A.                            X.________ exerce l’activité indépendante de masseuse. Elle a fait l’objet des poursuites no [11111], no [22222], no [33333] et no [44444] entre le mois d’août 2022 et février 2023. Les créanciers ayant successivement requis la continuation de la poursuite, elle a été auditionnée le 22 septembre 2022 par l’office des poursuites et déclaré que son salaire mensuel s’élevait à 2'105 francs. Invitée à déposer des pièces justificatives, elle a transmis une preuve de paiement des cotisations sociales. L’office des poursuites a de son côté obtenu un relevé bancaire dont il ressort que l’intéressée perçoit une rente de veuve mensuelle de 1’047 francs. En l’absence d’autres éléments probants fournis par la débitrice, l’office des poursuites s’est fondé sur la dernière déclaration d’impôts disponible (2021) pour calculer les revenus. Il a retenu un salaire mensuel net de 1'776 francs à titre de revenu d’indépendante (CHF 21'312 par an), auquel s’ajoutait la rente de veuve, soit un salaire mensuel net total de 2'823 francs. Le minimum vital a été fixé à 2'020 francs. L’office des poursuites a adressé le 9 février 2023 à X.________ une décision de saisie de salaire de 800 francs.

Celle-ci a contesté cette décision auprès de l’Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites (ci-après : AiSLP), en faisant valoir qu’aucune saisie de salaire ne pouvait être effectuée. Elle a soutenu que le revenu d’indépendante retenu par l’office était trop important, à mesure que cet office a cumulé le revenu d’indépendante et les indemnités pour perte de gain Covid-19 de 44 francs par jour perçues en 2021, qu’elle ne touche plus depuis lors. Elle a précisé qu’elle est payée en liquide par ses clients sans établir de quittance et qu’elle ne tient pas de comptabilité. A l’appui de sa plainte, elle a déposé les feuilles de calcul des taxations fiscales 2018 à 2020, dont il ressort un revenu d’indépendante de 15'000 francs (2018), 16'800 francs (2019) et 12'000 (2020).

Invitée par l’AiSLP à transmettre les décisions de taxation fiscale des années 2021 et 2022, la décision d’octroi des indemnités Covid-19, ainsi que toute pièce permettant d’établir ses revenus d’indépendante, la plaignante a transmis la taxation fiscale définitive 2021, une attestation fiscale pour l’année 2021 de la CCNC et une attestation de la caisse de compensation de Bâle-Ville. Par décision du 14 septembre 2023, l’AiSLP a rejeté la plainte en confirmant le montant de la saisie retenu par l’office. En substance, il a considéré que, confronté à un manque de collaboration de la débitrice, cet office pouvait s’appuyer sur la déclaration d’impôts 2021. Il a en particulier relevé que les indemnités Covid-19 avaient pour but de surmonter les pertes de gain liées à l’épidémie, que les restrictions ont été levées en février 2022, de sorte que l’intéressée a pu reprendre ses activités sans restriction.

B.                            X.________ recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre cette décision dont elle demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conteste tout défaut de collaboration, en faisant valoir qu’elle a transmis plusieurs documents permettant d’établir que ses revenus d’indépendante ne sont pas aussi élevés que ceux retenus par l’office, l’année 2021 - durant laquelle elle a perçu des indemnités pour perte de gain Covid-19 - n’étant pas représentative. Elle précise ne pas avoir été en mesure de réaliser à nouveau les revenus d’indépendante obtenus en 2018 et 2019, qu’elle touche en 2023 entre 500 et 600 francs par mois, montant auquel s’ajoute sa rente de veuve, soit un revenu cumulé de 1'597 francs qui est inférieur à son minimum vital de 2'020 francs. Elle dépose à l’appui de son recours sa « taxation » 2022, dont il ressort un revenu d’indépendant de 12'000 francs. Elle requiert l’effet suspensif à son recours.

C.                            Par courrier du 29 septembre 2023, l’Autorité de céans enjoint l’office des poursuites, à titre superprovisoire, à conserver auprès de lui les montants saisis jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet suspensif.

D.                            Dans ses observations, l'AiSLP conclut au rejet du recours. L'office des poursuites renvoie à ses déterminations déposées auprès de l’AiSLP.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (RJN 2017 p. 682 cons. 3 et la référence, Erard, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, ch. 3 ad art. 21), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 18 et les références citées). S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).

Selon l'article 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie ; elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles (sur la portée de cette norme: ATF 123 III 328). La doctrine enseigne que le devoir de collaborer s'applique pleinement lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de faits qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (Gilliéron, op. cit., ch. 33 ad art. 20a LP ; ATF 112 III 79 cons. 2 p. 80). À défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 cons. 3). Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (arrêt du TF du 02.05.2011 [5A.16/2011] cons. 2.3 et les références). L’autorité de surveillance apprécie librement les preuves ; sous réserve de l’article 22 LP (nullité des mesures), elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP).

3.                            a) Conformément à l’article 93 LP, sont notamment saisissables les revenus du travail et les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 cons. 2, arrêt du TF du 16.08.2019 [5A_43/2019] cons. 4.3). Dans la perspective d’une application aussi uniforme que possible de cette disposition, la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit régulièrement des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon cette norme. Dans le canton de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices, l’AiSLP arrête les normes d’insaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si elles n’ont pas valeur absolue et s’il est possible de s’en écarter dans certains cas particuliers, ces normes ont néanmoins vocation à s’appliquer dans la plupart des cas ; elles permettent d’assurer l’égalité de traitement des débiteurs dans les opérations de saisie.

Les revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

La plainte (art. 17 LP) est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision est celle qui doit être utilisée lorsque ces circonstances ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée, qu'une saisie doit être exécutée ou, à l'inverse, révoquée (Erard, op. cit., ch. 209 et 210 ad art. 93, arrêt du TF du 01.05.2023 [5A_810/2022] cons. 5.2 et les références).

b/aa) La détermination des revenus d'un débiteur peut se révéler difficile dans certains cas. Le fonctionnaire de l'office qui procède à la saisie doit appliquer la maxime inquisitoire et déterminer d'office les faits déterminants pour son exécution. Quand bien même le poursuivi est tenu selon l'article 91 LP d'indiquer l'étendue et la composition de son patrimoine (cf. également art. 20a al. 2 ch. 2 LP), l'office doit adopter un comportement actif et une position critique ; il ne peut pas s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur, notamment quant à ses revenus et à ses charges. Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, les investigations de l'huissier saisissant doivent être particulièrement poussées afin de pouvoir étayer par des éléments probants sa décision de saisir (ou de ne pas saisir) les revenus. Le débiteur indépendant sera donc interrogé sur le genre d'activité qu'il exerce, la nature et le volume de ses affaires ; il devra fournir tous les renseignements utiles à la détermination de ses revenus en produisant, par exemple, la comptabilité de son exploitation ou, plus généralement, tous les documents propres à l'identification de ses revenus professionnels. Les tiers et les autorités, spécialement les administrations fiscales, doivent également être sollicitées puisque la loi leur impose la même obligation de renseigner que le débiteur. Lorsque l'instruction de l'office ne permet pas de prendre une décision quant à une éventuelle saisie, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une appréciation de la situation du débiteur puisse reposer sur une taxation d'office opérée par les autorités fiscales et censée correspondre au train de vie de l'intéressé (Erard, op. cit., ch. 29ss ss, ad art. 93 et les références).

b/bb) Lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'un horaire variable, d'un emploi sur appel, d'une activité professionnelle indépendante soumises à des variations, etc., la saisie ne peut plus porter sur un montant déterminé du revenu mais doit prendre la forme d'une saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur. Le débiteur, et son employeur en cas de saisie de salaire, seront donc avisés qu'ils auront à verser à l'office non pas un montant fixe mais tout ce qui excède le minimum vital du poursuivi. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un contrôle sur les montants qui lui sont versés au titre de la saisie de salaire ou de gains, l'employeur ou le débiteur indépendant devront fournir à l'office tous les éléments chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois. Dans les cas où les revenus sont pour certains mois inférieurs au minimum vital, l'office doit rétrocéder au débiteur les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, dans une mesure lui permettant d'assumer intégralement les charges non couvertes de son minimum vital. Il est donc primordial que les détails des revenus soient communiqués tous les mois à l'office afin de lui permettre non seulement d'exercer un contrôle sur ce qui lui est versé mais aussi, en cas d'atteinte au minimum vital, de mesurer ce qui a manqué au débiteur.

En lieu et place d'une saisie portant mensuellement sur la part (variable) du revenu excédant le minimum vital, le Tribunal fédéral admet aussi la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen, subsistant tant qu’une révision au sens de l’article 93 al. 3 LP n’est pas sollicitée ou n’intervient pas d’office. Dans cette hypothèse, l'office doit encaisser les mensualités moyennes ; leur distribution en faveur des créanciers ne devra intervenir qu'à la péremption de la saisie « pour que, en fin de compte, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement le minimum vital et au besoin compenser les autres mois durant lesquels le débiteur aura gagné moins que le minimum vital (...) » (Erard, op. cit., ch. 36 ss, ad art. 93 et les références, arrêt du TF du 02.05.2011 [5A_16/2011] cons. 2.2).

4.                            a) En l’occurrence, en présence d’une débitrice qui alléguait lors de son audition du 22 septembre 2022 percevoir en revenu mensuel de 2'105 francs, l’office des poursuites, puis l’AiSLP suite à la plainte déposée par l’intéressée, pouvaient attendre de celle-ci une pleine collaboration, à mesure que la situation de cette dernière – une masseuse indépendante qui ne tient pas de comptabilité, même simplifiée, et est payée en liquide sans établir de quittance – sort de l'ordinaire. Devant l’office des poursuites, elle a failli à ses devoirs de collaboration et cet office était légitimé, faute d’éléments convaincants émanant de l’intéressée, à se fonder sur le seul indice probant en sa possession, soit la déclaration fiscale de 2021, dont il ressortait un revenu de 10'000 francs tiré de son activité indépendante, auquel s’ajoutaient des indemnités pour perte de gain Covid-19 de 13'084 francs et une rente AVS de 12'564 francs. Dans sa plainte adressée à l’AiSLP, la recourante s’est limitée à soutenir qu’elle ne tire qu’un revenu de 500 à 600 francs par mois pour son activité indépendante – soit un montant inférieur à ses premières déclarations –, qu’elle se « débrouillait pour vivre » avec ce revenu et sa rente de veuve. Elle invitait par ailleurs l’AiSLP à requérir auprès du service des contributions ses taxations fiscales des années 2015 à 2021, ainsi que le détail des aides Covid auprès de la CCNC, alors qu’elle devait certainement être en possession de ces documents. De telles déclarations laissaient à penser qu’elle entendait toujours se soustraire aux investigations des autorités. Afin d’obtenir une situation financière plus précise de la plaignante, l’AiSLP a à cet égard à juste titre requis auprès de l’intéressée des documents officiels portant sur la période déterminante, en particulier la taxation fiscale 2022, sans succès. Au regard de l’incapacité de la plaignante à démontrer qu’elle ne percevait plus que 500 à 600 francs par mois, respectivement à expliquer la diminution importante des revenus par rapport à ceux qui ressortaient de la taxation définitive 2021, on ne peut faire grief à l’AiSLP d’avoir confirmé les montants retenus par l’office des poursuites.

b) Ce nonobstant, devant l’Autorité de céans, la recourante produit une « proposition de taxation pour 2022 » du service des contributions, dont il ressort un revenu de 24'564 francs, comprenant 12'000 francs de revenus tirés de l’activité indépendante et 12'564 francs de rentes. Il y a lieu d’examiner les conséquences du dépôt de cette pièce.

b/aa) Le document n’est pas daté et il n’est pas exclu qu’il ait été rédigé postérieurement à l’exécution de la saisie, intervenue le 9 février 2023. Il permet toutefois d’établir la situation financière existant en 2022 et, partant, jusqu’au moment de la saisie.

Selon la jurisprudence relative à la TVA, dont il y a lieu de s’inspirer, la notification d'estimation, qui intervient notamment en cas de taxation par voie d'estimation en raison de pièces comptables incomplètes, ne constitue pas en tant que telle une décision, mais précède en principe la phase décisionnelle pour faciliter l'instauration d'un dialogue informel entre l'assujetti et l'administration fiscale, conformément au système de l'auto-taxation (ATF 140 II 202). La proposition de taxation pour l’année 2022 émanant du service des contributions bénéficie donc d’une certaine force probante. Confronté à des contribuables qui ne collaborent pas ou peu à l’établissement de leur situation financière, comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà reconnu qu'une appréciation de la situation du débiteur peut reposer sur une taxation d'office opérée par les autorités fiscales (cons. 3b/aa ci-dessus).

b/bb) Par rapport à 2021, la diminution du revenu de l’activité indépendante est importante (CHF 12'000 au lieu de CHF 23'084). En 2018 (CHF 15'000) et 2019 (CHF 16'800), l’intéressée a également touché des revenus plus importants. Selon la recourante, la différence par rapport à 2021 s’explique par le fait que cette année-là, contrairement à 2022, elle a perçu des indemnités pour perte de gain Covid-19. Comme l’indique l’AiSLP, depuis février 2022, les personnes concernées qui subissaient une perte de gain en raison des restrictions encore en vigueur pour lutter contre la pandémie au Covid-19 ont pu reprendre leurs activités, de sorte qu’il y a lieu de présumer qu’elles pouvaient dès cette période à nouveau travailler avec un plein rendement et percevoir un revenu supérieur aux indemnités pour perte de gain, celles-ci n’étant destinées qu’à couvrir partiellement la perte de gain.

Dans le cas particulier, compte tenu des conditions mises à l’octroi des allocations pour perte de gain (en 2021, il fallait une perte de 30 % du chiffre d’affaire moyen des années 2015 à 2019, cf. modification du 19.03.2021 de l’art. 15 de la loi Covid-19, RS 818.102, en vigueur depuis le 01.04.2021 ; RO 2021 153), on peine à comprendre, eu égard aux montants annoncés dans les feuilles de calcul fiscal des années 2018 et 2019 versées au dossier (CHF 15'000 de revenus en 2018, CHF 16'800 en 2019) comment la recourante a pu toucher un montant de 13'084 francs en 2021 à titre d’allocations pour perte de gain Covid-19, auquel s’ajoutait 10'000 francs tirés de l’activité indépendante. Ce nonobstant, si cette circonstance est de nature à remettre en cause le bien-fondé du versement de ces prestations sociales, il n’en demeure pas moins que la recourante n’en percevait plus au moment déterminant et que, pour l’année 2022, le service des contributions a arrêté le revenu de l’activité indépendante à 12'000 francs. Il n’est pas possible de faire abstraction de cet élément, à mesure que la proposition de taxation fiscale pour l’année 2022 est censée correspondre au train de vie de l'intéressée peu de temps avant la saisie (cons. 3b/aa ci-dessus) et qu’il s’agit d’une donnée financière plus récente que la taxation fiscale pour 2021.

On ne saurait en revanche se fonder sur la seule allégation de la recourante, selon laquelle elle ne perçoit plus qu’un revenu de 500 à 600 francs par mois. Même avec la rente de veuve (CHF 12'564), cette somme (CHF 7'200 par an, soit au total CHF 19'764 par an et CHF 1'647 par mois) est bien inférieure au revenu mensuel annoncé en septembre 2022 lors de son audition. Elle n’atteint d’ailleurs pas le minimum vital fixé par l’office des poursuites calculé au plus juste (cons. 4c ci-dessous), ce qui n’apparaît pas crédible.

Il s’ensuit que le revenu déterminant s’élève à 24'564 francs, soit 2'047 francs par mois.

c) En l’occurrence, le minimum vital a été fixé à 2'020 francs par mois, soit 24'240 francs par année. Il correspond au montant de base d’une personne seule (CHF 1'200) et au loyer de 820 francs. Il n’est pas remis en cause par la recourante et peut dès lors être repris. Il en ressort un disponible à saisir de 324 francs par an, soit 27 francs par mois.

Ces considérations ne préjugent pas de toute modification de la situation postérieurement à la saisie (art. 93 al. 3 LP).

5.                            a) Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est réformée comme suit :

1.   La plainte est partiellement admise.

2.   La décision de saisie de salaire prononcée le 9 février 2023 est modifiée en ce sens que la saisie s’élève à 27 francs par mois, avec effet au 9 février 2023.

3.   Statue sans frais ni dépens.

b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

6.                            Le présent arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif.

Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Admet partiellement le recours et modifie la décision attaquée dans le sens des considérants.

2.    Constate que la demande d’effet suspensif est sans objet.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 novembre 2023