A. X.________ fait l’objet de la poursuite no 2020[11111]. La créancière ayant requis la continuation de la poursuite, la série no [22222] a été constituée et le débiteur a été auditionné le 15 septembre 2021. Le 25 mars 2022, l’office des poursuites a émis un avis de saisie de salaire portant notamment sur tout montant dépassant le minimum vital du débiteur fixé à 3'733 francs par mois, dès avril 2022 ainsi que sur l’intégralité du 13e salaire. Par courrier du 4 avril 2022, l’office des poursuites a informé le débiteur qu’il avait rectifié le minimum vital, ce dernier passant à 3'765 francs par mois. Le 2 mai 2022, l’office des poursuites a émis un nouvel avis de saisie de salaire portant notamment sur tout montant dépassant le minimum vital du débiteur fixé à 3'765 francs par mois, dès mai 2022 ainsi que sur l’intégralité du 13e salaire. Par plaintes des 7 avril et 10 mai 2022, le débiteur a contesté les avis de saisie de salaire des 25 mars et 2 mai 2022 ainsi que le minimum vital tel qu’il avait été déterminé par l’office des poursuites. Il s’est plaint en particulier des montants retenus par l’office pour son loyer, pour le montant versé à titre d’entretien en faveur de sa fille mineure, pour sa charge fiscale, pour ses frais de repas, pour les frais découlant du droit de visite sur sa fille mineure et pour ses frais de leasing automobile.
Par décision du 23 juin 2022, après avoir joint les deux procédures de plainte, l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté les deux plaintes en confirmant les montants retenus par l’office. Il a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire.
B. X.________ recourt le 11 juillet 2022 contre cette décision à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) en concluant à son annulation et principalement au constat qu’il est insaisissable, subsidiairement au renvoi pour nouvelle décision au sens des considérants. Il conteste les montants retenus dans le cadre de l’établissement de son minimum vital pour son loyer, pour le montant versé à titre d’entretien en faveur de sa fille mineure, pour sa charge fiscale, pour ses frais de repas, pour les frais découlant du droit de visite sur sa fille mineure et pour ses frais de leasing automobile. Il conteste aussi le refus de l’assistance judiciaire. Il demande l’effet suspensif à son recours et l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’ASSLP.
C. Par courrier du 13 juillet 2022, l’Autorité de céans enjoint l’office des poursuites, à titre superprovisoire, à conserver auprès de lui les montants saisis jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet suspensif.
D. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'office des poursuites ne se détermine pas.
E. L’Autorité de céans demande à l’office des poursuites des informations complémentaires relatives au loyer retenu. L’office des poursuites y répond. Cette réponse est portée à la connaissance du recourant et de l’AiSLP.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Conformément à l’article 93 LP, sont notamment saisissables les revenus du travail et les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 cons. 2, arrêt du TF du 16.08.2019 [5A_43/2019] cons. 4.3). Dans la perspective d’une application aussi uniforme que possible de cette disposition, la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit régulièrement des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon cette norme. Dans le canton de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices, l’AiSLP arrête les normes d’insaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si elles n’ont pas valeur absolue et s’il est possible de s’en écarter dans certains cas particuliers, ces normes ont néanmoins vocation à s’appliquer dans la plupart des cas ; elles permettent d’assurer l’égalité de traitement des débiteurs dans les opérations de saisie.
3. a) S’agissant du loyer, les normes d’insaisissabilité indiquent que s’il est disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, il doit être ramené à un niveau normal selon l’usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et s’en sortir avec le minimum d’existence qui lui est reconnu, s’applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement (arrêt du TF du 16.01.2019 [5A_912/2018] cons. 3.1.2 et les références citées). Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. L’office doit accorder au débiteur la possibilité d’adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d’existence dans un délai convenable – en principe le plus prochain terme de résiliation –, délai à l’échéance duquel l’office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l’expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en réduisant d’autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci.
b) En l’espèce, le recourant loue depuis le 1er mars 2020 un appartement de trois chambres à Z.________ pour un loyer mensuel de 1'200 francs, charges comprises (loyer CHF 1'000, charges à forfait CHF 200). Lors de la saisie effectuée le 15 septembre 2021 par téléphone, il a été indiqué au recourant que le loyer admissible se montait à 1'270 francs ; ce montant se basait sur le loyer mensuel moyen des logements vacants à louer au 1er juin 2020, émanant du service de statistiques du canton de Neuchâtel, pour un logement de trois pièces dans la commune de Val-de-Ruz (loyer CHF 1'036, charges CHF 234 ; cf. Annuaire statistique du canton de Neuchâtel 2020, tableaux 9.5.7 et 9.5.8). Le calcul du « minimum vital à titre informatif » dressé à cette occasion a quant à lui pris en compte le loyer effectif de 1'200 francs dès lors qu’il était alors inférieur au loyer admissible. Lorsque, le 25 mars 2022, l’office des poursuites a émis un avis de saisie de salaire portant notamment sur tout montant dépassant le minimum vital du débiteur fixé à 3'733 francs par mois dès avril 2022, il a pris en considération dans le calcul dudit minimum vital non pas le loyer de 1'200 francs payé par le recourant mais un loyer admissible de 1'164 francs (cf. « minimum vital » valable dès le 24.03.2022, établi le 04.04.2022). En effet, dans l’intervalle, les chiffres pour le loyer mensuel moyen des logements vacants à louer au 1er juin 2021 avaient été rendus publics, en octobre 2021 (cf. communiqué de la chancellerie d’Etat du 07.10.2021 disponible sur le site www.ne.ch/autorites/DFS/STAT/logements-locaux) et ces statistiques indiquent, pour un appartement de 3 pièces au Val-de-Ruz, un loyer de 1'164 francs charges comprises (loyer CHF 951, charges CHF 213). Selon les pièces au dossier, la première mention d’un loyer admissible de 1'164 francs figure dans le document intitulé « minimum vital », valable dès le 24 mars 2022 mais établi le 4 avril 2022. Il convient de préciser que ni l’office des poursuites ni l’AiSLP n’ont exprimé une appréciation « selon laquelle le logement du recourant ne serait pas approprié ou excessif », pour reprendre les termes du recourant. L’office des poursuites ne conteste pas le caractère adéquat, quant à la taille, du logement loué par le débiteur. Il met seulement en cause son coût qu’il considère comme excessif au vu du loyer moyen des logements vacants comparables. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que le débiteur aurait été informé avant la date d’établissement de ce « minimum vital » (04.04.2022) de la diminution du loyer admissible ensuite de la parution des nouvelles statistiques sur le loyer mensuel moyen des logements vacants. On peut dès lors considérer que le débiteur a eu connaissance de la volonté de l’office des poursuites de ne prendre en compte que le loyer admissible découlant des statistiques qu’à réception du courrier adressé à son mandataire le 4 avril 2022. Même s’il ne ressort pas du dossier que l’office des poursuites aurait expressément attiré l’attention du débiteur sur la nécessité pour lui de trouver un appartement au loyer réduit dans le cadre de la saisie de salaire en cours, il faut admettre que cette nécessité était connue du recourant puisqu’une information dans ce sens lui avait déjà été donnée par le passé. En effet, il ressort des pièces déposées par l’office des poursuites que le recourant a déjà fait par le passé l’objet d’une saisie de salaire au cours de laquelle il avait été informé qu’après un délai, le loyer retenu dans le minimum vital serait celui des statistiques des logements vacants et non pas le loyer réel. Cela étant, les normes d’insaisissabilité mentionnent qu’un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l’usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Si on peut se poser la question de savoir si un loyer supérieur de 3 % seulement (CHF 1'200 x 100 / CHF 1'164) au loyer mensuel moyen résultant de statistiques constitue un loyer disproportionné, il n’en demeure pas moins que l’appréciation effectuée par l’office des poursuites reste dans le cadre de son pouvoir d’appréciation étendu, de sorte que la fixation du loyer admissible à 1'164 francs n’est pas critiquable. Au surplus, en appliquant les chiffres résultant des statistiques, l’office des poursuites assure l’égalité de traitement entre les débiteurs et tient compte du fait que le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie. En l’espèce, le recourant ayant été informé début avril 2022 que le loyer admissible, dans sa situation, s’élevait nouvellement à 1'164 francs, il convenait de n’appliquer ce nouveau loyer qu’après l’expiration du prochain délai de résiliation, soit dès le 1er octobre 2022, dès lors que le bail à loyer déposé par le recourant prévoit une faculté de résiliation sur avis signifié 3 mois à l’avance pour les termes des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. En résumé, il convient d’ajouter au minimum vital du recourant le montant de 36 francs, représentant la différence entre son loyer réel et le loyer admissible, pour les mois d’avril à septembre 2022.
4. Dans le cadre du calcul du minimum vital du recourant, l’office des poursuites a retenu un montant mensuel de 670 francs à titre de son obligation d’entretien en faveur de sa fille mineure. Le recourant expose qu’il est tenu de payer en sus de ce montant les allocations familiales, ce qu’il a fait en versant 220 francs par mois alors qu’il n’a pas perçu d’allocations familiales depuis le début de son emploi actuel, la caisse compétente lui ayant finalement communiqué par décision du 13 avril 2022 son refus de les lui verser au motif que la mère de l’enfant est l’ayant droit prioritaire pour leur versement. Il fait valoir qu’il ressort des preuves de paiement produites à la requête de l’office des poursuites qu’il verse mensuellement la pension de 670 francs ainsi qu’un montant de 220 francs à titre d’allocations familiales, montant qu’il ne perçoit toutefois pas. Il en conclut qu’il doit être tenu compte d’un montant global de 890 francs pour l’entretien de sa fille, et non de 670 francs.
Est ainsi litigieux le point de savoir s’il doit être tenu compte du montant de 220 francs par mois versé par le recourant à titre d’allocations familiales. L’Autorité de céans constate, à la lecture du procès-verbal d’audience du 11 mars 2020 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz versé au dossier, que le recourant a convenu de verser mensuellement « une contribution d’entretien en faveur de [sa fille] de CHF 670.00, allocations familiales en sus ». Il en découle que le montant des allocations familiales n’est dû que pour autant que le recourant reçoive ces dernières, et qu’il n’est aucunement tenu de les payer si, de son côté, il ne les perçoit pas. En l’absence d’allocations familiales versées au recourant, il n’y a pas lieu de prendre en considération un montant versé par lui à ce titre, un tel montant n’étant pas dû faute d’avoir été perçu et relevant ainsi d’un versement volontaire. C’est ainsi à tort que le recourant prétend que la contribution d’entretien doit être augmentée de 220 francs. Par ailleurs, il convient de relever que la saisie de salaire n’a pris effet que dès avril 2022 respectivement dès mai 2022 et que le recourant avait été informé dans le courant du mois d’avril du refus de la caisse compétente de lui verser des allocations familiales.
5. a) Dans ses plaintes à l’AiSLP, l’intéressé a contesté que l’établissement de son minimum vital ne tienne pas compte de sa charge fiscale. Dans la décision attaquée, l’autorité a rejeté ce grief en se référant à la jurisprudence selon laquelle les impôts ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital. Dans son recours, l’intéressé fait valoir que ce raisonnement, bien que fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, est contestable à mesure qu’il s’acquitte dûment et régulièrement de ses charges fiscales, ce qui a un impact sur sa situation.
b) Si la non-prise en compte des impôts dans la détermination du minimum vital est parfois critiquée par certains auteurs, une partie importante de la doctrine se rallie à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Celle-ci est claire et constante : les impôts ne constituent pas une dépense indispensable au sens de l’article 93 LP et ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital (ATF 140 III 337 cons. 4.4.1 à 4.4.2 et les références citées). Cela étant, il n’y a pas de place, dans le calcul du minimum vital, pour la prise en compte d’impôts, même si ceux-ci sont effectivement payés. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.
6. a) L’office des poursuites a retenu dans le calcul du minimum vital un montant de 240 francs à titre de « repas extérieurs », ce que l’intéressé a contesté dans ses plaintes auprès de l’AiSLP en faisant valoir qu’il travaille à 100 % et qu’il prend l’ensemble de ses repas de midi à l’extérieur de sorte qu’il y a lieu de tenir compte d’un montant minimal de 315 francs (CHF 15 par jour x 21 jours ouvrables en moyenne). L’AiSLP, se référant à sa circulaire sur les normes d’insaisissabilité en vigueur dès le 1er janvier 2022 selon laquelle un montant journalier compris entre 9 et 11 francs peut être pris en compte pour chaque repas pris hors du domicile, a confirmé le montant de 240 francs, relevant qu’il correspondait à 21,70 jours (recte : 21,82 jours) à 11 francs et qu’il était ainsi conforme à la circulaire. Devant l’Autorité de céans, le recourant, reprenant les arguments soulevés devant l’AiSLP, estime que le montant retenu est sous-évalué, concluant que le montant doit être fixé à un montant non inférieur à 15 francs par jour, montant admis par les autorités fiscales.
b) L’Autorité de céans relève que les montants pris en considération pour les repas pris hors du domicile n’ont pas pour objectif de couvrir l’entier des dépenses occasionnées par ces repas. Ces montants ne sont destinés qu’à couvrir les dépenses supplémentaires découlant de la nécessité de prendre un repas hors du domicile par rapport aux dépenses découlant d’un repas pris au domicile. Il ne faut pas oublier que les montants pris en compte à titre de dépenses pour les repas pris hors du domicile s’ajoutent aux frais d’alimentation déjà compris dans le montant de base mensuel de 1'200 francs. Il convient également de garder à l’esprit le principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet d’une saisie de salaire doit restreindre son train de vie de manière à faire avec le minimum vital qui lui a été alloué (ATF 119 III 70 cons. 3c). Le recourant doit ainsi adapter les dépenses consenties pour les repas pris hors du domicile. L’invocation du montant de 15 francs par jour (recte : par repas) admis par les autorités fiscales est sans pertinence dès lors qu’il s’applique à une situation dans laquelle n’entre pas en considération la nécessité de restreindre le train de vie. Cela étant, en retenant le montant de 240 francs par mois, correspondant à 11 francs par jour ouvrable soit le montant supérieur de la fourchette prévue par la circulaire sur les normes d’insaisissabilité, l’office des poursuites a fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation. Le grief du recourant est rejeté.
7. a) L’intéressé a contesté dans ses plaintes la fixation des frais d’exercice du droit de visite à 60 francs, invoquant qu’un montant minimum de 100 francs aurait dû être pris en compte. Il ressort des observations du 2 mai 2022 déposées par l’office des poursuites devant l’AiSLP qu’après avoir dans un premier temps effectivement fixé ces frais à 60 francs (minimum vital calculé le 04.04.2022), dit office l’a ensuite augmenté à 90 francs (minimum vital calculé le 02.05.2022), correspondant aux frais de visite de l’enfant pour une durée globale de 6 jours par mois (du mardi après-midi au mercredi matin, soit une demi-journée par semaine équivalent à 2 jours par mois ; 2 week-ends par mois équivalent à 4 jours par mois). L’AiSLP a considéré ce montant comme étant approprié et a rejeté le grief y relatif. Dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’en plus de subvenir en nature à l’entretien de sa fille durant l’exercice du droit de visite équivalent à 6 jours par mois, il doit supporter les frais liés aux trajets pour aller chercher et ramener sa fille, qui habite à 15 km de chez lui. Il estime ces frais à 189 francs par mois (18 trajets x 15 km x CHF 0.70).
b) Les frais liés à l’entretien de l’enfant pendant l’exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur. Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s’exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévus par les normes d’insaisissabilité (arrêt du TF du 11.10.2005 [7B.145/2005] cons. 3.3 et 3.4). Le montant de base mensuel pour l’entretien d’un enfant de l’âge de la fille du recourant est de 400 francs, selon les normes d’insaisissabilité de l’AiSLP en vigueur dès le 1er janvier 2022. Cela étant, le montant pouvant être retenu pour l’équivalent de 6 jours par mois d’exercice du droit de visite s’élève à 80 francs (CHF 400 / 30 jours x 6 jours). En retenant à ce titre le montant mensuel de 90 francs (au lieu de CHF 80), l’office des poursuites a fait une application correcte de son pouvoir d’appréciation.
Etant donné que l’office des poursuites n’a retenu le montant de 90 francs que dès le 2 mai 2022 et que la saisie du mois d’avril (tout montant dépassant le minimum vital fixé à CHF 3’733) ne tient compte que d’un montant de 60 francs, il convient de compléter le minimum vital pour le mois d’avril en tenant compte de frais d’entretien de l’enfant de 80 francs selon le calcul ci-dessus, et d’augmenter ainsi le minimum vital pour le mois d’avril 2022 de 20 francs.
c) S’agissant des frais supplémentaires invoqués par le recourant, liés aux trajets pour aller chercher sa fille dans le cadre de l’exercice du droit de visite, l’Autorité de céans relève ce qui suit. L’office des poursuites a initialement retenu dans le minimum vital du recourant un montant de 73 francs pour « trajets professionnels ». Ce montant couvrait le coût d’un abonnement aux transports publics permettant au débiteur de se rendre à son travail depuis son domicile (minimum vital calculé le 15.09.2021). Ayant ensuite constaté que les frais de déplacement retenus ne permettaient pas à l’intéressé d’acquérir un abonnement lui permettant d’aller chercher sa fille, l’office a nouvellement fixé les frais de déplacement à 105 francs par mois portant son minimum vital à 3'765 francs. Ce nouveau montant permet l’achat d’un abonnement des transports publics pour trois zones, ce qui couvre les trajets non seulement entre le domicile de Z.________ et le lieu de travail à W.________, mais aussi jusqu’au lieu de résidence de sa fille à V.________ (www.transn.ch/voyageurs/voyager/billets-et-abos/abos-onde-verte). Ce nouveau montant couvre ainsi non seulement les frais pour les trajets professionnels mais aussi des frais survenant dans le cadre de l’exercice du droit de visite. On peut s’interroger sur la prise en considération de ce montant supplémentaire de 32 francs dans le cadre du minimum vital. En effet, la fille du recourant, née en 2018, peut voyager gratuitement sur le réseau des transports publics neuchâtelois lorsqu’elle est accompagnée, ce qui est le cas lorsque son père va la chercher chez sa mère et l’y ramène. Quant aux frais de ces trajets pour le père, ils sont compris dans le montant de base mensuel reconnu pour l’entretien de sa fille, selon l’équivalent de 6 jours par mois (cf. cons. 7b ci-dessus). Cela nonobstant, il peut être considéré que la prise en considération du montant supplémentaire de 32 francs dès avril 2022 effectuée par l’office des poursuites entre dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation. Il convient enfin de rappeler qu’il appartient au débiteur poursuivi de réduire son train de vie, ce qui a pour conséquence qu’il ne peut prétendre emprunter les modes de transport les plus commodes pour lui, mais ceux qui correspondent aux moyens restreints laissés à sa disposition dans le calcul du minimum vital. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte des frais tels que les invoque le recourant (indemnité kilométrique pour l’utilisation d’un véhicule automobile).
8. Le recourant conteste la non-prise en considération de ses frais de leasing automobile dans son minimum vital. A ce propos, l’office des poursuites a fixé les frais de transport du recourant sur la base de l’abonnement aux transports publics neuchâtelois pour deux zones (minimum vital calculé le 15.09.2021 : CHF 73) puis pour trois zones). Ce faisant, et tout en réitérant les interrogations exprimées ci-dessus quant à la prise en considération de ce montant supplémentaire de 32 francs, il peut être considéré que la prise en compte du montant de 105 francs entre dans le cadre du large pouvoir d’appréciation de l’office des poursuites. Le recourant n’a pas justifié la nécessité de se déplacer avec un véhicule privé pour son emploi. Informé que les frais de leasing (CHF 448) n’étaient pris en considération que jusqu’à fin octobre 2021 (« minimum vital à titre informatif » établi le 15.09.2021) et rendu attentif au fait que s’il devait utiliser sa voiture en raison d’un horaire d’équipes ou pour des déplacements professionnels, les frais de leasing pourraient être pris en considération s’il faisait parvenir une attestation de son employeur, l’intéressé n’a déposé aucun document en ce sens. Ici encore, il convient de rappeler que le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et s’en sortir avec le minimum d’existence qui lui est reconnu, même si cela entraîne des inconvénients comme par exemple un temps de trajet plus long pour se rendre au travail en transports publics plutôt qu’en voiture. Le grief relatif à la prise en compte des frais de leasing doit ainsi être rejeté.
9. La récapitulation des modifications du minimum vital telles qu’elles ressortent des considérants qui précèdent amène à tenir compte, dans le cadre de la saisie de salaire pour le mois d’avril 2022, d’un minimum vital prenant en considération un loyer de 1'200 francs au lieu de 1'164 francs (+ CHF 36) et des frais d’entretien de l’enfant de 80 francs au lieu de 60 francs (+ CHF 20) et des frais de déplacement de 105 francs au lieu de 73 francs (+ CHF 32), soit un minimum vital de 3’821 francs au lieu de 3'733 francs (cf. avis d’une saisie de salaire du 25.03.2022) ; dans le cadre de la saisie de salaire pour les mois de mai à septembre 2022, d’un minimum vital prenant en considération un loyer de 1'200 francs au lieu de 1'164 francs (+ CHF 36), soit un minimum vital de 3'801 francs au lieu de 3'765 francs.
10. a) L’intéressé fait grief à l’AiSLP d’avoir rejeté ses demandes d’assistance judiciaire. L’Autorité de céans relève que dans le cadre de ses plaintes auprès de l’AiSLP, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, il a tout d’abord exposé en détail les raisons pour lesquelles il estime que la créance pour laquelle il est poursuivi et saisi n’est pas due par lui, avant de faire valoir que ses charges ont été sous-estimées par l’office des poursuites en ce qui concerne son loyer, le montant versé à titre d’entretien en faveur de sa fille mineure, sa charge fiscale, ses frais de repas, les frais découlant du droit de visite sur sa fille mineure et ses frais de leasing automobile. Dans la décision attaquée, l’AiSLP a retenu que, dans ses deux plaintes, l’intéressé contestait le minimum vital calculé par l’office des poursuites et qu’il s’agissait d’une démarche simple lui permettant de se dispenser des services d’un mandataire professionnel. Il a ainsi a rejeté la demande d’assistance judiciaire. Dans son recours auprès de l’Autorité de céans, l’intéressé conteste ce refus en relevant qu’il ne bénéficie d’aucune connaissance juridique, que la rédaction d’une plainte LP n’est pas à la portée de tous et qu’on ne saurait reprocher au justiciable moyen d’ignorer les bases légales applicables, singulièrement la pratique des autorités en matière de calcul du minimum vital.
b) Selon la jurisprudence, le droit à l’assistance judiciaire n’est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des articles 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens ; mais, dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d’office, l’assistance d’un avocat n’est en général pas nécessaire. Il est cependant des cas où l’assistance par un avocat s’avère nécessaire en dépit de la maxime d’office. Aussi convient-il d’admettre que, dans ces cas, soit lorsqu’il y a complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l’octroi de l’assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des articles 17 ss LP (ATF 122 III 392 cons. 3c ; arrêt du TF du 11.02.2013 [5A_919/2012] cons. 8.3).
c) L’Autorité de céans observe que les développements exposés dans les plaintes portées devant l’AiSLP concernant le fondement de la créance à l’origine de la procédure de recouvrement forcé ne sont pas déterminants pour leur issue dès lors que dans le cadre de la saisie de salaire, l’office des poursuites n’a pas et ne peut pas prendre en considérations des arguments relevant du bien-fondé de la créance concernée. Ces développements sont donc inutiles dans le contexte de la plainte et exorbitants à son objet. Pour le reste, les griefs relatifs à la saisie de salaire consistent à contester les montants retenus. L’Autorité de céans ne discerne dans ce contexte aucune difficulté ni complexité qui justifierait l’assistance d’un avocat. Il n’est pas non plus nécessaire de disposer de connaissances juridiques ou de connaître la pratique des autorités pour présenter les charges qui, de l’avis du débiteur, sont à prendre en considération. C’est ainsi à juste titre que l’AiSLP a rejeté les demandes d’assistance judiciaire pour les deux plaintes déposées devant elle.
11. a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la modification de la décision attaquée en ce sens que les plaintes sont partiellement admises dans le sens des considérants.
b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
12. Le présent arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif.
13. Le recourant demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant l’Autorité de céans. Il affirme que son indigence est établie au vu de sa situation financière et que son recours n’est manifestement pas dépourvu de chances de succès. Il n’explique toutefois pas en quoi l’assistance d’un avocat serait nécessaire et l’examen du dossier ne permet pas de retenir que l’affaire serait d’une complexité justifiant l’intervention d’un mandataire professionnel. Le recours porte par ailleurs sur des points (postes à retenir dans le cadre de la détermination du minimum vital) qui ne nécessitent pas des connaissances juridiques particulières, étant rappelé par ailleurs que la présente procédure de recours est régie par la maxime d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et que l’office des poursuites jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la détermination du minimum vital. Ces considérations mènent au rejet de la demande d’assistance judiciaire.
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Admet partiellement le recours et modifie la décision attaquée en ce sens que les plaintes sont partiellement admises dans le sens des considérants.
2. Constate que la demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Statue sans frais.
4. N’alloue pas de dépens.
5. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 20 septembre 2022