la procédure, que ce soit devant l’intimé, le département ou dans son recours, prétendu que, suite à la prise en compte d’un loyer de 1'490 francs pour son appartement dans le cadre du procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019, elle aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. L’examen du dossier ne permet pas non plus de distinguer quelle disposition de ce genre la recourante aurait prise. Il peut encore être relevé que la seule prise en considération en 2019 d’un loyer de 1'490 francs correspondant au loyer effectif pour l’appartement de la recourante ne saurait représenter une garantie ou une assurance de prise en considération du même loyer pour des saisies ultérieures. En effet, dans le cadre de l’exécution de la saisie, l’office qui reçoit une réquisition de continuer la poursuite doit procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). Dans ce contexte, dit office détermine les charges du débiteur selon les circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie, sans être lié par des appréciations antérieures survenues dans le cadre de saisies précédentes. Il faut noter à cet égard que la règle de l’article 93 al. 3 LP – qui limite l’adaptation de la saisie aux modifications déterminantes dont l’office a connaissance – ne vaut que pour les modifications dont l’office a connaissance pendant la période de la saisie, et n’est pas applicable à la détermination initiale des charges du débiteur au moment de l’exécution de la saisie. Le grief tiré de la protection de la bonne foi de la recourante doit être écarté.

5.                            a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

6.                            Le présent arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif.

7.                            La recourante demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant l’Autorité de céans. Conformément à l’article 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, le droit à l’assistance judiciaire n’est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des articles 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens ; mais, dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d’office, l’assistance d’un avocat n’est en général pas nécessaire. Il est cependant des cas où l’assistance par un avocat s’avère nécessaire en dépit de la maxime d’office. Aussi convient-il d’admettre que, dans ces cas, soit lorsqu’il y a complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l’octroi de l’assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des articles 17 ss LP (ATF 122 III 392 cons. 3c ; arrêt du TF du 11.02.2013 [5A_919/2012] cons. 8.3). En l’espèce, à l’appui de sa demande, la recourante se limite à exposer qu’elle est indigente. Elle n’explique toutefois pas en quoi l’assistance d’un avocat serait nécessaire et l’examen du dossier ne permet pas de retenir que l’affaire serait d’une complexité justifiant l’intervention d’un mandataire professionnel. Le recours porte par ailleurs sur un point (détermination du loyer à prendre en considération dans le cadre de la détermination du minimum vital) qui ne nécessite pas des connaissances juridiques particulières, étant rappelé au surplus que la présente procédure de recours est régie par la maxime d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et que l’office des poursuites jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la détermination du minimum vital. Ces considérations mènent au rejet de la demande d’assistance judiciaire.

Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Rejette le recours.

2.    Constate que la demande d’effet suspensif est sans objet.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Rejette la demande d’assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 22 septembre 2022