Vu le courrier daté du 23 mai 2025 et posté le lendemain 24 mai 2025, adressé à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (AiSLP) par A.________, à Z.________, par lequel ce dernier déclare faire « opposition » à la décision du 12 mai 2025 rendue par l’AiSLP,
vu la transmission de ce courrier à l’Autorité de céans comme objet de sa compétence,
vu que le courrier en question doit être considéré comme un recours contre la décision du 12 mai 2025 de l'AiSLP,
vu la lettre du 2 juin 2025 de l’Autorité de céans rendant l’intéressé attentif au fait que son recours ne contenait ni motivation ni conclusions, que les références et les renvois à des passages de la décision attaquée ne permettaient pas de comprendre ce qu’il lui reprochait et en quoi il estimait qu’elle était erronée, et l’invitant à combler ces lacunes dans un délai de dix jours sous peine d’irrecevabilité du recours,
étant donné que A.________ n'a pas réagi à cette lettre,
C O N S I D E R A N T
que le président de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) peut écarter, sans échange d'écritures ni débats, un recours manifestement irrecevable (art. 52 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 20a LP), ce qui est notamment le cas lorsque le recourant dûment averti ne répare pas une irrégularité dans le délai imparti,
que pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels (art. 35 al. 2 LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 20a LP),
que le recours doit en effet permettre à l’autorité de déterminer sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder,
que si le mémoire de recours n’est pas conforme à ces exigences, l’autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera déclaré irrecevable (art. 35 al. 3 LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 20a LP),
qu'en l’espèce, la décision attaquée, rendue par l’AiSLP le 12 mai 2025, rejette une plainte déposée contre le calcul du minimum vital effectué par l'Office des poursuites,
que le courrier daté du 23 mai 2025, valant recours contre cette décision, ne contient ni motivation ni conclusions et que les références et les renvois à des passages de la décision attaquée ne permettent pas de comprendre ce que le recourant reproche à la décision attaquée,
qu'invité à régulariser son recours, l'intéressé n’a pas réagi,
qu'il y a ainsi lieu de déclarer le recours irrecevable,
qu’il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1er juillet 2025