A.                            Fondé sur un acte de défaut de bien après faillite établi en 2006, un commandement de payer portant sur la somme de 6'286.15 francs a été notifié à A.________ le 10 octobre 2024. L’exemplaire de ce commandement remis au débiteur mentionne que celui-ci y a fait opposition totale. Après que le créancier a requis la mainlevée provisoire de l’opposition auprès du juge, le débiteur a déposé plainte en date du 27 novembre 2024 auprès de l’Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP), reprochant à l’Office des poursuites son refus de transmettre au juge son opposition pour non-retour à meilleure fortune. Il a invoqué qu’il avait formé opposition pour non-retour à meilleure fortune, que l’agent ayant procédé à la notification avait seul retranscrit son opposition par l’apposition d’une simple croix sur le commandement de payer et avait seul signé dit commandement de payer, que ce n’était qu’en recevant notification de la requête de mainlevée provisoire qu’il avait pris connaissance du fait que l’Office des poursuites n’avait pas pris en compte son opposition pour non-retour à meilleure fortune et n’avait ainsi pas transmis cette opposition au juge. Il a précisé que dans le cadre de la poursuite, il s’était présenté à la Poste, que l’employé lui avait soumis le commandement de payer en lui demandant comment il se déterminait à ce sujet, qu’il avait indiqué qu’il n’avait en tous les cas pas les moyens de payer vu sa situation financière, que l’employé a indiqué qu’il en prenait note, qu’il était ainsi parti du principe que l’opposition qu’il avait formulée en raison de sa situation financière précaire respectivement de son non-retour à meilleure fortune avait été prise en considération et transmise à l’Office des poursuites. Le débiteur a conclu à la constatation qu’il a fait opposition pour non-retour à meilleure fortune et à ce que l’Office des poursuites transmette cette opposition au juge.

Dans ses observations du 9 décembre 2024, l’Office des poursuites a indiqué qu’il avait pris contact avec la Poste afin d’obtenir une clarification sur le déroulement des faits, que celle-ci l’avait informé que l’exception de non-retour à meilleure fortune n’avait pas été demandée par le débiteur et que le double de l’acte lui avait immédiatement été remis, sans susciter de réaction de sa part. Il a souligné que les faillis sont spécifiquement informés par l’Office des faillites de l’importance de la mention « pour non-retour à meilleure fortune » tant lors du contrôle des productions qu'à travers un courrier envoyé au moment de la clôture du dossier, de sorte que le débiteur connaissait l'importance de cette mention et les implications d'un oubli. Le débiteur s'est exprimé à propos de ces observations par courrier du 20 décembre 2024. Sur requête de l'AiSLP tendant au dépôt du courrier envoyé au débiteur au moment de la clôture de son dossier de faillite, l'Office des poursuites a, en date du 24 mars 2025, déposé un modèle de cette lettre en expliquant ne pas être en mesure de produire la lettre de clôture personnellement envoyée au débiteur, pour raison d'épuration régulière de ses archives. Le plaignant a déposé des observations en date du 31 mars 2025, répétant en particulier qu'il avait expressément indiqué à l'employé de la Poste qu'il n'avait pas les moyens de payer vu sa situation financière.

Par décision du 24 avril 2025, l'AiSLP a rejeté la plainte, retenant que s'il était établi que l'intéressé avait fait opposition, ce dernier n'avait toutefois pas apporté la preuve qu'il avait fait opposition pour non-retour à meilleure fortune.

B.                            A.________ recourt contre cette décision auprès de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP). Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au constat qu’il a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune et ainsi à la transmission de cette opposition au juge. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il fait valoir en substance qu'à l'occasion de la notification du commandement de payer, le 10 octobre 2024, il a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune en indiquant à l'employé de la Poste qu'il n'avait en tous les cas pas les moyens de payer vu sa situation financière, et que de tels propos sont suffisants pour constituer une opposition valable pour non-retour à meilleure fortune.

C.                            Sans formuler d’observations particulières, l'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L’Office des poursuites indique, quant à lui, ne pas avoir d'observations à faire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Dans le cadre de la liquidation de la faillite (Titre septième de la LP, art. 221 ss), en procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 265 al. 1 LP). Selon l'article 265 al. 2 LP, « une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune ». Cette formulation est partiellement inexacte dans la mesure où une poursuite peut être « requise » en tout temps, mais que sa continuation pourra être empêchée si le débiteur conteste avec succès son retour à meilleur fortune (Jeandin, in : Commentaire romand LP, 2005, n°20 ad art. 265). Il appartient ainsi au débiteur d'invoquer le défaut de retour à meilleure fortune. Dans le cadre d'une poursuite, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compte de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP).

3.                            a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a fait opposition au commandement de payer. Le litige ne porte que sur la question de savoir si le débiteur a invoqué ne pas être revenu à meilleure fortune.

b) Conformément à l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans la présente affaire, cette règle de répartition du fardeau de la preuve implique qu'il appartient au recourant – qui soutient avoir invoqué son non-retour à meilleur fortune devant l'employé de la Poste – d'apporter la preuve de ce qu'il prétend.

Dans le cas présent, le commandement de payer comporte une croix à la rubrique « Opposition totale », la date de sa notification (10.10.2024) et la signature de l'employé de la Poste. L'employé de la Poste ayant apposé ces indications et sa signature a précisé que le débiteur avait « demandé de faire opposition totale » et qu'il n'avait « pas précisé de faire figurer « exception du non-retour à meilleure fortune » (…) ». Le recourant, lui, affirme qu'il a indiqué à l'employé de la Poste « qu'il n'avait en tous les cas pas les moyens de payer vu sa situation financière ». Il soutient par ailleurs qu'une telle phrase est suffisante pour être comprise comme une opposition pour non-retour à meilleure fortune au sens de la jurisprudence, qui se montre tolérante à l'égard du poursuivi et tient largement compte de sa personnalité et de son degré de formation. La Cour de céans relève qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si la phrase invoquée par le recourant aurait été suffisante pour faire valoir qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, car il n'a déposé aucun élément susceptible de prouver qu'il aurait effectivement tenu de tels propos à l'employé de la Poste et l'on constate que ses dires à ce sujet se limitent à de simples assertions de sa part qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve et qui en particulier n'ont pas été corroborées par l'employé de la Poste. Les difficultés, invoquées par le recourant, à rapporter cette preuve dans la mesure où les déclarations sont intervenues oralement et n'ont pas été protocolées, ne sont pas pertinentes et n'ont pas d'incidence sur la répartition du fardeau de la preuve. Par ailleurs, la jurisprudence évoquée par le recourant (in dubio pro debitore) a trait à l'opposition au commandement de payer et non pas à l'opposition pour non-retour à meilleure fortune. Cela étant, force est de retenir que le recourant n'a pas prouvé qu'il avait invoqué une absence de retour à meilleure fortune lors de la notification du commandement de payer.

4.                            Le recourant invoque qu'il était parti de bonne foi du principe que l'opposition qu'il avait formulée en raison de sa situation financière précaire, respectivement de son non-retour à meilleure fortune, avait été prise en considération et transmise à l'Office des poursuites. Il estime ainsi contestable qu’il lui soit reproché de ne pas avoir contrôlé le travail de l’employé de la Poste. Il relève aussi qu’il n’a pas été invité à signer le commandement de payer et qu’il a interprété de bonne foi cette absence de demande de signature comme un signal de l’absence de nécessité de contrôle particulier.

a) Découlant directement de l'article 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de celle-ci peuvent l'obliger à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 149 V 203 cons. 5.1 et les réf. cit.).

b) La Cour de céans rappelle (cf. cons. 3b ci-dessus) que le recourant n’a pas prouvé avoir tenu des propos pouvant être considérés comme une opposition pour non-retour à meilleure fortune. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner son argument relatif à sa bonne foi en relation avec la suite donnée à ses propos par l’employé de la Poste et par l’Office des poursuites. Il en va de même en ce qui concerne l’invocation de sa bonne foi découlant du fait qu’il n’a pas été appelé à signer le commandement de payer. Indépendamment de cette absence de preuve, qui suffit par elle-même à écarter l'argument de la bonne foi, il peut au surplus être relevé que la bonne foi invoquée par le recourant se fonde sur son interprétation subjective du comportement de l’employé de la Poste, comportement dont on peine à discerner en quoi il aurait pu légitimement susciter une interprétation telle que celle évoquée par le recourant. Il faut souligner que la signature du commandement de payer par le débiteur n’est ni une exigence légale ni une condition de validité. Enfin, même dans l’hypothèse où il fallait interpréter le comportement de l’employé de la Poste dans le sens invoqué par le recourant, il ne pourrait pas s’en prévaloir. En effet, il a reçu son exemplaire du commandement payer. A proximité des informations déjà relevées (croix à la rubrique « Opposition totale », date de notification, signature de l'employé de la Poste), ce document comporte des explications sous une rubrique « Opposition » (mise en évidence dans le texte), dans laquelle il est précisé que « Si la poursuite a été introduite après une faillite (mise en évidence dans le texte) du poursuivi et que celui-ci souhaite faire valoir qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, il doit l'indiquer expressément dans la motivation de l'opposition (remarques) ». A proximité de ce texte se trouve la mention « Remarque » suivie d'un espace pour l'insertion d'un texte. Cela étant, à la lecture de la rubrique « Opposition » et compte tenu de l'absence de toute remarque relative à un non-retour à meilleure fortune, le recourant devait se rendre compte de l'inexactitude de son interprétation subjective initiale du comportement de l'employé de la Poste. Cela devait à tout le moins l'inciter à se renseigner pour dissiper les doutes résultant de la contradiction manifeste entre les indications figurant sur le commandement de payer et ses impressions personnelles. Il découle de ce qui précède que les conditions ne sont de toute manière pas réunies pour que le recourant puisse se prévaloir de sa bonne foi. 

5.                            Le recourant conteste enfin avoir été informé des modalités d'une opposition pour non-retour à meilleure fortune au moment de la clôture de sa faillite. Ce grief n'est pas pertinent et doit être écarté dès lors qu'une telle information n'est pas une obligation légale de l'Office des faillites d'une part, et que cette information figure de toute manière dans le commandement de payer remis au débiteur d'autre part, commandement de payer dont il pouvait être attendu de lui qu'il prenne connaissance de son contenu.

6.                            a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 1er juillet 2025